Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, M.B..., représenté par Me Landette, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2016 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé produit par le préfet est daté du 26 novembre 2015, soit antérieurement à sa demande de titre de séjour du 30 mai 2016 ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation familiale, professionnelle, de l'ancienneté de sa présence en France et sa volonté d'intégration ; pour les mêmes motifs cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de ses enfants scolarisés actuellement en école maternelle de demeurer auprès de leur père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide en date du 1er juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant géorgien, entrée en France le 22 décembre 2009 a été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2010, confirmée par une décision du 15 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en date du 26 janvier 2012. M. B...a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable du 26 janvier 2016 au 27 juillet 2016 pour motif de santé dont il a sollicité le renouvellement le 30 mai 2016. Il relève appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 décembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. B...soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 26 novembre 2015 produit par le préfet de la Gironde en première instance est antérieure à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour pour motif de santé, formulée le 30 mai 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 26 novembre 2015 produit par le préfet de la Gironde en première instance est celui émis dans le cadre de l'instruction de la précédente demande de titre de séjour de M. B...qui lui a été délivré le 26 janvier 2016, et dont il a sollicité le renouvellement le 30 mai 2016. Par ailleurs, M. B...n'établit pas ni même allègue que le préfet de la Gironde aurait omis de saisir le médecin de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, ni non plus, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 26 août 2016 visé par l'arrêté contesté aurait été pris aux termes d'une procédure irrégulière. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M B...se prévaut de ce qu'il demeure en France depuis 2009 où il vit avec son épouse et ces enfants, nés les 6 février 2013 et 13 avril 2014, de ce qu'il a travaillé bénévolement dans un centre des " restaurants du coeur " et occupé un emploi de régisseur en hôtellerie, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé qui a notamment fait l'objet d'une condamnation à une peine d'un mois de prison avec sursis pour vol en réunion par un jugement du tribunal correctionnel de Dax du 28 octobre 2010, que ces circonstances pourraient constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B...soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant de nationalité géorgienne fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 13 octobre 2014 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour n° 15BX01801 du 17 novembre 2015, qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que les deux enfants de M. B... présents en France accompagnent leurs parents et soient scolarisés en Géorgie. Par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre C...
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01129