Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2017 et un mémoire du 3 avril 2017 et des pièces complémentaires du 5 mai 2017, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 janvier 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 2 septembre et 16 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la légalité externe, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dès lors notamment qu'ils ne précisent pas ses attaches familiales en France, où résident en particulier sa mère, ses grands-parents, deux frères et plusieurs cousins, dont certains possèdent la nationalité française et qui habitent en Haute-Garonne ou dans des départements limitrophes, et avec lesquels elle a des liens ;
- ces arrêtés ne visent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont donc insuffisamment motivés, la seule circonstance qu'ils fassent référence à l'enfant de Mme C...ne pouvant suppléer à cette absence de motivation en droit de ces décisions ;
- la décision portant remise aux autorités espagnoles ne saurait comporter comme seule motivation - sans aucune considération quant à l'intérêt supérieur de l'enfant - le fait qu'elle n'établirait pas que sa vie familiale ne pourrait se reconstruire en Espagne ou au Maroc alors que le père de son enfant, de nationalité algérienne, n'est admissible ni en Espagne ni au Maroc ;
- au titre de la légalité interne, le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère, ses grands-parents, deux frères et plusieurs cousins vivent en France, et habitent en Haute-Garonne ou dans des départements limitrophes, et avec lesquels elle a des liens ; si à cet égard, le tribunal administratif a considéré qu'elle n'établissait pas la réalité des liens l'unissant aux membres de sa famille, elle est venue précisément à Toulouse pour se retrouver à proximité des membres de sa famille ;
- elle est mère d'un enfant dont le père, algérien titulaire d'une carte de résident en France, souhaite, comme il en atteste au dossier, le maintien de sa présence en France pour continuer à voir sa fille ;
- elle maîtrise la langue française, ne trouble pas l'ordre public et bénéficie de promesses d'embauche, ce qui démontre son intégration dans la société française ;
- le refus de titre de séjour est contraire au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à l'intérêt de l'enfant dès lors qu'il obligerait Mme C... à effectuer des allers-retours entre la France et l'Espagne pour que sa fille puisse continuer à voir son père ;
- la décision portant remise aux autorités espagnoles est privée de base légale étant fondée sur la décision de refus d'admission au séjour du 2 septembre 2014 elle-même illégale ;
- la décision portant remise aux autorités espagnoles est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense du 20 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il indique qu'il s'en remet aux moyens invoqués en première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 actuellement codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante marocaine, née le 28 août 1978, est entrée en France, une première fois, selon ses déclarations, le 1er avril 2011, et a fait l'objet d'un arrêté du 10 août 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. MmeC..., bénéficiaire d'une carte de séjour longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles, est entrée une seconde fois en France, selon ses affirmations, le 19 février 2014. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° de l'article L. 313-4-1 du même code. Par une décision du 2 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, par arrêté du 16 octobre 2014, a pris une décision de remise aux autorités espagnoles. Mme C...relève appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la décision portant refus de séjour :
Sur la légalité externe :
2. La décision de refus de séjour vise l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles L. 313-11 7° et 313-4-1 5°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet a entendu faire application et se trouve donc suffisamment motivée en droit, alors même qu'elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. La décision de refus de séjour précise notamment la date et les conditions d'entrée en France de MmeC..., indique les démarches qu'elle a entreprises afin de régulariser sa situation administrative, fait état de ses attaches respectives en France et en Espagne. Cette décision indique également que Mme C...est mère d'une fille, née le 1er novembre 2012, et que le père de cet enfant, dont Mme C...est séparé, est compte tenu de sa qualité de résident en France, autorisé à effectuer des séjours de moins de trois mois en Espagne, et donc d'entretenir des liens avec son enfant. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour, qui se fonde également sur le fait que la promesse d'embauche produite par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour était devenue caduque, se trouve, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, suffisamment motivée.
Sur la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
4. Mme C...après avoir quitté la France à la suite de l'intervention d'une première mesure d'éloignement, est entrée en France sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles, à une date qu'elle indique être le 19 février 2014. Si elle fait état de la présence de nombreux membres de sa famille en France, à Toulouse et dans la région toulousaine parmi lesquels sa mère et ses deux frères, et si elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les liens familiaux existeraient et seraient même la cause de sa venue à Toulouse, ni l'effectivité ni à fortiori l'intensité des liens familiaux en France allégués par la requérante ne ressortent des pièces du dossier. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent, à la date de la décision de refus de séjour, de son entrée en France, à la circonstance qu'elle est séparée du père de son enfant, et à la présence en Espagne -où Mme C...était à la date du refus de séjour, autorisée à résider- de plusieurs membres de sa famille, dont son père, qui a obtenu la nationalité espagnole le 23 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...par le refus de séjour en litige, qui ne se trouve pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Ainsi, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si Mme C...se prévaut de la naissance de sa fille, EnyanB..., le 1er novembre 2015 à Toulouse, issue selon elle de sa relation avec M. E...B..., ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, il ne ressort des pièces du dossier, qui ne comporte pas même l'extrait de naissance de cet enfant, ni que M. B...aurait reconnu cet enfant, ni à quelle date cette reconnaissance serait intervenue, ni qu'il disposerait de l'autorité parentale sur cet enfant, ni si elle s'exercerait sous forme d'une contribution financière à son éducation, un droit de garde ou un droit de visite, ni en tout état de cause, que de fait, il entretiendrait un lien avec cet enfant, la seule attestation, au demeurant non datée, établie par M. B..., selon laquelle il souhaite continuer à voir son enfant, étant à cet égard trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour porterait au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant, atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante, compte tenu de ce que cet enfant pourrait se retrouver privée de son père, ne peut être qu'écarté.
Sur la décision du 16 octobre 2014 de remise aux autorités espagnoles :
Sur la légalité externe :
6. La décision de remise aux autorités espagnoles vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 531-1, L. 531-2 3ème alinéa et R. 531-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet a entendu faire application et se trouve donc suffisamment motivée en droit, alors même qu'elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. La décision de remise aux autorités espagnoles précise notamment la date et les conditions d'entrée en France de MmeC..., indique les démarches qu'elle a entreprises afin de régulariser sa situation administrative, fait état de ses attaches respectives en France et en Espagne. Cette décision indique également que Mme C...est mère d'une fille, née le 1er novembre 2012, et que le père de cet enfant, dont Mme C...est séparé, est en mesure compte tenu de sa qualité de résident en France, d'effectuer des séjours de moins de trois mois en Espagne, d'entretenir des liens avec son enfant. Dans ces conditions, la décision de remise aux autorités espagnoles, se trouve, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, suffisamment motivée.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant remise aux autorités espagnoles.
8. En second lieu, comme il est indiqué au point 5, à supposer même que comme l'affirme la requérante, qui n'a pas produit d'extrait de naissance de son enfant, M. B...aurait reconnu cet enfant, le dossier n'indique ni à quelle date cette reconnaissance serait intervenue, ni que M. B...disposerait de l'autorité parentale sur cet enfant, qui s'exercerait sous forme d'une contribution financière à son éducation, un droit de garde ou un droit de visite, ni en tout état de cause, que de fait, il entretiendrait un lien avec cet enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités espagnoles, porterait au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante, compte tenu de ce que cet enfant pourrait se retrouver privée de son père, ne peut être qu'écarté, la seule attestation, au demeurant non datée, établie par M.B..., selon laquelle il souhaite continuer à voir son enfant, étant à cet égard trop imprécise.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 janvier 2017.
Sur les autres conclusions présentées par Mme C...:
10. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par MmeC..., ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 17BX00746 - 2 -