Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, le préfet des Landes demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2017, qui a annulé sa décision, contenue dans l'arrêté du 24 janvier 2017, interdisant à M. C...le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
- par un arrêt du 30 décembre 2016, le Conseil d'Etat réaffirme le fait qu'un étranger n'est recevable à contester une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie ne pas résider en France quand il saisit le juge administratif ; dans le cas contraire, les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour ne sont pas recevables ;
- donc, même si l'étranger obtient l'annulation de la mesure d'éloignement, il demeure sous le coup de l'interdiction de retour tant qu'il n'aura pas quitté le territoire pour demander l'annulation de cette dernière mesure ;
- en outre, la loi du 7 mars 2016 prévoit désormais que l'obligation de quitter le territoire doit être assortie d'une interdiction de retour, d'une durée maximale de trois ans, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, ce qui est le cas en l'espèce ;
- par ailleurs, sa décision contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au surplus, si les troubles à l'ordre public ne sont pas expressément mentionnés, ils résultent des procès-verbaux du 24 janvier 2017 visés par l'arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant tunisien né le 22 novembre 1982, est entré en France pour la dernière fois de manière irrégulière, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2015. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Le 19 janvier 2017, MmeA..., ressortissante française née le 19 avril 1977 et handicapée à plus de 80 %, qui hébergeait alors l'intéressé à son domicile sis à Ychoux (Landes), a porté plainte contre lui pour abus de faiblesse et tentative de mariage de complaisance. Par un arrêté en date du 24 janvier 2017, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Tunisie et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ce même préfet fait appel du jugement désigné du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2017, qui a annulé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, contenue dans l'arrêté du 24 janvier 2017.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles que modifié par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, applicables en l'espèce : " III.-L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2 ".
3. Il résulte ainsi des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables depuis le 1er novembre 2016, d'une part, que lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une mesure d'éloignement sans lui octroyer de délai de départ volontaire, il doit assortir cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf en cas de circonstances humanitaires particulières et, d'autre part, qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, sauf cas particuliers.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Landes a pris à l'encontre de M. C..., par le même arrêté du 24 janvier 2017, une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, comme il le devait dès lors que la situation de l'intéressé ne fait pas apparaître des circonstances humanitaires particulières, ce que d'ailleurs M. C...ne fait pas valoir. La légalité des mesures d'éloignement et de refus d'octroi d'un délai de départ a été confirmée par le jugement attaqué. Il ne ressort pas des pièces de ce même dossier que M. C...résidait hors de France à laquelle il a introduit son recours devant le tribunal administratif, ni non plus qu'il purgeait une peine d'emprisonnement ferme ou faisait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence au moment où le préfet a édicté l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il était placé en rétention administrative au centre de Cornebarrieu (Haute-Garonne).
5. Par suite, à la date à laquelle M. C...a saisi le tribunal administratif, il n'était pas recevable à solliciter l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'en l'espèce le préfet était tenu d'édicter.
6. Dans ces conditions, le préfet des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, contenue dans l'arrêté du 24 janvier 2017.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1700384 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01265