Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2017, et des mémoires en production de pièces du 10 mai, 1er juin et 12 juin 2017, M. B...C..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Vienne dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la délégation accordée à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne est trop large et ne permet pas de déterminer s'il bénéficiait d'une délégation de signature pour signer les arrêtés attaqués ;
- contrairement à ce qu'exige l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit, dès lors que si l'arrêté de la préfète se fonde à juste titre sur le code de l'entrée et du séjour applicable à la date de la présentation de la demande de titre de séjour, le 1er novembre 2015, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2015, les textes visés sont à tort, ceux de la loi du 29 juillet 2015 et du décret du 21 septembre 2015 ;
- le refus de séjour est également insuffisamment motivé au regard des éléments de fait quant à l'appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de son intégration sur le territoire français et de sa nécessité de recevoir des soins, comme l'établissent les pièces qu'il avait jointes à son courrier électronique adressé le 10 novembre 2016 à la préfète de la Vienne ;
- la préfète de la Vienne n'a pas examiné son droit à délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour porte au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de ce qu'il ne vit pas en situation de polygamie et que sa présence en France, où il séjourne depuis un an, s'y est intégré et doit recevoir des soins, ne porte pas atteinte à l'ordre public ;
- il produit à cet égard deux certificats médicaux des docteurs Tudrej et Bridoux, selon lesquels il souffre de pathologies lourdes, nécessitant un suivi médical régulier et une prise en charge spécifique pour éviter des complications graves ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur situation personnelle et médicale dès lors qu'il est suivi médicalement sur le territoire français et qu'il ne peut bénéficier en Arménie, du suivi médical en rhumatologie et en néphrologie dont il a besoin ;
- les médicaments nécessités par son état de santé, n'étaient pas disponibles en Arménie au jour de l'intervention de l'arrêté du préfet ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que contrairement à ce qu'imposent les articles L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi pour avis alors que la préfète de la Vienne avait connaissance de ses difficultés médicales antérieurement à la date de la décision contestée ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation médicale dans la mesure où il est suivi médicalement en France et que le traitement nécessaire n'est pas disponible en Arménie ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'éloigne vers un pays où le traitement médicamenteux auquel il est astreint n'est pas disponible ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans s'assurer qu'il pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine, qu'il pourrait voyager sans risque et qu'il ne serait pas soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de cette convention ;
- sur le fond, la décision de fixation du pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie et sa santé sont menacées en Arménie, compte tenu du risque de persécutions encouru en raison des menaces liées à son engagement politique alors que par ailleurs il n'a plus d'attaches matérielles ni familiales en Arménie, et qu'un retour en Arménie l'exposerait à des risques pour son état de santé, compte tenu de la situation sanitaire en Arménie, où il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé et où le traitement médicamenteux dont il a besoin n'est pas disponible, alors qu'il doit faire l'objet d'un suivi au CHU de Poitiers.
Par un mémoire du 12 juin 2017, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête de M. C...par les mêmes moyens que ceux opposés en défense en première instance.
Par ordonnance du 4 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant arménien né le 10 août 1989, est entré en France irrégulièrement, à une date qu'il indique être le 24 août 2015, avec sa concubine et leur fils mineur. A la suite du rejet de sa demande d'asile, de façon définitive, par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2016, la préfète de la Vienne a pris le 5 décembre 2016 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. M. C...relève appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2016.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
Sur la légalité externe :
2. L'arrêté du 5 décembre 2016 a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne bénéficiaire par arrêté du 25 avril 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne d'une délégation de signature donnée par la préfète de la Vienne. Cette délégation de signature permettait à M. A... de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne à l'exception des " mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure, et le maintien de l'ordre ", et des " matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département ". Si le requérant soutient que cette délégation serait trop générale, aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige à définir avec une précision totale les actes faisant l'objet de la délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
Sur la légalité externe :
3. Aux termes de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En ce qui concerne en premier lieu la motivation au regard des éléments de droit, le refus de séjour, vise notamment, la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile, la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers, les articles L. 313-13, L. 314-11-8° et L. 511-1-I-1° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète de la Vienne a entendu faire application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance invoquée par le requérant selon laquelle parmi les textes cités, le refus de séjour en visant la loi du 29 juillet 2015 et le décret du 21 septembre 2015 aurait visé des textes non encore applicables à la date de présentation de la demande de titre de séjour, se trouve en tout état de cause, sans incidence, sur la question du caractère suffisant de la motivation en droit du refus de séjour.
5. En ce qui concerne en second lieu la motivation au regard des éléments de fait, le requérant fait valoir que le refus de séjour en indiquant que sa concubine est également en situation irrégulière et qu'il ne serait donc pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait insuffisamment motivé. Toutefois, le refus de séjour indique également que M. C...est entré irrégulièrement récemment en France, et fait également état de la présence en France du fils mineur du couple. Le caractère ou non suffisant de la motivation de la décision de refus de séjour doit s'apprécier en fonction des éléments dont le préfet est saisi, et en l'espèce, le requérant ne justifie pas avoir saisi le préfet d'éléments particuliers, autre que ceux dont il est fait état dans le refus de séjour. A cet égard, la seule circonstance que par un courrier électronique du 10 novembre 2016, M. C... ait sollicité de la préfecture sans indication sur sa situation, un rendez-vous pour déposer un dossier de titre de séjour pour raisons médicales ne permet pas de considérer que le refus de séjour serait entaché d'une insuffisance de motivation, pour ne pas avoir donné de précisions sur l'état de santé de M.C....
6. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour qui n'est pas non plus contrairement à ce que soutient également le requérant entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, M. C...par un moyen qui relève de l'erreur de droit, soutient que le refus de séjour serait entaché d'illégalité faute d'avoir apprécié son droit au séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que M. C...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que la préfète de la Vienne, qui n'était dès lors pas tenue d'examiner le droit au séjour à ce titre, n'a pas non plus visé dans sa décision de refus de séjour, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen d'erreur de droit invoqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. C...se prévaut d'une durée de séjour d'un an et de sa bonne intégration en France compte tenu de ce qu'il ne vit pas en situation de polygamie, de ce que sa présence en France ne porte pas atteinte à l'ordre public, de l'apprentissage de la langue française, du fait qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et de ce que le centre de ses intérêts privés et personnels se trouverait en France où il doit, ainsi qu'en attesteraient deux certificats médicaux, compte tenu de la gravité de son état de santé, bénéficier d'un suivi médical, en rhumatologie et en néphrologie. Toutefois à supposer même que M.C..., comme il l'affirme sans l'établir, soit entré en France le 24 septembre 2015, sa concubine, également de nationalité arménienne fait aussi l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement et ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée du couple et de leur fils âgé de quatre ans à la date de la décision de refus de séjour, ne se reconstitue hors de France alors que M. C...ne conteste pas le fait comme le faisait valoir la préfète de la Vienne en première instance, que son père se trouvait en Arménie à la date de la décision contestée. Enfin, les certificats médicaux versés au dossier par M. C...ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine.
10. Il résulte de ce qui précède, que la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit.
11. En troisième lieu, M. C...soutient que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste sur ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son état de santé nécessite des traitements médicaux en France qui ne seraient pas disponibles en Arménie, en raison notamment de l'absence de disponibilité en Arménie, à la date du refus de séjour contesté, de l'Interleukine 1. Toutefois, si le requérant se réfère à une liste des médicaments disponibles en Arménie, produite par la préfète en première instance, cette liste n'indique pas l'absence d'Interleukine 1 en Arménie, alors que par ailleurs faute de présentation d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, la question de l'existence d'un traitement médical en Arménie, pas plus que la question du caractère indispensable à son traitement d'un tel médicament, n'a pu faire l'objet d'une appréciation par le médecin de l'agence régionale de santé. Au surplus, les certificats médicaux que M. C...produits, n'indiquent pas le caractère indispensable à son traitement d'un tel médicament, l'Interleukine 1 n'étant évoquée par le professeur Franck Bridoux, chef de service au CHU de Poitiers, dans son certificat du 24 octobre 2016, que comme l'une des alternatives au traitement suivi par M.C.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste sur ses conséquences sur sa situation personnelle, de la décision de refus de séjour doit être écarté. Les conclusions présentées par M. C... en annulation du refus de séjour doivent donc être rejetées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Sur la légalité externe :
12. En premier lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; ". Selon l'article R. 313-22 du code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
13. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code.
14. Toutefois, en l'espèce, comme il est indiqué au point 5, M. C...a seulement, par un courrier électronique du 10 novembre 2016, sollicité de la préfecture sans plus de précisions, un rendez-vous pour déposer un dossier de titre de séjour pour raisons médicales, et il ne ressort pas par ailleurs d'autres pièces du dossier que la préfète de la Vienne disposait, à la date de la décision contestée, d'éléments d'informations sur l'état de santé de M. C...justifiant une saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé.
Sur la légalité interne :
15. En premier lieu, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, le requérant soutient, sur le fondement du 10° précité de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité dès lors que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Toutefois si les certificats médicaux antérieurs à la décision contestée, versés au dossier par M. C... indiquent qu'il souffre de " fièvre méditerranéenne familiale ", que son état de santé provoque une perte d'autonomie et nécessite une prise en charge médicale spécifique, il n'établit pas comme il est indiqué au point 11 qu'il ne pourrait pas bénéficier en Arménie des traitements qui lui seraient indispensables. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité et sur la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'établit pas que le traitement médical auquel il est astreint ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dès lors le moyen tiré de la violation des articles 2 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision de fixation du pays de renvoi de la mesure d'éloignement :
Sur la légalité externe :
18. En visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L 513-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la liste des pays d'origine sûre - au nombre desquels se trouve l'Arménie - fixée par décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2014, la décision de fixation du pays de renvoi de la mesure d'éloignement se trouve suffisamment motivée en droit. Cette décision qui cite les décisions de rejet des demandes d'asile présentées par M. C... et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, se trouve également suffisamment motivée au regard des éléments de fait, faute pour le requérant dont la demande d'asile a été rejetée, d'avoir transmis à la préfète des éléments quant à l'existence au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de risques personnels et actuels encourus en cas de retour en Arménie. La circonstance invoquée par le requérant selon laquelle la décision de fixation du pays de renvoi ne porte pas d'indications quant à son état de santé, se trouve sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation, dès lors que comme il est indiqué aux points indiqué aux points 11 et 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pouvait bénéficier en Arménie des traitements qui lui étaient indispensables.
Sur la légalité interne :
19. En premier lieu, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision de fixation du pays de renvoi.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. Le requérant d'une part, soutient que la situation en Arménie d'un point de vue sanitaire ne lui permet pas de bénéficier des traitements indispensables au suivi de ses pathologies et fait état d'autre part de son engagement politique qui l'exposerait à des menaces et à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'établit pas que le traitement médical auquel il est astreint ne serait pas disponible dans son pays d'origine. D'autre part, si le requérant a produit devant les premiers juges des pièces de nature à établir son engagement politique en faveur de l'opposition au gouvernement en place en Arménie, ces pièces ne suffisent cependant pas à établir qu'il serait exposé à des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01189