Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, M.A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015 en ce qu'il a rejeté sa demande concernant le paiement d'heures supplémentaires et de récupération ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser le montant de ces heures supplémentaires avec effet au 1er octobre 2011, augmenté des intérêts à taux légal depuis cette date, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, assortis des intérêts au taux légal et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis le 1er octobre 2011, c'est-à-dire depuis son transfert, il n'a pas perçu de rémunération pour les heures supplémentaires effectuées, contrairement à ce que lui garantissaient les textes en vigueur, notamment l'instruction ministérielle du 7 juillet 2010 relative au plan d'accompagnement des restructurations, l'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2010 fixant la liste des opérations de restructuration et l'article 3 de l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime du maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
- de 2007 à 2001, il a effectué des heures supplémentaires dans le cadre de ses missions régulières, ainsi que pour des prestations qui ne pouvaient être réalisées qu'en dehors des plages horaires habituelles ; l'ensemble de ces heures supplémentaires effectuées pendant ces sept ans et validées par sa hiérarchie de l'époque ne peuvent dès lors être considérées comme exceptionnelles et inhabituelles ; toutes ces heures réalisées doivent être intégrées dans le cadre du salaire maintenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé ; en particulier, s'il n'est pas contesté que M. A...a effectué des heures supplémentaires au cours de son affectation précédente, ces heures ont été effectuées de 2010 à 2011 pour faire face au surcroît de travail engendré par l'accueil des unités DGA rejoignant le site de Balma ; en outre, il n'établit pas un volume d'heures et ne justifie pas d'un temps de travail effectif calculé selon les modalités prévues par l'instruction du 26 juillet 2002 relative à la durée de travail effective des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ;
- l'arrêté du 24 décembre 2010 fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration ;
- l'instruction du 3 mars 1976 relative aux indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants ;
- l'instruction du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;
- l'instruction du 28 juillet 2011 relative au plan d'accompagnement des restructurations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision ministérielle du 23 septembre 2011, M. B...A..., technicien à statut ouvrier de la direction générale de l'armement (DGA) depuis le 1er octobre 2004, a été transféré le 1er novembre 2011, après une période de pré-mutation d'un mois, à l'unité de soutien de l'infrastructure de la défense (USID), à l'antenne de Balma (Haute-Garonne). Sa demande du 4 avril 2013 tendant au versement des éléments variables de son salaire, travaux insalubres et heures supplémentaires, qu'il ne perçoit plus depuis son transfert à l'USID, a été implicitement rejetée. Par un jugement du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision implicite en tant que le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de l'indemnité pour travaux insalubres. M. A... demande la réformation de ce jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande concernant le paiement d'heures supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 2010 susvisé : " Pour les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, les opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun de service figurant en annexes II, III et IV et selon le calendrier d'ouverture des droits fixés en annexe I, ouvrent droit : (...) 3. Au bénéfice des dispositions de l'arrêté du 8 février 2007 susvisé. ". L'article 1.3.3.1.3 de l'instruction ministérielle du 28 juillet 2011 susvisée dispose que " Le maintien de la rémunération de l'ouvrier de l'Etat: /. L'arrêté du 8 février 2007 fixe le régime de maintien de la rémunération de l'ouvrier du ministère de la défense dans le cadre des restructurations. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 8 février 2007 susvisé : " Le régime des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année qui précède la mutation est fixé ainsi qu'il suit : - les heures qui correspondent à des heures exceptionnelles dues à une charge de travail ou à une organisation de travail inhabituelle n'ont pas à être prises en compte dans la conservation de la rémunération ; - les heures qui correspondent à la charge de travail normale dans l'emploi occupé par l'ouvrier avant sa mutation sont conservées. Le nombre d'heures maintenu est déterminé par la moyenne annuelle des heures supplémentaires effectuées par l'ouvrier pendant l'année qui précède sa mutation. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M.A..., dont l'affectation à l'antenne de Balma de l'USID en qualité de chef de projet en section gestion du patrimoine relève d'une opération de restructuration de l'arrêté du 24 décembre 2010, entre dans le champ d'application de l'arrêté susmentionné du 8 février 2007 et que des droits lui sont ouverts notamment en matière d'heures supplémentaires. Cet arrêté, qui ne concerne que les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ayant, comme tel est le cas de M. A..., fait l'objet d'une mutation dans le cadre des restructurations, a pour seul objet d'instituer, en faveur de ces personnels, une garantie de rémunération fondée sur la situation existant l'année précédant la mutation, qui trouve à s'appliquer indépendamment du nombre d'heures supplémentaires effectuées par les intéressés après cette mutation.
5. Pour demander le versement des heures supplémentaires auxquelles il estime avoir droit, M. A...a produit devant le tribunal administratif, d'une part, une attestation du chef du département travaux et projets infrastructures de la DGA, qui indique que des heures supplémentaires ont été effectuées par l'intéressé entre 2010 et 2011 " pour faire face au surcroît de travail engendré par les aménagements nécessaires à l'accueil des entités DGA rejoignant le site de Balma dans le cadre de la RGPP " et, d'autre part, des états mensuels d'octobre 2012 à mars 2014 intitulés " éléments variables concernant les ouvriers issus des restructurations et bénéficiant d'un maintien de rémunération ", validés par le directeur adjoint de l'ESID de Bordeaux et ne faisant apparaître le maintien d'aucune heure supplémentaire.
6. S'il n'est pas contesté que M. A...a effectué des heures supplémentaires au cours de son affectation précédente, celui-ci ne produit en appel aucun nouveau document établissant qu'il aurait effectué, dans l'année précédant sa mutation, des heures supplémentaires correspondant à sa charge de travail normale dans l'emploi qu'il occupait. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les seules heures supplémentaires dont M. A...justifie devaient être regardées comme des heures exceptionnelles dues à une charge de travail ou à une organisation de travail inhabituelle au sens des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 8 février 2007, et ne pouvaient ainsi être prises en compte dans la conservation de la rémunération du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande entant qu'elle tendait au paiement d'heures supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 Juillet 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des armées, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX03077