Par un jugement n° 1403041 du 11 juin 2015 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, un mémoire en réplique du 9 novembre 2015 et deux mémoires en production de pièces du 11 août 2015 et 16 décembre 2015, la SAS Ecole française motonautique représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, la décision du 14 octobre 2014 et de la décharger de la somme de 22 900 euros.
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- concernant la dépense de 3 000 euros, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de l'article L. 6362-5 du code du travail dès lors qu'il était possible pour la société de demander la prise en compte d'une dépense de 3 000 euros au titre des charges de l'année 2012, alors même que cette somme n'avait pas du fait d'une erreur d'enregistrement comptable, été portée dans les charges comptabilisées au titre de l'année 2012 ;
- le bilan pédagogique, qui est adressé à l'administration, peut être modifié et ce pouvoir de modification ne doit pas appartenir seulement à l'administration, mais également sous peine de porter atteinte au principe de l'égalité des armes, également à la société, qui doit pouvoir rectifier les erreurs commises dans l'envoi de ses déclarations ;
- cette somme de 3 000 euros correspond à une dépense qui a été réellement exposée, de location de salles de cours au comité régional de la fédération française de motonautisme ;
- cette dépense remplit les conditions d'éligibilité posées par l'article L. 6362-5 du code du travail ;
- la prise en compte de cette dépense lui est refusée à tort au motif qu'il ne pourrait y avoir de compensation entre cette dépense et une autre dépense rejetée ; mais si cette dépense n'a pas été comptabilisée en charges, cela est du à une erreur comptable et la réalité de cette dépense est établie ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la société n'a pas demandé à l'administration d'opérer une modification comptable ;
- en ce qui concerne la dépense portant sur la somme de 18 000 euros, la société SAS Ecole française motonautique (EFM) a été créée dans l'urgence par M.B..., après découverte de malversations commises par son associé dans une précédente société qu'il avait créée ;
- cette société EFM s'est installée dans les locaux de la SARL Centre de formation nautique (CFN) sans que cette dernière société, dont il était également le créateur, ne demande de paiement de loyer pour 2011 ;
- ce n'est qu'en 2012, qu'EFM a commencé à payer un sous-loyer à CFN, d'un montant mensuel de 1 500 euros hors taxes, soit le prix du marché ;
- ce loyer a été comptabilisé dans les charges d'EFM en 2012, bien qu'il n'y ait eu ni facture, ni paiement, cette charge n'ayant pas non plus été comptabilisée en produit, dans les comptes de CFN ;
- contrairement à ce que soutient l'administration, sur le fondement de l'article L. 145-31 du code de commerce, une sous-location verbale était tout à fait possible ;
- sur le plan comptable et fiscal, la société avait l'obligation de comptabiliser en dépenses, le montant de la sous-location alors même qu'elle ne s'en était pas acquittée ;
- si l'EFM n'a pas payé de loyer jusqu'en 2014, ceci est dû au fait qu'elle devait tout d'abord consolider son activité et sa trésorerie ;
- par chèque du 20 juillet 2014, l'EFM s'est acquittée du paiement des arriérés de loyer, auprès de la société CFN, sauf pour les loyers de l'année 2011 que CFN a abandonnés ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la réalité d'une dépense n'est pas nécessairement subordonnée à son paiement sous peine de distorsion entre le bilan pédagogique et les documents comptables, qui doivent enregistrer une charge alors même qu'il n'y aurait pas eu de paiement effectif, ce qui serait contraire à l'article L 6362-5 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015 le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut au rejet de la requête de la SAS Ecole française motonautique et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- en ce qui concerne la dépense alléguée de 3 000 euros, aucune disposition du code du travail ne prévoit qu'à la suite des contrôles opérés en matière de formation professionnelle continue, puisse être établie une compensation entre les dépenses rejetées et d'autres dépenses dont la société aurait omis de demander le remboursement ;
- les règles de contrôle en matière fiscale sont distinctes de celles prévalant en matière de formation professionnelle continue ;
- aucun manquement au principe d'impartialité ne peut être reproché aux services de l'Etat ;
- en ce qui concerne la somme de 18 000 euros, elle a été enregistrée le 31 décembre 2012 en " opérations diverses SCI Marion, loyer 2012 ", mais aucune pièce n'a été produite pour attester de la réalité et de la nature de la dépense ;
- si la société requérante soutient que cette somme correspondrait à la refacturation par la CFN de dépenses d'occupation de locaux appartenant à la SCI, aucune refacturation n'apparait dans la comptabilité d'EFM ;
- le contrat de sous-location du 16 juillet 2014 entre EFM et CFN ne saurait avoir de portée rétroactive, alors que par ailleurs cette sous-location ne saurait porter sur la somme de 18 000 euros qui constitue le montant total du loyer des locaux déjà occupés par CFN ;
- par ailleurs, les difficultés financières alléguées par EFM sont sans incidence sur l'obligation de justifier de la réalité et de la nature des dépenses ;
- l'inscription d'une charge en compatibilité sans paiement de cette charge, n'a pour but que de diminuer le bénéfice imposable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'école française motonautique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ecole Française Motonautique qui a pour activité la formation professionnelle dans le domaine du motonautisme, a fait l'objet d'un contrôle au titre de l'année 2012. A la suite de ce contrôle, le préfet de la région Aquitaine a, par une décision du 14 octobre 2014, ordonné à la société, de verser au Trésor public la somme de 22 900 euros au titre de deux dépenses non justifiées, l'une d'un montant de 4 900 euros et l'autre de 18 000 euros. La société Ecole Française Motonautique relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 octobre 2014.
2. Aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs (...) et sur les actions prévues aux articles L. 6316-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ". Selon l'article L. 6362-4 : " Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées ". Selon l'article L. 6362-5 : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 :1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ". Selon l'article L 6362-10 du code du travail : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ". Selon l'article L 6352-11 du code du travail : " Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos. ".
3. En application des dispositions précitées, les organismes qui dispensent de la formation professionnelle continue doivent établir, par tout document, la réalité des dépenses qu'ils soutiennent avoir exposées pour exercer leur activité.
4. La décision en litige du préfet de la Gironde du 14 octobre 2014 se fonde sur l'absence de justifications par la société Ecole Française Motonautique de l'engagement au titre de l'activité de la société pour l'année 2012, de deux dépenses l'une de 4 900 euros, et l'autre de 18 000 euros.
5. En ce qui concerne en premier lieu la dépense de 4 900 euros, la société admet en appel comme en première instance, que cette dépense n'a pas été engagée dans l'intérêt de la société, dès lors qu'il s'agit d'une dépense personnelle du gérant de la société au profit d'un tiers. Toutefois, la société requérante demande, qu'il soit procédé à une compensation partielle du rejet de cette dépense de 4 900 euros, par la prise en compte à hauteur de 3 000 euros, d'une dépense relative à des frais de location de salles de cours, payée en 2012, au comité régional de la fédération de motonautisme, sur le compte personnel de M.B..., le gérant de la société requérante, alors qu'en réalité cette dépense aurait été engagée dans l'intérêt de la société, et aurait été nécessaire à son activité de formation professionnelle.
6. Les débiteurs de l'Etat ou de personnes publiques ne peuvent, sauf dérogation prévue par la loi, invoquer à leur profit la compensation pour se soustraire au paiement de leurs dettes envers l'Etat ou ces personnes publiques.
7. En l'espèce, les dispositions précitées du code du travail si elles prévoient la déduction des dépenses exposées, ne prévoient pas contrairement à ce que soutient la société, de compenser une dépense rejetée par une dépense qui aurait été effectuée dans l'intérêt de la société, mais dont il aurait été oublié l'inscription en comptabilité. Dans ces conditions, la demande de la société Ecole Française Motonautique, de prendre en compte quant au rejet de la dépense de 4 900 euros, par compensation partielle, à hauteur de 3 000 euros, une dépense engagée dans l'intérêt de la société au titre de l'année 2012, mais non comptabilisée dans ses charges, ne peut être en tout état de cause que rejetée.
8. En ce qui concerne en second lieu la dépense de 18 000 euros, au titre de l'année 2012, considérée comme non justifiée par le préfet, la société Ecole Française Motonautique requérante fait valoir en appel comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que cette somme correspondrait au paiement de sa part, d'une somme payée à la SARL Centre de formation nautique (CFN) au titre de la sous-location de locaux loués par la SARL Centre de formation nautique, à la SCI Marion.
9. Ainsi que l'on considéré les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter dans le présent arrêt, si les locaux concernés par cette sous-location alléguée, sont ceux, situés 204 avenue Louis Barthou à Bordeaux, qui constituent le siège social de la société Ecole Française Motonautique, le contrat de sous- location, est intervenu un an et demi après la clôture de l'exercice 2012, soit le 16 juillet 2014, jour même de l'entretien dans le cadre de la procédure contradictoire faisant suite au contrôle, et a été signé par M. B...gérant de la société Ecole Française Motonautique avec, la SARL Centre de Formation Nautique (CFN) en qualité de sous-locataire et, enfin, la SCI Marion, soit entre trois sociétés dont M. B...est le gérant. Ce contrat de sous-location du 16 juillet 2014 ainsi que le chèque de règlement de 18 000 euros fait le 20 juillet 2014 par l'Ecole Française Motonautique au centre de formation nautique ont manifestement été établis pour les besoins de la cause. Dès lors la charge de 18 000 euros alors même qu'elle a été enregistrée le 31 décembre 2012 " en opérations diverses SCI Marion, loyer 2012 " dans la comptabilité de la société l'Ecole Française Motonautique, a été à bon droit rejetée par le préfet pour absence de caractère probant, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant été réellement exposée au titre de l'année 2012, au sens exigé par les dispositions précitées de l'article L. 6362-5 du code du travail.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Ecole Française Motonautique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Ecole Française Motonautique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ecole Française Motonautique à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ecole Française Motonautique est rejetée.
Article 2 : La société Ecole Française Motonautique versera à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ecole Française Motonautique et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02618