Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, M. D...A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 2 février 2017 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en ce que les conclusions présentées par M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'agissant des frais engagés en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 716-1 du code de justice administrative, s'agissant de l'instance qu'il a été contraint d'engager en appel.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dés lors qu'il a engagé des frais irrépétibles dans le cadre de son recours devant le tribunal administratif qui a conduit au retrait par le préfet de son arrêté du 28 avril 2016 en raison des diverses erreurs dont il était entaché.
M. D...A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., de nationalité centrafricaine, interjette appel de l'ordonnance n° 1602252 du 2 février 2017 en tant que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande présentée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, elles laissent à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonnent nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs.
3. M. A...B...soutient que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse aurait du faire droit à sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dés lors qu'il a engagé des frais dans le cadre de son recours devant le tribunal administratif et qu'il n'a obtenu le retrait par le préfet de son arrêté du 28 avril 2016 qu'en raison de sa requête mettant en évidence les diverses erreurs dont il était entaché. Toutefois la seule circonstance que le préfet ait retiré son arrêté postérieurement au recours du demandeur, alors même qu'il ne lui a pas accordé le titre sollicité, ne suffit pas à établir que cet arrêté était entaché d'illégalité et que l'Etat aurait été de ce fait la partie perdante à l'instance. Dès lors, l'appréciation souveraine des circonstances de l'espèce à laquelle s'est livrée la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en estimant qu'il n'y avait pas lieu, par application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le demandeur et non compris dans les dépens, n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge d'appel.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Axel Basset, premier conseiller,
M. Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01194