Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2015, 29 avril 2016, 17 janvier et 29 mai 2017, la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot (CMA 46), représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 en ses articles 1er, 2 et 3 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- a baisse du nombre d'apprentis ainsi que la diminution corrélative des financements étaient suffisamment significatives pour justifier la décision attaquée ; cette baisse, d'environ 10 % de 2007 à 2014, a affecté l'ensemble des filières et a entraîné une baisse du nombre d'heures d'enseignement général et une dégradation de la situation budgétaire de la CMA, qui a accusé des déficits substantiels ; la région Midi-Pyrénées, signataire de la convention quinquennale, lui avait demandé de prendre les mesures de gestion nécessaires pour rétablir l'équilibre financier de l'établissement ;
- il est de jurisprudence constante que des impératifs de réorganisation des enseignements pour des motifs pédagogiques, ou en lien avec une réduction du nombre d'heures d'enseignement rendue nécessaire par la diminution du nombre d'élèves peuvent fonder une décision de diminution du nombre d'heures d'enseignement prévu par un contrat conclu entre un enseignant et une chambre de métiers ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait, postérieurement à la décision de ne pas renouveler son contrat à temps complet, effectué des heures supplémentaires ;
- M. B...ayant démissionné de son emploi de professeur de mathématiques à effet du 3 septembre 2012, l'injonction de le réintégrer juridiquement est dépourvue d'objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2016 et le 3 mai 2017, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la CMA 46 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement est fondé sur une exacte application du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- la baisse alléguée du nombre d'apprentis est inopérante, dès lors qu'aucune suppression d'emploi n'a été effectuée ;
- cette baisse alléguée est surévaluée ; certaines classes ont été dédoublées ; en réalité, les effectifs ont augmenté de manière très importante dans certains secteurs comme la boulangerie, la restauration, la boucherie, filières qui bénéficient également de cours de mathématiques ; l'adaptation de l'organisation pédagogique en fonction des besoins réels ne peut se faire, aux termes des statuts, qu'en concertation avec le délégué syndical, qui n'a jamais été consulté ; la diminution de son temps de travail de 40 % a entraîné la nécessité pour ses anciens collègues d'effectuer des heures supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat publié au journal officiel du 6 janvier 2009 ;
- le code de l'artisanat ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la CMA du Lot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B...a été recruté à compter du 3 novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2011, par la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot, sur un poste d'enseignant en mathématiques et sciences physiques, dans le cadre d'un contrat quinquennal. Par courrier du 27 octobre 2011, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot a proposé à M. B... une modification de ses obligations de service de sorte que son nouveau contrat quinquennal comportait une durée de travail équivalente à 60 % d'un temps plein. Refusant dans un premier temps les termes de cette proposition, M. B... a finalement, pour sauvegarder son emploi, accepté ce nouveau contrat, mais l'a contesté devant le tribunal administratif. La chambre de métiers et de l'artisanat du Lot (CMA 46) fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015, en ce qu'il a annulé la décision par laquelle son président a refusé le renouvellement du contrat quinquennal à temps plein de M. B... à compter du 1er janvier 2012, lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. B... dans ses fonctions à temps plein à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de cinq ans et a mis à sa charge la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " I - Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. II - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes. ". L'article 2 de l'annexe XIV à ce statut, intitulée " Dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat ", dispose, s'agissant de la durée du contrat : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues à l'article 5.1 ". Selon le I de l'article 5 de la même annexe relatif à la fin de contrat et son renouvellement : " Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de l'établissement notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cette même annexe, relatif aux dispositions particulières applicables au personnel contractuel des centres de formation : " La durée des contrats est celle prévue à l'article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l'article R. 6232-12 du code du travail. / Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention. / Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 6232-12 du code du travail : " La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. ".
4. En premier lieu, il est constant qu'une nouvelle convention portant création d'un centre de formation d'apprentis a été conclue entre la région Midi-Pyrénées et la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot, le 13 septembre 2012, avec prise d'effet au 1er janvier 2012. En application des dispositions précitées de l'article 6 de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot ne pouvait légalement refuser le renouvellement du contrat à temps plein de M. B... qu'en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée de cet enseignant ou de suppression motivée de son poste. Si certes, un recul important du nombre d'apprentis peut justifier la réduction des heures d'enseignement et partant le non-renouvellement d'un contrat, lorsque la majeure partie ou la totalité de ces heures ont été supprimées, en se bornant à invoquer la nécessité d'adapter l'organisation pédagogique de l'école des métiers du Lot en fonction des besoins réels en termes d'enseignement en vue de remédier à une situation financière déficitaire sur les trois derniers exercices budgétaires et la diminution " importante, depuis l'année 2007 ", du nombre d'apprentis inscrits, pour justifier la réduction des heures d'enseignement dispensées par M. B..., la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot, qui n'évoque nullement la suppression du poste de M. B..., n'établit pas qu'elle se serait trouvée dans un des cas prévus par l'article 6 de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers lui permettant de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé. Au demeurant, d'une part, il n'est pas établi que la baisse du nombre d'apprentis de l'école, dont la CMA 46 prétendait en première instance qu'elle était de près de 15% depuis 2007, pour ramener ce pourcentage à 9,6 % en appel pour la période 2007-2014, ainsi que la diminution des financements corrélative, soient suffisamment significatives, pour justifier la nécessité de réduire le temps de travail de M. B.... D'autre part, ce dernier fait valoir sans être véritablement contredit que les effectifs se sont accrus dans certaines filières telles que la restauration, la pâtisserie, la boucherie, la boulangerie et que certains de ses collègues ont dû effectuer des heures supplémentaires au titre de l'année 2011-2012 et enfin que de nombreuses classes, ayant des effectifs supérieurs à ce que prévoit la convention avec la région, ont dû être dédoublées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot n'avait pas renouvelé le contrat d'enseignant à temps plein de M. B..., devait être annulée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la modification de son contrat de travail, M. B...a préféré donner sa démission de son emploi d'enseignant en mathématiques et sciences physiques à l'école des métiers du Lot, avec effet au 3 septembre 2012. Si la CMA 46 demande l'annulation de l'article 2 du jugement, qui lui avait enjoint de réintégrer juridiquement M. B...dans ses fonctions à temps plein à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de cinq ans, en faisant valoir que cette injonction se trouve dépourvue d'objet, il y a seulement lieu de réformer cet article 2, en enjoignant à la CMA 46 de procéder à la réintégration juridique de M. B...dans ses fonctions à temps plein du 1er janvier au 3 septembre 2012.
6. En dernier lieu, le présent arrêt rejetant la requête de la CMA 46, il n'y a pas lieu de faire droit à sa conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement, par lequel les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la CMA 46 est seulement fondée à demander la réformation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse, dans la limite indiquée au point 5 ci-dessus.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CMA 46 sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 800 euros que demande M. B...sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CMA 46 est rejetée en tant qu'elle conclue à l'annulation des articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 et en tant qu'elle demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est enjoint à la CMA 46 de réintégrer juridiquement M. B... dans ses fonctions à temps plein du 1er janvier 2012 jusqu'au 3 septembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'article 2 du jugement n° 1200409 du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La CMA 46 versera à M. B...la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02663