Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril et le 26 avril 2017, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Gironde en date du 7 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un cas comme dans l'autre dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au profit de MeB..., sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le refus de séjour viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le juge administratif ne saurait présumer d'une fraude à la paternité, alors précisément qu'une enquête judiciaire est en cours pour déterminer s'il y a fraude ou pas et qu'elle n'a encore été condamnée pour fraude par aucune juridiction judiciaire ; le juge administratif est allé au-delà de son rôle en qualifiant de fraude une situation que le juge pénal n'a pas encore qualifié de telle ;
- elle a connu M. E...en Afrique ; il a déclaré reconnaître Divyn pour sa fille, qui a reçu un passeport français ;
- elle vit avec sa fille chez sa mère de coeur, MmeA... ; elle est employée comme agent polyvalent dans un établissement de restauration ;
- le refus de séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la mesure d'éloignement est affectée d'un défaut de base légale ;
- la mesure fixant la pays de renvoi est illégale, dès lors qu'elle oblige un enfant de nationalité française à aller vivre avec sa mère au Cameroun, ce qui viole à la fois l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par une décision en date du 8 juin 2017, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeD....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... G...D..., ressortissante camerounaise née le 20 octobre 1991 à Yaoundé, est entrée régulièrement en France le 21 février 2014 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 16 février 2014 au 14 mars 2014 délivré par les autorités belges. S'étant maintenue sur le territoire à l'expiration de son visa, elle a, le 26 mars 2015, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à la suite de la naissance de sa fille Divyn, le 20 mars 2014. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle au 8 juin 2017. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins ".
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
5. Il est constant que M.F..., ressortissant français né à Bangui, a reconnu comme étant sa fille l'enfant de MmeD..., reconnaissance qui est intervenue le 8 août 2014, soit plusieurs mois après sa naissance. Il ressort cependant des pièces du dossier que, le 19 juillet 2016, Mme D...et M. E...ont été reçus en préfecture, par des entretiens séparés, dont le compte-rendu a été produit par le préfet, et que leurs déclarations, qui ne sont pas contestées, établissent que M. E...n'est pas le père de l'enfant, dès lors, d'une part, que lui et la requérante ne se sont fréquentés que quelques semaines à Bangui au mois de juillet 2012 et que M. E...a reconnu avoir finalement accepté de reconnaître l'enfant " pour ne pas laisser une amie dans l'embarras ", et alors en outre qu'aucune communauté de vie n'est établie ni même alléguée entre M. E... et MmeD..., non plus d'ailleurs qu'il n'est établi ni allégué que celui-ci participerait d'une quelconque façon à l'entretien et à l'éducation de Divyn. Le résultat de ces entretiens a conduit le préfet a adresser, le 10 août 2016, un courrier au procureur de la République près le tribunal de grand instance de Bordeaux pour lui signaler une " tentative d'obtention indue d'un titre de séjour vie privée et familiale " à l'aide d'une " reconnaissance de paternité douteuse ". Dans ces conditions, au regard des éléments précis et concordants susdécrits, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Gironde devait être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. E...avait un caractère frauduleux. Par suite, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par MmeD..., alors même qu'à la date de ce refus, l'enfant Divyn était titulaire d'un certificat de nationalité française et d'un passeport français et n'avait pas été déchue de la nationalité française.
6. Compte-tenu de que qui vient d'être dit, c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé, par un motif qu'il y a lieu d'adopter : " que rien ne s'oppose à ce que MmeD..., qui est célibataire et ne réside sur le territoire français que depuis moins de trois années à la date de l'arrêté attaqué, retourne dans son pays d'origine accompagnée de son enfant ; que par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en portant au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par le préfet de la Gironde, et les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles font obligation d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, doivent être écarté ". Pour le même motif, les moyens tirés d'une erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard des stipulations précitées, ainsi que celui tiré de la violation de l'article 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent également être écartés.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que Mme D...ne saurait exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure portant éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos du refus de séjour, les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D...sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par MmeD....
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01184