Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2016, MmeF..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 25 janvier 2014 par laquelle l'université de Bordeaux a rejeté sa demande de protection fonctionnelle pour faits de harcèlement moral ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'université de Bordeaux de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle et, à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre les mesures accessoires à la protection fonctionnelle ;
4°) d'ordonner la suppression de son dossier administratif des passages outrageants et diffamatoires relatifs aux prétendus troubles psychiatriques dont elle serait affectée ;
5°) de condamner l'université de Bordeaux pour faute du fait de l'illégalité de la décision implicite de rejet du 25 janvier 2014 et des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;
6°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularités ; il n'a pas respecté la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ; les premiers juges ne pouvaient, au 7è considérant de leur jugement, se substituer au corps médical pour estimer qu'il n'y avait pas de lien entre ses arrêts maladie et ses conditions de travail ;
- elle n'avait jamais connu de dégradation de ses conditions de travail ni d'épisode dépressif avant l'arrivée du nouveau directeur du département des langues ; les premiers juges n'ont pas tenu compte des nombreux témoignages qui font état d'une dégradation de ses conditions de travail à compter de l'arrivée de celui-ci ; elle a subi une éviction professionnelle, ayant été exclue du programme Include ; en réalité, elle a vu ses conditions de travail se dégrader sans qu'aucune mesure concrète n'ait été mise en oeuvre pour prévenir le préjudice de santé et de carrière qu'elle a subi ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions du code du travail en matière de prévention du risque psychosocial et de l'obligation de protection qui en découle, en estimant qu'elles ne seraient pas applicables en l'espèce, alors que ses arrêts-maladie multiples et soudains laissent présumer un risque grave d'atteinte à sa santé ;
- c'est à tort également que les premiers juges ont considéré que son employeur n'était pas tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dès lors qu'elle a rapporté la preuve de faits de harcèlement moral et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, ayant toujours eu des appréciations élogieuses avant l'arrivée de M.B... ; elle avait d'ailleurs, dans le cadre de la médiation organisée par l'université, obtenu un accord oral concernant l'octroi de la protection fonctionnelle, promesse qui n'a pas été suivie d'effets ;
- elle apporte la preuve du harcèlement moral invoqué : il s'agit d'agissements répétés, qui ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail, puis de sa santé ; ces agissements ont consisté en des critiques infondées et des consignes contradictoires, une appropriation de ses travaux de recherche et des tentatives de déstabilisation volontaires, des tentatives d'intimidation, des atteintes à son statut et ses prérogatives, tous faits qui ont justifié de sa part des alertes non suivies d'effets ; elle a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel, directement imputable à la dégradation de ses conditions de travail du fait du harcèlement précité ; elle apporte de très nombreux éléments de preuve de ce harcèlement, ainsi que de nombreux éléments médicaux ;
- la cour devra enjoindre à l'université de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle et ses accessoires, et donc de prendre en charge totalement les factures déboursées dans le cadre de la présente procédure ; elle devra également lui enjoindre de reconstituer sa carrière et notamment la pleine réattribution des tâches, postes et missions qui lui ont été supprimées, de même que les primes supprimées, de réparer intégralement son préjudice, par la prise en charge de ses frais de justice, ainsi que de son préjudice moral, de carrière et de santé, conformément aux dispositions de la circulaire SE1-2014 du 4 mars 2014, de diligenter toutes procédure disciplinaires et enquêtes contre les auteurs de faits de harcèlement, de saisir le CHSCT afin de diligenter une enquête interne permettant de mettre en lumière ses conditions de travail et la crise psychosociale l'ayant touchée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2016 et le 21 avril 2017, l'université de Bordeaux, représentée par le Cabinet Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ; les premiers juges ont procédé à une analyse exhaustive des éléments apportés par la requérante ; ils n'ont commis ni erreur de fait ni erreur de droit ;
- le refus d'octroi de la protection fonctionnelle était légalement justifié ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables car non chiffrées et, en tout état de cause, mal fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeF..., et de Me D..., représentant l'université de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...F..., née en 1967, occupe depuis 2001 les fonctions de maître de conférences titulaire à l'université de Bordeaux, où elle enseigne l'anglais dans l'unité " Etudes anglophones et didactique des langues " et développe une activité de recherche. En tant qu'enseignant-chercheur, elle est également en charge de projets européens, notamment le projet Include, portant sur l'un de ses thèmes de recherche, à savoir les politiques linguistiques européennes. Ayant vu son état de santé se dégrader à compter du second semestre 2010, et placée pour cette raison à plusieurs reprises en arrêt-maladie de décembre 2010 à juin 2013, elle a, par courrier du 22 novembre 2013, saisi l'administrateur provisoire de cette université d'une demande de protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral dont elle s'estime victime depuis mai 2010, de la part notamment du responsable du département des langues, et dont elle estime qu'ils seraient à l'origine de ses troubles de santé. Par une ordonnance du 4 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision de rejet implicite opposée à sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle. Mme F...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2015, qui a rejeté au fond sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions en injonction.
Sur la régularité du jugement :
2. Si Mme F...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités, les moyens qu'elle invoque à cet égard, tirés de ce que les premiers juges auraient " opéré des erreurs en fait et en droit ", notamment en ayant, à tort, considéré que le harcèlement moral n'était pas constitué, car ils auraient renversé la charge de la preuve ou n'auraient pas porté une appréciation exacte des faits, ressortissent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".
4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Pour réclamer au président de l'université de Bordeaux le bénéfice de la protection fonctionnelle, Mme F...se prévaut d'un ensemble de circonstances et d'agissements qui seraient de nature, selon elle, à caractériser des faits de harcèlement moral à son égard. A ce titre, elle fait valoir qu'à compter de mai 2010, date de l'arrivée d'un nouveau directeur du département des langues, elle a subi des agissements répétés de type critiques infondées, attitudes et propos vexatoires, consignes contradictoires, appropriation de ses travaux de recherches, tentatives de déstabilisation et d'intimidation, atteintes à son statut et suppression de ses prérogatives, comme par exemple des remises en cause du contenu de ses cours, la vérification de ses horaires de travail, une volonté affichée de sa hiérarchie de la dégrader dans l'ordre du tableau et de limiter le nombre de ses cours, la suppression de son rôle de coordinatrice au sein de l'UFR d'anglais, son éviction du programme Include.
6. La requérante produit de très nombreux documents pour établir la réalité des faits invoqués. En dehors des documents à caractère médical, les pièces produites sont, pour l'essentiel, d'une part des courriels ou courriers, d'autre part des attestations. Les premiers, nombreux, ont été adressés aux membres de l'université et à son président. Cependant, s'ils font état des agissements de harcèlement précité, ils traduisent exclusivement le ressenti de l'intéressée, qui n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires. S'agissant notamment de l'allégation selon laquelle elle aurait été évincée de l'équipe de pilotage du projet Include durant son arrêt maladie, il ressort, d'une part, du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université aurait procédé au retrait de ses fonctions de responsable du projet Include, qu'elle avait elle-même renoncé à y participer et, d'autre part, qu'à la suite de sa demande, elle avait été réintégrée, au retour de son arrêt-maladie, dans l'équipe de ce projet européen en tant que coordinatrice. Quant aux propos contenus dans le courriel que lui a adressé M. Lung, président de l'université, en date du 22 février 2013, ils doivent, comme l'ont relevé les premiers juges, s'apprécier non comme des menaces mais comme un simple rappel à l'ordre eu égard aux termes du courriel qu'elle a adressé à la secrétaire du président en réponse à la demande de rendez-vous qu'il avait formée. S'agissant des attestations d'amis ou de collègues que produit MmeF..., si elles font clairement état de la dégradation de l'état de son état santé psychique, elles relaient son ressenti quant à un manque de reconnaissance par sa hiérarchie ou les " injonctions contradictoires " auxquelles les " dysfonctionnements universitaires " l'auraient soumises, en raison d'un manque de moyens et d'une " instrumentalisation " au sein " d'enjeux politiques ". Toutefois, pas plus que les courriers précités, ces attestations ne permettent de démontrer la suppression de prérogatives ou la rétrogradation des tâches dont se plaint Mme F..., non plus que les manipulations et les menaces dont elle fait état.
7. S'agissant d'autre part des nombreux documents médicaux produits par l'intéressée, arrêts de travail et certificats médicaux, s'ils témoignent de l'installation d'un état anxio-dépressif assez sévère et le mettent en relation avec des difficultés professionnelles, ils retranscrivent à cet égard également la parole de l'intéressée, qui " associe à cette situation un sentiment d'injustice et d'incompréhension au vu de son investissement ", selon les termes du rapport de la psychologue en date du 29 avril 2013.
8. Enfin, Mme F...fait valoir que son époux et elle-même ont alerté à plusieurs reprises, sans recevoir de réponse, le président de l'université, et produit d'ailleurs un courrier de son époux au président en date du 13 novembre 2011, ainsi que les syndicats et le chef du service des ressources humaines. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue à plusieurs reprises par le directeur des ressources humaines, M. C..., et par le président de l'université, M. Lung. Au demeurant, comme l'a relevé le tribunal administratif, l'université de Bordeaux a sollicité, au cours de l'instance portée devant lui, l'intervention du médiateur, lequel a reçu la requérante lors d'un entretien le 3 juin 2014, afin d'apaiser la situation, de comprendre les griefs à l'origine de sa demande de protection fonctionnelle et de tenter d'y remédier. Si Mme F...affirme qu'elle a reçu, au cours de cet entretien, l'assurance verbale de ce que la protection fonctionnelle lui serait accordée, l'attestation fournie par le médiateur de l'université en défense ne fait pas état d'un tel accord.
9. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, dont la motivation démontre qu'ils se sont livrés à un examen attentif des documents produits et n'ont pas renversé la charge de la preuve, ont considéré que Mme F...ne pouvait être regardée comme apportant les éléments de fait susceptibles de faire présumer que les actes et faits reprochés constitueraient des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès précité de la loi du 13 juillet 1983, ou encore des menaces ou violences relevant de l'article 11 précité de la même loi.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi précitée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
11. D'une part, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'agent concerné dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi.
12. D'autre part, des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions.
13. Il incombe à l'agent qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle de fournir à l'autorité administrative les éléments lui permettant de statuer sur sa demande. En l'espèce, comme cela a été dit ci-dessus, les éléments apportés par la requérante n'établissent pas la réalité d'agissements constitutifs de harcèlement moral et les faits dont elle allègue ne constituent d'ailleurs pas non plus des outrages au sens de l'article 11 précité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le président l'université de Bordeaux avait pu ne pas donner suite à la demande de protection formulée par l'intéressée sans méconnaître l'obligation de protection édictée par les dispositions précitées.
14. En dernier lieu, en l'absence de faits de harcèlement, Mme F...ne peut utilement soutenir que l'université de Bordeaux aurait méconnu les obligations de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents, et notamment celles découlant des dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 4121-1 du code du travail ne peut être utilement soulevé par MmeF..., qui n'est pas soumise aux dispositions de ce code.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur la conclusion tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de supprimer certaines mentions dans le dossier administratif de la requérante :
16. Mme F...réitère en appel une conclusion tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de supprimer de son dossier administratif " des passages outrageants et diffamatoires relatifs aux prétendus troubles psychiatriques dont elle serait affectée ". Comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, cette demande constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de connaître dans le cadre de la présente instance.
Sur les autres conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation de Mme F... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses autres conclusions à fin d'injonction, tendant à ce que l'université de Bordeaux mette en oeuvre la protection fonctionnelle et des mesures accessoires, telles que la reconstitution de sa carrière, la pleine réattribution de ses missions et de ses primes, la réparation intégrale du préjudice subi, la saisine du CHSCT, l'engagement d'une enquête interne et de procédures disciplinaires, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme F...sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande l'université sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...et les conclusions présentées par l'université de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...et à l'université de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02892