Procédures devant la cour administrative d'appel :
I) Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016 sous le n° 16BX00034, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2017, M.B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1503870 du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2013 ;
3°) de lui octroyer des dommages pour réparer le préjudice subi.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas de statut particulier ; il est éducateur territorial des activités physiques et sportives et appartient à la filière sportive définie par le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 et est pourtant évalué par des chefs de service de la filière administrative ; ce décret constitue le statut particulier du corps auquel il appartient ; il s'agit d'un cadre d'emplois sportifs ; son notateur est une attachée territoriale qui n'appartient pas à son cadre d'emploi et n'est pas son supérieur hiérarchique, ni direct ni indirect ; en outre, son emploi est dépourvu de fiche de poste et il l'exerce dans différents services ;
- l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 précise que les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation, ce qui est le cas du décret du 30 mai 2011 ;
- la circulaire NOR IOCB1021299C du 6 août 2010 spécifie que les cadres d'emplois dont les statuts particuliers ne prévoient pas de système de notation dispensent les personnels concernés de l'entretien de notation et que l'entretien d'évaluation, s'il a lieu, doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct ; le Conseil d'Etat a également jugé en ce sens, notamment par un arrêt 363968 du 9 juillet 2014 ;
- n'ayant jamais été mis à disposition, il ne pouvait être noté par un agent appartenant à un autre cadre d'emplois ;
- l'arrêté contesté ne mentionne pas la décision en vertu de laquelle son évaluation revêt un caractère obligatoire et en particulier, ne mentionne pas la décision municipale qui l'aurait rendu obligatoire ;
- ce sont les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté à l'entretien d'évaluation 2015 sur 2014, ce qui lui a valu la sanction contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 mars et le 7 avril 2017, la commune de Cahors, représentée pat MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. B...est irrecevable, faute de moyens suffisamment précis et clairement exprimés ; en outre, il n'identifie clairement aucune décision administrative attaquée ; enfin, une proposition de notation ne constitue pas une décision susceptible de recours, car il s'agit d'une mesure préparatoire ;
- à titre subsidiaire, ses moyens sont mal fondés.
Par une ordonnance en date du 30 mars 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 avril 2017.
M. B...a présenté un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 avril 2017, qui n'a pas été communiqué.
Par une lettre en date du 2 mai 2017, les parties sont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée.
II) Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016 sous le n° 16BX00504, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2016, M.B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1504007 du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le maire de la commune de Cahors lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours et a prononcé une retenue de trois trentièmes sur son traitement ;
3°) de lui octroyer des dommages pour réparer le préjudice subi.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux développés au soutien de l'instance n° 16BX00034.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 7 et 11 avril 2017, la commune de Cahors, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. B...est irrecevable, car il se borne à reproduire ses écritures de première instance sans critiquer l'ordonnance attaquée et car sa requête est dépourvue de moyens suffisamment précis et clairement exprimés ; en outre, son mémoire du 2 novembre contient des éléments nouveaux, mais irrecevables en vertu de la jurisprudence Intercopie, car ils sont fondés sur une cause juridique nouvelle après l'expiration du délai de recours ;
- à titre subsidiaire, ses moyens sont mal fondés.
Par une ordonnance en date du 7 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2017.
M. B...a présenté un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 avril 2017, qui n'a pas été communiqué.
Par une lettre en date du 2 mai 2017, les parties sont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Cahors.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., éducateur territorial des activités physiques et sportives de la commune de Cahors, dont le cadre d'emploi est régi par le décret du 30 mai 2011 portant statut du corps auquel il appartient, a refusé de se rendre à l'entretien annuel professionnel au titre de l'évaluation de l'année 2013. Par un arrêté du 7 août 2015, le maire de la commune de Cahors, considérant qu'il avait commis une faute en ayant refusé de se présenter à son entretien d'évaluation au titre de 2014 alors que cette démarche était obligatoire dans la collectivité, lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours à compter du 2 septembre 2015, assortie d'une retenue de trois trentièmes sur sa rémunération. Par deux requêtes distinctes, M. B...fait appel de deux ordonnances du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 novembre 2015, qui ont rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du compte-rendu définitif de l'entretien d'évaluation effectué au titre de l'année 2013 et, d'autre part, à l'annulation de la sanction précitée en date du 7 août 2015. Ces deux requêtes présentant des questions communes à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
2. Pour rejeter les demandes formées par M.B..., la présidente de la 5è chambre du tribunal administratif de Toulouse s'est fondée, sans que les recours aient été communiqués à la commune de Cahors, sur le 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, en ce que les moyens présentés par M. B... n'étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort cependant des écritures du requérant que celui-ci avait fondé sa demande d'annulation du compte-rendu définitif d'entretien professionnel au titre de sa notation 2013 et de l'arrêté de sanction du 7 août 2015 sur la méconnaissance du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et des points 1.1 et 1.2 de la circulaire IOCB1021299C du 6 août 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, relative à la mise en oeuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel au sein des collectivités territoriales, en mettant en cause, sur ces fondements, la légitimité de MmeD..., attachée territoriale, à procéder à son évaluation. Il avait également invoqué des irrégularités de procédure, sur le fondement du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Ces moyens étaient en outre éclairés par un courrier de sa part au maire en date du 28 juillet 2015, qu'il avait produit en pièce jointe. Dans ces conditions, en se fondant, pour rejeter les demandes de M. B..., sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5è chambre du tribunal administratif de Toulouse a ainsi entaché d'irrégularité les deux ordonnances attaquées, lesquelles doivent être annulées pour ce motif.
3. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cahors aux requêtes d'appel :
4. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune, les écritures d'appel du requérant, qui est toujours dépourvu d'avocat, sont fondées sur des moyens suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé et ne sont pas exemptes de toute critique des ordonnances qu'il attaque.
5. En deuxième lieu, M. B...conteste explicitement les deux ordonnances du 12 novembre 2015, par lesquelles la présidente de la 5è chambre du tribunal administratif de Toulouse l'a regardé comme demandant l'annulation du compte-rendu d'évaluation au titre de l'année 2013 et de l'arrêté du 7 août 2015. En tout état de cause, M. B...expose clairement en appel qu'il conteste la légalité de cet arrêté et le principe de sa notation.
6. En troisième lieu, si, comme le fait valoir la commune, les appréciations et propositions de note constituent un avis émis par le supérieur hiérarchique de l'intéressé en vue de sa notation et non une décision faisant grief il ressort des pièces du dossier que M. B...a entendu attaquer, non le compte-rendu de son entretien professionnel du 14 avril 2014 au titre de l'année 2013, mais le refus de révision dudit compte-rendu après saisine de la CAP, qui lui a été notifié sous la forme d'un " compte-rendu définitif " le 15 juin 2015 et qui porte la mention des délais et voies de recours à son encontre devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme étant recevable à attaquer ledit compte-rendu définitif, valant décision de refus de révision de son entretien professionnel.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas du mémoire complémentaire de M.B..., enregistré dans l'instance 16BX00504 le 3 novembre 2016, donc hors du délai de recours contentieux, que celui-ci ait invoqué des moyens fondés sur une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa requête introductive d'appel, ni même dans sa demande de première instance.
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cahors ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'annulation des deux décisions contestées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
9. Pour infliger à M. B...une sanction d'exclusion temporaire de fonctions, le maire de la commune de Cahors s'est fondée, d'une part, sur ce qu'il avait refusé de se présenter à l'entretien d'évaluation au titre de l'année 2014, " alors que cette démarche est obligatoire dans la collectivité " et, d'autre part, sur ce qu'il a, à l'égard de sa responsable de service " un comportement qui consiste à nier et contester l'autorité de celle-ci de manière récurrente ".
10. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ".
11. Il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qu'un fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une notation que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d'emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation. Si le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux dispose à son article 1er qu'il " s'applique à tous les corps, cadres d'emplois, ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut ", ce texte n'a pas pour objet d'instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, sauf disposition contraire d'un statut particulier, mais seulement de définir les modalités de la notation lorsqu'elle est prévue par un statut particulier.
12. Aux termes de l'article 26-1 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, corps auquel appartient M.B... : " La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ". Cependant, il est constant que cet article 26-1 a été introduit dans le décret du 30 mai 2011 par un décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017. En revanche, à la date à laquelle a eu lieu l'entretien professionnel contesté et à celle de la sanction d'exclusion temporaire, le décret définissant le statut du corps des ETAPS, dans sa version alors en vigueur, s'il prévoyait les modalités de recrutement et d'avancement des agents, ne contenait aucune disposition relative à leur notation.
13. En second lieu, s'agissant du second grief sur lequel est fondé la sanction, celui-ci n'est pas établi par les pièces du dossier, la commune restant au demeurant totalement taisante sur ce point dans ses écritures en défense.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de révision du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013 qui lui a été notifiée le 15 juin 2015, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 7 août 2015 portant sanction à son encontre.
15. En revanche, les conclusions indemnitaires présentées par M.B..., qui ne sont ni chiffrées ni justifiées, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Cahors sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les ordonnances n° 1503870 et 1504007 du 12 novembre 2015 de la présidente de la 5è chambre du tribunal administratif de Toulouse sont annulées.
Article 2 : La décision de refus de révision du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013, notifiée à M. B...le 15 juin 2015, ainsi que l'arrêté du maire de Cahors en date du 7 août 2015 portant sanction à son encontre, sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Cahors.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Axel Basset, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°s 16BX00034, 16BX00504