Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 2016 et 12 juin 2018, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2012 et 2 août 2014 susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à l'administration de valider sa formation ou, à défaut, de le réintégrer dans sa formation ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision du 27 septembre 2012, la commission de formation en unité, qui ne dispose d'aucune personnalité juridique mais d'un rôle simplement consultatif, n'était pas compétente pour prendre une décision de cessation de formation faisant grief, dès lors qu'une telle prérogative n'est pas mentionnée dans l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne ;
- à cet égard, l'article 2.6 de la circulaire DSNA/D no 080546 du 17 avril 2008 relative aux procédures de délivrance, de prorogation, de rétablissement des mentions d'unité des organismes de la circulation aérienne et aux procédures de suspension ou de retrait de la licence de contrôleur de la circulation aérienne prévoit que l'avis favorable ou défavorable à la poursuite de la formation en unité rendu par la commission de la formation en unité est transmis au responsable désigné en charge de la formation en unité, qui notifie au chef du service navigation aérienne, au chef du centre en route de la navigation aérienne, au chef du service de l'aviation civile Saint-Pierre et Miquelon ou au chef du service d'état de 1'aviation civile sa décision quant à la poursuite ou non de la formation ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette même décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu par cette commission ni mis en mesure d'être alors assisté d'un représentant des personnels de son choix, en méconnaissance de l'article 1.2.2 de la circulaire du 17 avril 2008, sachant que la seule mention, dans le compte rendu de la CFU, de ce qu'il était présent à cette réunion ne suffit pas à l'établir ;
- ces irrégularités ont affecté la décision implicite de rejet du ministre rendu sur recours hiérarchique ;
- il n'a pu bénéficier d'un traitement équitable dès lors que, d'une part, il a été mis un terme à sa formation sans qu'il puisse bénéficier d'un recours effectif conformément au règlement européen n° 805/2011 du 10 août 2011 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté du 22 octobre 2007 n'ayant été rendu conforme à cette exigence que par un arrêté du 24 août 2015 et que, d'autre part, il a alerté en vain à plusieurs reprises l'administration sur les dysfonctionnements affectant sa formation ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, pour estimer que les évaluations pratiques formatives ne permettaient pas d'envisager sa présentation à l'examen pratique et que son niveau de performance attendu n'était pas atteint par rapport à l'objectif de formation, la commission s'est basée sur des fiches d'appréciation matériellement erronées, non signées et empreintes de partialité quant à sa manière de servir, les contrôleurs locaux qui avaient adopté à son égard une attitude de rejet ayant tout entrepris pour lui nuire sachant qu'il ne pourrait disposer d'aucun moyen de recours ;
- à cet égard, la commission est mal fondée à opposer son prétendu manque de performance alors qu'il n'a à aucun moment porté atteinte à la sécurité du trafic aérien et que les comptes rendus établis les 6 juin et 19 septembre 2012 par l'instructeur régional de site, qui occupe une place essentielle dans l'évaluation de l'aptitude au contrôle et ne faisant pas parti de l'équipe de contrôleurs de Muret, a relevé le contraire ;
- ainsi, de manière tout à fait arbitraire, il a été écarté prématurément de sa formation par les contrôleurs locaux le lendemain même de la visite de l'instructeur régional, soit le 20 septembre 2012, alors même qu'il venait de faire l'objet d'une évaluation positive et que sa formation n'était pas arrivée à son terme, comme l'indique le planning prévisionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- dès lors que l'intéressé indique que la décision du 27 septembre 2012 a été prise en raison de la volonté des contrôleurs locaux de l'écarter, il doit être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré du détournement de pouvoir, de sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita en se prononçant sur ce moyen ;
- sur le fond, le requérant n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le jugement circonstancié du tribunal administratif de Toulouse ;
- s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, la circonstance que la circulaire du 17 avril 2008 n'indique pas que la commission de la formation en unité est investie de la personnalité juridique est sans incidence sur la légalité de sa décision du 27 septembre 2012 dès lors, notamment, qu'aucune disposition législative ni réglementaire n'impose à l'auteur d'une décision administrative d'être dotée de la personnalité juridique ;
- s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, l'administration entend redire que la CFU a bien entendu le requérant, la circonstance que la signature de l'intéressé ne figure pas sur le compte-rendu étant indifférente à cet égard ;
- le requérant, qui n'a pas été privé de ses droits au recours, n'a pas fait l'objet d'un traitement inéquitable, l'ensemble des contrôleurs aériens français en échec de formation se trouvant dans la même situation que lui et se voyant appliquer le même cadre juridique ;
- l'administration entend expressément contester la présentation tendancieuse, faite par le requérant, du compte-rendu de l'entretien du 11 décembre 2013, dès lors que la direction générale de l'aviation civile ne l'a jamais empêché de contester la mesure prise, et si la perspective de poursuites disciplinaires a été évoquée, c'est uniquement en référence aux nombreux messages confinant au harcèlement que l'intéressé avait envoyés jusqu'à plus d'un an après l'arrêt de formation du 27 septembre 2012 auprès de son ancien chargé de formation et de cadres du SNA/Sud ;
- si l'intéressé soutient que les fiches d'évaluation transmises par l'administration n'ont aucune valeur faute de comporter une signature, il n'invoque la méconnaissance d'aucun texte, étant précisé qu'il ne s'agit que de simples actes " prédécisionnels " et non de décisions devant être revêtues de la signature de leurs auteurs ;
- en tout état de cause, les documents en question ne sont pas anonymes puisqu'ils mentionnent les instructeurs sur position (ISP) concernés, désignés par leurs acronymes, dont l'intéressé ne pouvait dès lors ignorer l'identité ;
- à la lecture de son appréciation portée le 19 septembre 2012, il est manifeste que l'instructeur régional a bien formulé une critique lorsqu'il a indiqué, le 6 juin 2012, que " pour les arrivées le stagiaire aurait tendance à appliquer un verrouillage de piste anticipé " ;
- s'agissant des conclusions aux fins d'injonction, ni la validation de la formation de M.C..., ni sa réintégration ne sont envisageables, tant au regard des pouvoirs dévolus au juge de l'injonction que de sa situation juridique actuelle, M.C..., ayant été mis à disposition de l'Ecole nationale de l'aviation civile depuis le 5 mars 2013 et n'ayant plus aucune pratique du contrôle aérien depuis lors.
Par ordonnance du 1er juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juin 2018.
Par une lettre en date du 2 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre la décision de la commission de formation à l'unité du 27 septembre 2012, que M. C...n'a contesté devant le tribunal administratif que le 30 septembre 2014, soit au-delà du délai raisonnable d'un an posé par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 387763, du 13 juillet 2016, M.D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'aviation civile ;
- le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 16 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir validé une formation de quatre mois à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), M.C..., fonctionnaire titulaire du grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile relevant de la direction générale de l'aviation civile depuis l'année 1995, a été affecté, le 30 janvier 2012, au service de la navigation aérienne Sud (SNA/Sud) sur l'aérodrome de Muret-Lherm, en qualité de contrôleur d'aérodrome stagiaire, afin d'obtenir l'ensemble des mentions d'unité requises dans le cadre du programme fixé par le " plan de formation à l'unité " dudit aérodrome. Le 27 septembre 2012, la commission de formation à l'unité a décidé de mettre fin immédiatement à sa formation, au motif tiré de ce qu'il n'avait pas atteint le niveau de performance attendu. M. C...a formé, le 28 mai 2014, un recours hiérarchique contre cette décision devant la direction des services de la navigation aérienne, relevant de la direction générale de l'aviation civile, en sollicitant parallèlement la validation de sa formation. Du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est née une décision implicite de rejet. M. C...relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision du 27 septembre 2012 de la commission de formation à l'unité susmentionnée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la commission de formation à l'unité du 27 septembre 2012 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort de l'examen de la décision de la commission de formation à l'unité du 27 septembre 2012 qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours requise par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Dès lors, l'absence d'une telle mention ne permet pas d'opposer à M. C...les délais de recours contentieux ouverts contre cette décision.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
5. Il est constant que la décision contestée du 27 septembre 2012 n'a pas été adressée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception ni, davantage, été remise contre signature à une date identifiable. Toutefois, M. C...a indiqué lui-même, dans son recours hiérarchique du 28 mai 2014, que cette décision lui avait été remise en mains propres, qu'il a constaté qu'il n'était plus présent sur le tableau de service depuis le 20 septembre 2012 et que, très affecté par les conditions dans lesquelles la commission de formation à l'unité (CFU) a décidé de mettre fin immédiatement à sa formation, il a été placé en arrêt de travail pendant près de trois mois. En outre, il ressort des pièces du dossier que consécutivement à l'édiction de la décision du 27 septembre 2012, M. C...a été détaché, à compter du 18 octobre 2012, auprès du service exploitation SNA / Sud, dans l'attente d'une nouvelle affectation puis, par un arrêté du 8 mars 2013, mis à disposition, à compter du 4 mars 2013, auprès de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) pour une période de trois ans, après avoir donné son accord le 25 février 2013. Dès lors, M. C...doit être regardé comme ayant eu nécessairement connaissance de la décision contestée du 27 septembre 2012 au plus tard à la date du 18 octobre 2012 à laquelle il avait cessé toute formation au sein de l'aérodrome. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a contesté cette décision auprès des services du ministère de l'écologie, dans le cadre d'un recours hiérarchique, que dans la lettre susmentionnée du 28 mai 2014, puis devant le tribunal administratif de Toulouse, dans le cadre d'un recours contentieux, que le 30 septembre 2014, soit dans des délais respectifs de 19 mois et 23 mois excédant, dans un cas comme dans l'autre, le délai raisonnable d'un an mentionné au point 4 ci-dessus. Si, en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties par lettre du 2 octobre 2018, M. C... fait valoir qu'il a demandé l'annulation de la décision de la CFU du 27 septembre 2012 devant ce même tribunal le 28 mai 2013, il ne l'établit pas en se bornant à produire une ordonnance du 19 août 2013 de la présidente de la 5ème chambre de cette juridiction rejetant sa requête pour défaut de production du timbre justifiant de l'acquittement de la contribution à l'aide juridique, dès lors que celle-ci mentionne seulement que son recours est dirigé contre l'arrêté du 8 mars 2013 portant mise à disposition auprès de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et les " décisions préalables ", sans autre précision. Dans ces conditions, l'appelant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant le délai qui s'est écoulé avant l'introduction de son recours contentieux devant le tribunal, le 30 septembre 2014. Il s'ensuit que ses conclusions dirigées contre la décision du 27 septembre 2012 sont tardives et, partant, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l'écologie :
6. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
7. M. C...soutient que la décision de la commission de formation en unité du 27 septembre 2012 portant cessation de sa formation sur l'aérodrome de Muret-Lherm émane d'une autorité incompétente dès lors que celle-ci est seulement habilitée à émettre des avis à titre consultatif et qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'a pas été entendu par ladite commission lors de sa séance du 27 septembre 2012 ni mis en mesure d'être alors assisté d'un représentant du personnel de son choix, en méconnaissance de l'article 1.2.2 de la circulaire DSNA/D no 080546 du 17 avril 2008 relative aux procédures de délivrance, de prorogation, de rétablissement des mentions d'unité des organismes de la circulation aérienne et aux procédures de suspension ou de retrait de la licence de contrôleur de la circulation aérienne et que, d'autre part, il n'a pu bénéficier d'un traitement équitable à défaut pour lui d'être entendu par l'administration lorsqu'il a dénoncé les dysfonctionnements affectant sa formation, puis de bénéficier d'un recours effectif contre la décision de mettre fin à son stage, conformément au règlement européen n° 805/2011 du 10 août 2011 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appelant en conclut que ces irrégularités entachant la décision du 27 septembre 2012 ont elles-mêmes affecté la décision implicite de rejet du ministre rendu sur recours hiérarchique. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que la décision du 27 septembre 2012, à laquelle se rattachent l'ensemble des moyens susmentionnés, est devenue définitive à défaut d'avoir été contestée par M. C...dans le délai raisonnable d'un an courant à compter du jour où il en a eu connaissance. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'écologie a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé : " I. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs des services à compétence nationale et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement. / Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique, contrôlent les infrastructures et les servitudes aéroportuaires, assurent le contrôle technique d'exploitation du transport public, le contrôle de l'aviation générale, le développement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie et, en partie, le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne. (...) ". Aux termes de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile : " Les fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale doivent être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire. / La licence de contrôleur de la circulation aérienne, ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, atteste l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques. Elle précise quelles qualifications et mentions (...) a obtenues son titulaire et l'autorise, après reconnaissance de son aptitude médicale, à assurer les services du contrôle de la circulation aérienne correspondants. / La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire autorise son titulaire à assurer les services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position. (...) ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Les conditions de délivrance, de retrait et de suspension des licences de contrôleur de la circulation aérienne et de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire délivrées (...) aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (...), la description des qualifications et mentions et l'indication du type de service que les titulaires de licences sont habilités à assurer, les conditions de maintien des qualifications et de prorogation de la validité des mentions qui leur sont associées, les conditions relatives à l'homologation des organismes de formation, à l'agrément des formations et aux agréments des examinateurs ou évaluateurs de compétence sont fixées à l'annexe du présent arrêté. (...) ". Aux termes de l'article 1.1 (Définitions) de cette annexe : " (...) Formation : l'ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, incluant la simulation, et de la formation pratique sur la position requis pour acquérir et entretenir les compétences pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée ; la formation comprend : a) Une formation initiale, comprenant une formation de base et une formation à la qualification, aboutissant à la délivrance d'une licence de contrôleur stagiaire ; / b) Une formation en unité, qui comprend une formation de transition préalable à la formation sur la position et une formation pratique sur la position, aboutissant à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ; / (...) Mention d'unité : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui désigne l'indicateur d'emplacement OACI et les secteurs ou postes de travail pour lesquels le titulaire de la licence est reconnu compétent pour exercer. / (...) Plan de formation en unité : un plan exposant en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application des consignes et méthodes locales dans l'unité sous la surveillance d'un instructeur sur la position. (...) ". En vertu de l'article 5.2. (Agrément des cursus de formation, des plans de formation en unité et des programmes de compétence d'unité) de cette même annexe : " Les formations et les modalités d'évaluation des compétences prévues à la présente annexe, qui sont dispensées aux contrôleurs de la circulation aérienne, doivent être agréées par l'Autorité nationale de surveillance. / Cet agrément est délivré en application de l'appendice au présent paragraphe : - partie A pour la formation initiale ; / - partie B pour la formation en unité ; / - partie C pour les programmes de compétence d'unité. ". En vertu de la partie B de l'appendice au paragraphe 5.2, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans de formation en unité exposent en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application des consignes et méthodes locales dans l'unité sous la surveillance d'un instructeur de formation sur la position. Le plan agréé décrit tous les éléments du système d'évaluation de la compétence, notamment les modalités de travail, l'évaluation des progrès et les examens, ainsi que les procédures de notification à l'Autorité nationale de surveillance. La formation en unité peut comporter certains éléments de la formation initiale qui sont spécifiquement liés aux conditions nationales. / La durée de la formation en unité est fixée dans le plan de formation en unité. Les compétences exigées sont évaluées dans le cadre d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue par des examinateurs ou évaluateurs de compétences agréés qui sont neutres et objectifs dans leur jugement. À cette fin, l'Autorité nationale de surveillance met en place des mécanismes de recours pour assurer un traitement équitable des candidats. ".
10. Il ressort du mémoire en défense produit par l'administration que, pour rejeter implicitement le recours hiérarchique formé le 28 mai 2014 par M. C...contre la décision de la commission de formation à l'unité du 27 septembre 2012 susmentionnée, le ministre de la transition écologique et solidaire a estimé que si l'intéressé avait réussi les examens théoriques, il avait rencontré des difficultés pratiques tout au long de son stage à l'aérodrome de Muret-Lherm, faisant obstacle à l'obtention des mentions d'unité requises pour exercer les fonctions de contrôleur de la navigation aérienne. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de suivi de formation correspondant aux mois d'avril à septembre 2012 ainsi que de deux fiches d'évaluation pratiques établies les 8 mai et 17 juillet 2012 par les évaluateurs de M. C...lors de journées de formation où la charge de travail avait été pourtant considérée comme " faible à moyenne " voire " faible ", et la complexité des situations " faible ", que plusieurs carences ont été relevées en matière de connaissance dans l'utilisation des équipements, de stripping, de phraséologie, de réaction aux anomalies, des contraintes / procédures, d'application des consignes, d'information de trafic et de performances des aéronefs. Ces mêmes fiches ont également constaté des difficultés de M. C...en matière de comportement, notamment en termes d'analyse, d'anticipation et d'autorité. Le ministre intimé s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait toujours pas surmonté ces difficultés à la fin de son stage en dépit d'une réunion de la commission de formation à l'unité organisée le 23 août 2012 afin de déterminer les mesures propres à y remédier. En se bornant à faire état de ce que l'une des fiches d'évaluation susmentionnées mentionne à tort qu'il a fait l'objet d'une évaluation pratique le 8 mai 2012 alors que l'aérodrome était - comme chaque jour férié - fermé ce jour-là et qu'il a été contraint de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) afin d'obtenir la communication de plusieurs documents, et notamment l'entier plan de formation d'unité faisant état des besoins de formation des personnels de l'aérodrome en matière de contrôle de la navigation aérienne, M. C...n'établit pas que l'administration aurait délibérément falsifié les documents sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que sa manière de servir n'était pas suffisante ni, davantage, que ses évaluateurs auraient fait preuve d'animosité ou d'un manque d'impartialité à son égard. En outre, les deux comptes rendus de l'inspecteur régional venu inspecter ponctuellement M. C...lors des journées des 6 juin et 19 septembre 2012, dont l'appelant se prévaut du caractère favorable, ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de ses difficultés rencontrées au cours des huit mois de formation par ses évaluateurs ainsi que par la commission de formation à l'unité, laquelle était composée de quatre professionnels du contrôle aérien, en l'occurrence le responsable de la circulation aérienne de l'aérodrome de Muret, le chef de la subdivision instruction SNA-Sud, le chargé de la formation de M. C...et un instructeur sur la position (ISP). Au demeurant, les fiches établies par l'inspecteur régional à ces deux occasions ont relevé elles-mêmes des lacunes dans la manière de servir de l'intéressé, celle du 6 juin 2012 mentionnant que " pour les arrivées le stagiaire aurait tendance à appliquer un verrouillage de piste anticipé " et celle du 19 septembre 2012 signalant que par deux fois l'instructeur est intervenu pour un manquement aux objectifs initiaux de la séance. Enfin, si le requérant soutient que les contrôleurs locaux auraient tout entrepris pour faire échouer son stage, les trois mails des 20 août, 20 novembre et 21 novembre 2013 qu'il produit, d'ailleurs tous postérieurs à la fin de sa formation, ne suffisent pas à l'établir. Dans ces conditions, M. C...ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des manquements relevés lors de son stage et n'établit pas qu'en refusant de faire droit à son recours hiérarchique, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie aurait commis une erreur d'appréciation.
11. En troisième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui vient d'être dit au point 10 que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ces que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03410