Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 14 août 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il annule les décisions des 15 et 24 janvier 2013, ainsi que celle du 25 avril 2013 ;
2°) de rejeter la demande et le surplus de la requête de M. E...présentés devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- il fournit en appel la délégation de signature du 22 novembre 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture en décembre 2012 accordée par le directeur adjoint du travail à M.D..., directeur adjoint du travail, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de suspension et de reprise des contrats d'apprentissage ;
- c'est donc à tort que le tribunal administratif a considéré que les décisions des 15 et 24 janvier 2013, étaient entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- en ce qui concerne le bien-fondé de ces décisions, contrairement à ce que soutenait M. E..., le principe du contradictoire a été respecté, dès lors qu'au cours de l'enquête menée les 20 décembre 2012 et 10 janvier 2013, M. E...a eu pleinement connaissance de ce qui lui reprochait M. B...et a pu y répondre, l'inspectrice du travail n'ayant pas l'obligation d'entendre tous les salariés de l'entreprise ; par ailleurs M. E...n'a pas sollicité par écrit la communication du rapport établi par l'inspectrice du travail, et la communication de ce rapport ne s'imposait pas ;
- le délai de quinze jours prévu par l'article L. 6225-5 du code du travail entre la proposition de suspension du contrat de travail et la décision du directeur du travail n'est pas prescrit à peine de nullité, et dès lors sa méconnaissance se trouve sans incidence sur la légalité de la décision de suspension ;
- les décisions des 15 et 24 janvier 2013 énoncent précisément les faits reprochés et leur gravité justifiant la suspension et le refus de reprise d'exécution du contrat d'apprentissage et sont donc suffisamment motivées ;
- si M. E...soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les dépassements d'horaires ne sont pas établis et que le risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ne serait pas démontré, M. E... n'apporte aucune preuve des horaires accomplis et des temps de repos accordés à son apprenti mineur ;
- au cours de son enquête, l'inspectrice du travail a constaté que M. E...avait reconnu des dépassements d'horaires qui sont établis par les relevés produits par M.B..., et qui ont été retenus par le conseil des prud'hommes de Saintes, par un jugement du 29 juillet 2013 ;
- l'atteinte à la santé et à l'intégrité physique et morale de l'apprenti, est établie par le certificat médical établi le 19 décembre 2012, par le docteur Aucher, qui indique que M. B... subissait un stress professionnel dommageable pour sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, M.E..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête du ministre du travail, à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le responsable de l'unité territoriale de la Charente-Maritime a délégué sa signature au directeur régional adjoint du travail, M. D..., et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la délégation de signature du 22 décembre 2011 ne permettait pas à M.D..., le directeur-adjoint du travail, de signer les décisions des 15 et 24 janvier et 25 avril 2013, et il est possible de contester cette décision, par voie d'exception d'illégalité ;
- par ailleurs, la délégation de signature du 22 novembre 2012, produite en appel par le ministre ne permet pas à M. D...de signer notamment les décisions prises en matière de suspension et de reprise des contrats d'apprentissage ; la décision de refus de reprise du contrat d'apprentissage n'étant pas prévue par cette délégation, la délégation n'était donc pas possible ;
- en ce qui concerne la légalité de la décision du 24 janvier 2013, elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 6225-5 du code du travail, dès lors qu'il n'a pas été destinataire du rapport du contrôleur du travail, concluant à la proposition de suspension du contrat d'apprentissage, ni des pièces médicales éventuellement recueillies par celui-ci, et n'a pas été en mesure de présenter des observations en défense ; dans ces conditions il n'est pas possible de s'assurer que le directeur régional aurait statué dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, à compter de la réception du constat de l'agent de contrôle, ce qui est contraire au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense ;
- le caractère contradictoire de l'enquête est rappelé par l'article R. 6225-9 du code du travail et cet article n'a pas été respecté, dès lors qu'en l'espèce, aucun salarié n'a été entendu lors de cette enquête, et aucun tiers ;
- ni M.E..., ni M. B...n'ont été entendus lors de cette enquête, seule la mère de A...B...ayant été entendue ;
- si la communication du rapport établi par l'inspecteur du travail n'est pas prévue par le texte, le respect du contradictoire nécessitait tout de même cette communication alors que par ailleurs l'inspecteur du travail devait mettre à même le salarié et l'employeur de prendre connaissance de l'ensemble des témoignages, qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits ;
- en l'espèce, aucun élément ne lui a été communiqué ;
- l'absence de communication des résultats de cette enquête, laisse un doute quant à la réalité même de l'enquête ;
- au sens de la jurisprudence Danthony, l'absence de respect du contradictoire l'a privé d'une garantie dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations et qu'il ne lui a jamais été indiqué qu'il pouvait se faire assister ou représenter ;
- si la décision de non-reprise du contrat d'apprentissage du 24 janvier 2013 a été précédée d'un entretien le 23 janvier 2013, il n'a jamais été invité à présenter des observations écrites ;
- au surplus la décision a été prise le 24 janvier 2013 soit dès le lendemain de l'entretien, alors que l'administration pouvait prendre sa décision jusqu'au 30 janvier 2013, compte tenu du délai de 15 jours entre la décision de suspension et la décision sur la reprise ou non du contrat d'apprentissage ;
- en ce qui concerne la légalité interne de ces décisions, aucun risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, n'est démontré au 15 janvier 2013, le seul certificat médical établi le 19 décembre 2012, par le docteur Aucher, médecin traitant de M. B... étant insuffisant à cet égard faute de production d'un certificat émanant du médecin du travail ou d'un médecin spécialiste ;
- le certificat médical produit par M.B... n'établit pas l'existence d'un stress professionnel et n'a d'ailleurs pas établi d'arrêt de travail le 19 décembre 2012 ;
- en ce qui concerne la décision de refus de reprise du contrat d'apprentissage, elle se fonde sur l'absence de surveillance des horaires de travail de M.B... au cours des mois de novembre et décembre 2013, alors que cette décision est du 24 janvier 2013, et qu'elle est donc entachée d'une erreur de fait ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le fait que M. E... n'ait pas relevé les horaires de travail de son apprenti, M.B..., n'établissant pas qu'il y aurait eu pour autant dépassement de la durée du travail ;
- le seul surmenage constaté par le médecin, le 19 décembre 2012 doit être mis en relation avec la demande exceptionnelle présentée par M. E...au centre d'apprentissage, afin que M. B...reste dans l'entreprise pendant les fêtes de fin d'année ;
- la décision de suspension du contrat d'apprentissage de M.B..., est particulièrement sévère au regard de la jurisprudence des juridictions administratives, qui ne suspendent les contrats d'apprentissage que dans des cas extrêmement graves tels que des violences ou de mise en danger de l'apprenti ;
- le directeur régional du travail n'a pas pris en compte les attestations qui ont été produites, quant à la qualité de l'apprentissage dispensé par M. E...et de l'attention portée à l'ensemble des apprentis dont M.B... ;
- M.B... manifestait un défaut de motivation dans ses fonctions ainsi que cela a été établi par plusieurs attestations du personnel de l'entreprise et des personnes extérieures, ce défaut de motivation ayant été totalement ignoré par le directeur du travail dans sa décision ;
- l'apprentissage n'était pas adapté à sa situation, et M. E...n'est pas responsable de la supposée dégradation de sa santé ;
- par ailleurs, pour la petite entreprise de M.E..., la sanction financière est disproportionnée et a pour effet de le mettre en difficulté, la sanction jetant par ailleurs un discrédit sur son activité et sur la qualité de son apprentissage ;
- contrairement à ce que soutient le ministre, M. E...n'a jamais reconnu de dépassements d'horaires ;
- plusieurs salariés ont attesté du respect des horaires ;
- si le conseil des prud'hommes dans son jugement du 29 juillet 2013 a retenu le dépassement des horaires, son jugement a été frappé d'appel et par un arrêt du 18 juin 2014, la cour d'appel de Poitiers a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, M.B..., indique n'avoir pas d'observations à présenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...boulanger à Loulay (Charente-Maritime), a embauché le 7 septembre 2012 en qualité d'apprenti, M. A...B...alors âgé de quinze ans, pour une durée de vingt-quatre mois, par un contrat prenant effet le 1er juillet 2012. M. E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, l'annulation de la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Poitou-Charentes a suspendu le contrat d'apprentissage de M. B..., l'annulation de la décision du 24 janvier 2013, par laquelle le directeur régional du travail a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'annulation de la décision du 25 avril 2013 portant rejet du recours hiérarchique formé le 22 février 2013 par M. E...contre ces décisions, et a également demandé, dans ses dernières écritures, l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le responsable de l'unité territoriale de la Charente-Maritime a délégué sa signature au directeur régional adjoint du travail, M. D.... Le ministre du travail fait appel du jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé les décisions des 15, 24 janvier et 25 avril 2013, et M. E...forme un appel incident contre le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur l'appel principal du ministre du travail :
2. Le ministre produit en appel, la délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture en décembre 2012 accordée par le directeur régional du travail le 22 novembre 2012, à M.D..., le directeur-adjoint du travail. Cette délégation contrairement à ce que soutient M. E...en défense, mentionne expressément les décisions de suspension du contrat d'apprentissage et les décisions prises en matière de reprise de l'exécution des contrats d'apprentissage, comme se trouvant au nombre des décisions pour lesquelles une délégation de signature est accordée à M.D....
3. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte, les décisions des 15 et 24 janvier 2013 par lesquelles le directeur régional du travail a suspendu le contrat d'apprentissage de M.B..., et a refusé la reprise de l'exécution de ce contrat, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 25 avril 2013 de rejet du recours hiérarchique formé le 22 février 2013 par M. E...contre ces décisions.
4. La cour est saisie par la voie de l'effet dévolutif des autres moyens présentés par M. E..., tant en première instance qu'en appel.
Sur la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le directeur régional du travail a suspendu le contrat d'apprentissage de M.B... :
5. Selon l'article L. 6222-24 du code du travail : " Le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis. / Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat. ". En vertu de l'article L. 3121-35 du code du travail " Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. / En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. ". Aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. / Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. ".
6. M. E...faisait valoir devant le tribunal administratif, comme il le fait valoir également en appel, qu'en décembre 2012 il a présenté une demande exceptionnelle au centre d'apprentissage, afin que M. B...reste travailler dans l'entreprise pendant les fêtes de fin d'année. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les dépassements de la durée du travail du jeune A...B...alors âgé de quinze ans ne se sont en tout état de cause pas limités à la période de la fin de l'année 2012 dans la mesure où alors que le contrat d'apprentissage a pris effet le 1er juillet 2012, l'inspectrice du travail était informée dès le 30 octobre 2012, que A...B...effectuait, auprès de son employeur, plus de 8 heures par jour et plus de 35 heures par semaine et travaillait également le samedi. Il ressort des pièces du dossier qu'A...B..., par l'intermédiaire de son représentant légal, a procédé en première instance dans son mémoire du 23 août 2013 aux décomptes manuscrits de ses heures de travail sur lesquels il apparait des dépassements flagrants de la durée du travail au-delà de 35 heures et même au-delà de 48 heures. Il est ainsi relevé au cours de la semaine du 19 au 25 novembre 2012, un temps de travail de 50 h 45. M. E...n'a jamais justifié que ce soit devant le tribunal administratif ou en appel, des horaires de travail réellement effectués par A...B..., se bornant par des considérations inopérantes à l'encontre de la décision de suspension et de refus de reprise du contrat d'apprentissage, à faire valoir le manque d'efficacité et de détermination d'A...B..., dans son travail, et à se prévaloir d'attestations établies en sa faveur par des salariés ou d'anciens apprentis.
7. Dans ces conditions, la seule constatation de dépassements caractérisés, de la durée maximale de travail autorisée, dans le cadre du contrat d'apprentissage, étayée comme en l'espèce par le certificat médical établi par un médecin généraliste le 19 décembre 2012, quant aux conséquences de ces dépassements sur la santé d'A...B..., permettait au directeur régional du travail sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, de procéder à la suspension du contrat d'apprentissage liant M. E...à M.B....
8. Le ministre du travail est donc fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il annule la décision du 15 janvier 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail suspendant le contrat d'apprentissage de M.B...,
Sur la décision du 24 janvier 2013 par laquelle le directeur régional du travail a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage de M.B... :
Sur la légalité externe :
9. Aux termes de l'article L. 6225-5 du code du travail : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. ".
10. Si M. E...invoque le fait qu'il n'a pas été destinataire du rapport du contrôleur du travail ni des pièces médicales que ce dernier aurait recueillies pour procéder sur le fondement des dispositions précitées, au " constat " au vu duquel a été prise la décision de refus de reprise du contrat d'apprentissage, et n'a donc pas été en mesure de présenter des observations en défense, ce qui serait contraire au principe des droits de la défense et du contradictoire, le moyen est inopérant faute de dispositions prévoyant cette communication, et alors que M. E...n'a jamais demandé la communication de ce rapport.
11. Si par ailleurs M. E...soutient que l'absence de transmission du constat visé par l'article L. 6225-5 du code du travail, ne lui a pas permis de vérifier que le délai de quinze jours prévu par le même article entre ce constat, et la décision quant à la reprise du contrat d'apprentissage, avait été respecté, le respect de ce délai n'est en tout état de cause pas prévu à peine de nullité.
12. Par ailleurs, faute de procédure particulière prévue par les textes, M.E..., qui n'indique pas au demeurant en quoi il aurait été privé d'une garantie, ou que cette circonstance aurait influé sur le sens de la décision, ne peut utilement faire valoir que la convocation le 15 janvier 2013 à se présenter un entretien pour le 23 janvier 2013, faute de l'inviter à présenter des observations écrites, et le fait qu'un seul jour ait séparé l'entretien du 23 janvier et la notification de la décision du 24 janvier 2013 entacheraient d'irrégularité la procédure.
Sur la légalité interne :
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 15 janvier 2013 :
13. M. E...invoque par la voie de l'exception d'illégalité, à l'encontre de la décision du 24 janvier 2013, les illégalités externes dont serait entachée la décision du 15 janvier 2013.
14. En premier lieu, en vertu de l'article R. 6225-9 du code du travail : " En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. "
15. Après que M. B...ait été entendu le 27 décembre 2012, M. E...a été entendu le 10 janvier 2013 par l'inspectrice du travail, le ministre faisant valoir que M. E... à cette occasion a été informé de l'ensemble des faits que lui reprochait M. B..., et a pu y répondre. En se bornant à soutenir que seule la parole de M. B...aurait été prise en compte, M. E...ne contredit pas utilement les affirmations du ministre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.E..., l'inspectrice du travail n'était pas tenue d'entendre tous les salariés de l'entreprise. Si par ailleurs M. E...fait valoir qu'il n'a pas reçu communication écrite du rapport établi le 14 janvier 2013 par l'inspectrice du travail après enquête contradictoire, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces dossier, que le fait que M. E...n'ait pas été mis à même de recevoir la communication de ce rapport, dont il n'a pas lui-même demandé la communication, ait influé sur le sens de la décision prise, ou que M. E...aurait été privé d'une garantie.
16. En deuxième lieu, M. E...se prévoit de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, applicable à la date de la décision attaquée selon lequel dans son premier alinéa : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " le second alinéa de cet article indique que " Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. ".
17. Compte tenu de ce que l'article R. 6225-9 du code du travail cité au point 14 prévoit l'organisation d'une procédure particulière, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable en l'espèce et le moyen invoqué en ce sens est inopérant.
18. Selon l'article L. 6225-5 du code du travail : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. ".
19. En premier lieu M. E...fait valoir que la décision du 24 janvier 2013 par laquelle le directeur régional du travail a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage est entachée d' une erreur de fait en ce qu'elle fait référence au dépassement de la durée du travail pendant les fêtes de la fin d'année 2013. Toutefois, cette erreur purement matérielle de la décision du 24 janvier 2013, qui a entendu en réalité, faire référence aux fêtes de la fin d'année 2012, se trouve sans incidence sur la légalité de cette décision du 24 janvier 2013.
20. En second lieu, compte tenu comme il est indiqué au point 6, de ce que les décomptes horaires fournis par M.B..., font apparaitre des dépassements continus et très importants, pouvant même aller au-delà de la durée de 48 heures hebdomadaire, du temps de travail, au sujet desquels M. E...n'avait apporté aucune explication concrète, ni pris l'engagement d'y mettre un terme, les conditions posées par la reprise du contrat d'apprentissage n'étaient pas réunies et dès lors le refus de reprise du contrat d'apprentissage n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.
21. Le ministre du travail est donc également fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il annule la décision du 24 janvier 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail suspendant le contrat d'apprentissage de M.B....
Sur la décision du 25 avril 2013 par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique présenté par M. E...:
22. Si M. E...fait valoir que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre les décisions de suspension du contrat d'apprentissage et du refus de reprendre le cours du contrat d'apprentissage, serait entachée d'illégalité faute de communication des motifs de cette décision au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors applicable, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'en tout état de cause, en l'absence de demande par M.E..., de communication des motifs de la décision implicite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite est inopérant.
23. Le ministre du travail est donc également fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il annule la décision du 25 avril janvier 2013 par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique présenté par M.E....
Sur l'appel incident de M. E...en tant que le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Poitiers rejette ses conclusions en annulation de l'arrêté de délégation de signature du 22 décembre 2011 :
24. Si M. E...demande l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 de délégation de signature, cet arrêté qui est un acte réglementaire a fait l'objet, ainsi que l'ont constaté les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter, d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le 28 décembre 2011 et dans ces conditions, les conclusions enregistrées au greffe du tribunal le 15 octobre 2014, tendant à obtenir l'annulation de cet arrêté étaient tardives.
25. L'appel incident présenté par M. E...doit donc être rejeté.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301293 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande de M. E...présentée devant le tribunal administratif de Potiers, son appel incident et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, à M. F... E...et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 15BX02818 - 2 -