Procédure devant la cour :
Par une requête du 25 juillet 2015 et des mémoires des 29 et 30 novembre 2016, M. D... représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2011 du ministre de l'Intérieur en tant que cet arrêté en prévoyant une durée maximale de séjour de trois ans en Guadeloupe, a modifié l'article 1er de l'arrêté du 2 avril 2007 l'affectant sans condition de durée à la direction interrégionale de la police judiciaire de Pointe-à-Pitre à compter du 1er juillet 2007, d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux formé le 27 février 2012 contre l'arrêté du 27 décembre 2011 et d'annuler la décision du 13 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a accordé une nouvelle " prolongation exceptionnelle de séjour d'une durée de deux mois à compter du 1er juillet 2012 " ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer, de " le réaffecter sans limitation de durée sur son ancien poste en Guadeloupe " ;
4°) de condamner l'Etat à prendre à sa charge l'intégralité de ses frais de déménagement ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre rétroactif les primes et compléments de salaire dont il s'est trouvé privé suite à son affectation en métropole ;
6°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3 663,53 euros au titre des frais exposés en billets d'avion entre la métropole et la Guadeloupe ainsi que ses loyers métropolitains ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le droit de timbre d'un montant de 35 euros.
Il soutient que :
- le silence, qui ne peut être regardé comme procédant d'une erreur matérielle, de l'arrêté du 2 avril 2007 quant à la durée de son affectation en Guadeloupe, a créé à son profit, à l'expiration du délai de retrait de cet arrêté, un droit à se maintenir en Guadeloupe ; le délai de retrait de cet arrêté était expiré à la date de l'intervention de la décision du 27 décembre 2011 qui limite à trois ans son affectation en Guadeloupe ;
- alors que la décision du 27 décembre 2011 n'a pas été prise à sa demande, cette décision qui limite à 3 ans, à compter du 1er juillet 2007, son affectation en Guadeloupe, est contraire à l' arrêté préfectoral du 22 décembre 2009 qui le détache dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police à compter du 1er janvier 2009 et au nouvel arrêté préfectoral du 26 avril 2010 qui précise que cette affectation dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police à compter du 1er janvier 2009 prend la forme d'un détachement pour une durée de trois ans ;
- la décision du 27 décembre 2011 ne peut dès lors se fonder sur l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995 qui fixe une durée d'affectation maximale de 3 ans en Guadeloupe, dès lors qu'est intervenu l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2009, qui l'affecte par voie de détachement dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police ;
- la décision du 26 avril 2010 le maintient en poste jusqu'au 1er janvier 2012 alors que son séjour aurait du normalement expirer au 30 juin 2010 ;
- la décision du 13 juin 2012, qui accorde une nouvelle " prolongation exceptionnelle de séjour d'une durée de deux mois à compter du 1er juillet 2012 " a créé des droits au profit du requérant ;
- les décisions attaquées portent atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en concubinage depuis 1987 avec MmeA..., qui travaille en Guadeloupe et dont le fils s'y trouve aussi et qui ne peut pas le rejoindre en métropole ;
- sa mutation n'est pas justifiée au regard de l'intérêt général et du fonctionnement du service alors que la jurisprudence du Conseil d'Etat, du 16 février 2000, Moschetto, n° 203924, admet la limitation de l'affectation outre-mer, à condition que le fonctionnement du service l'exige et en l'absence de discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M.D....
Il indique qu'il se réfère aux mémoires qu'il a produits en première instance ; il soutient par ailleurs que l'arrêté du 2 avril 2007 ne donnait à M. D...en vertu du décret du 9 mai 1995, aucun droit au bénéfice d'une affectation définitive, comme l'a indiqué le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 avril 2013, n° 262499, relatif à M.D..., qui a admis la légalité de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel il a été indiqué que la durée maximale d'affectation de M. D...en Guadeloupe était de trois ans, à compter du 1er juillet 2007 ; que comme l'a également jugé le Conseil d'Etat dans cet arrêt, l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le ministre de l'intérieur a accordé à M. D...une prolongation exceptionnelle de séjour d'une durée de deux mois à compter du 1er juillet 2012 n'est non plus entaché d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a demandé devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 du ministre de l'intérieur portant affectation en Guadeloupe en tant que l'article 1 de cet arrêté en prévoyant une durée maximale de son affectation en Guadeloupe pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2007, modifie l'arrêté du 2 avril 2007 du ministre de l'Intérieur portant affectation, sans limitation de durée, en Guadeloupe. M. D...a demandé également devant le tribunal administratif l'annulation de la décision du 13 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a dans le cadre de son détachement dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police accordé une nouvelle " prolongation exceptionnelle de séjour d'une durée de deux mois à compter du 1er juillet 2012 ". M. D...relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 et de la décision de rejet du recours gracieux du 20 février 2012 dirigé contre cette décision :
2. Le requérant fait valoir en premier lieu, qu'en limitant à trois ans, à compter du 1er juillet 2007, la durée maximale de son affectation en Guadeloupe, cet arrêté aurait porté atteinte à ses droits acquis dès lors que l'arrêté du 2 avril 2007 du ministre de l'intérieur, d'affectation à la direction interrégionale de la police judiciaire de Pointe-à-Pitre à compter du 1er juillet 2007, n'indique aucune durée d'affectation.
3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
4. Si l'arrêté du 2 avril 2007 ne prévoit pas de durée d'affectation, il ne mentionne toutefois pas que la durée de cette affectation est illimitée, et doit donc être seulement regardé comme ne se prononçant pas sur la durée de cette affectation. Dans ces conditions ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cet arrêté du 2 avril 2007 ne peut être regardé comme constituant quant à la question de la durée de l'affectation, une décision explicite, créatrice d'un droit au profit de M.D..., d'une affectation en Guadeloupe sans limite de durée. Dès lors, l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2011 indiquant que la durée maximale d'affectation de M. D... en Guadeloupe était de trois ans, à compter du 1er juillet 2007, ne constitue pas une décision de retrait de l'arrêté du 2 avril 2007 et le moyen invoqué par M. D...tiré de ce que le retrait de l'arrêté du 2 avril 2007 serait intervenu au-delà du délai de quatre mois doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. D...invoque la contrariété de l'arrêté du 27 décembre 2011 en tant que dans son article 1er, il prévoit une durée maximale d'affectation en Guadeloupe de trois ans, à compter du 1er juillet 2007 (soit jusqu'au 1er juillet 2010) avec l'arrêté du 22 décembre 2009, l'affectant dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police à compter du 1er janvier 2009 et avec l'arrêté du 26 avril 2010 qui précise que cette affectation dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police à compter du 1er janvier 2009 prend la forme d'un détachement pour une durée de trois ans (soit jusqu'au 1er janvier 2012). Toutefois, dès lors que l'arrêté du 27 décembre 2011 dans son article 3 indique qu'une prolongation exceptionnelle d'un an à compter du 1er juillet 2011 est accordée à M. D... dans le cadre de son emploi fonctionnel, soit jusqu'au 1er juillet 2012, c'est-à-dire après le terme du 1er janvier 2012 prévu par l'arrêté du 22 décembre 2009, la contrariété invoquée par M. D...tirée de ce que l' arrêté du 27 décembre 2011 prévoirait un terme à l'affectation en Guadeloupe antérieur à celui prévu par l'arrêté du 26 avril 2010 doit être écartée.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision du 26 avril 2010 - dont il ne demande pas l'annulation - le maintient en poste jusqu'au 1er janvier 2012 alors que son séjour aurait du normalement expirer au 30 juin 2010, le moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'arrêté du 27 décembre 2011.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er susvisé de l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995 : " I. - La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit : / Trois ans (...) en Guadeloupe ".
8. Si le requérant fait valoir que la décision du 27 décembre 2011 qui prévoit conformément à ces dispositions son affectation de trois ans en Guadeloupe, ne pourrait se fonder sur ces dispositions, compte tenu de la contrariété de la décision du 27 décembre 2011 avec l'arrêté du 22 décembre 2009 et l'arrêté du 26 avril 2010, la contrariété invoquée par M. D..., comme il est indiqué au point 4, doit être écartée.
9. En cinquième lieu, compte tenu de ce que la décision du 27 décembre 2011 en fixant une limite de trois ans à l'affectation en Guadeloupe de M.D..., est conforme aux textes en vigueur dont l'administration était tenue de faire application à M.D..., le moyen invoqué par ce dernier, tenant à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, par la limitation à trois ans de son affectation en Guadeloupe, compte tenu de la présence en Guadeloupe de sa compagne, qui y travaille et qui y a ses attaches et qui ne pourrait pas revenir en métropole, et le moyen tenant au fait que la limitation de la durée de son affectation à trois ans, ne serait pas justifiée au regard de l'intérêt général et du fonctionnement du service, sont inopérants et doivent être écartés.
10. Il résulte de qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2011 et de la décision de rejet du recours gracieux du 20 février 2012 dirigé contre cette décision
Sur les conclusions en annulation de la décision du 13 juin 2012 du ministre de l'Intérieur :
11. Si M. D...demande l'annulation de la décision du 13 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a accordé une nouvelle " prolongation exceptionnelle de séjour d'une durée de deux mois à compter du 1er juillet 2012 ", à l'encontre de cette décision, qui lui est en tout état de cause favorable, le requérant se borne à soutenir, que compte tenu de ses droits acquis à une affectation sans durée en Guadeloupe, cette décision, en lui accordant une affectation de deux mois supplémentaires serait illégale ou " superfétatoire ". Dès lors comme il a été dit aux points précédents, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ouvrait droit au bénéfice de M. D...à une affectation de plus de trois ans en Guadeloupe, et qu'il ne peut se prévaloir à cet égard d'aucune décision créatrice de droits, les moyens tirés de l'illégalité de la décision du 13 juin 2012 ne peuvent être que rejetés.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Si M. D...présente des conclusions indemnitaires, elles ne sont pas présentées à raison de décisions autres, que celles dont il demande l'annulation, et qui doivent comme il est indiqué aux points précédents, être rejetées. Dès lors que le requérant n'invoque pas contre lesdites décisions de moyens autres que ceux qui ont été précédemment écartés, ses conclusions indemnitaires doivent donc être également rejetées.
Sur les conclusions en injonction et sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par M.D..., les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02653