Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2017, le préfet de la Guyane demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 26 octobre 2015.
Il soutient que que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur un document de l'organisation mondiale de la santé relatif aux différentes causes de mortalité ans le pays d'origine de M. C...pour estimer qu'il ne pourrait pas y disposer d'un traitement adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, M.C..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat une sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- seul le préfet est compétent pour relever appel du jugement attaqué ;
- la requête d'appel est insuffisamment motivée ;
- Mme A...n'était pas compétente pour signer la décision contestée ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; cet avis est entaché d'incompétence ; cet avis ne se prononce pas sur sa capacité à pouvoir voyager ;
- il justifie de raisons médicales sérieuses nécessitant son maintien sur le territoire français ; il s'est vu remettre un titre de séjour en raison de son état de santé en 2008 ; son état de santé n'ayant pas changé et n'étant pas susceptible de changer, la décision n'aurait pu se fonder que sur l'évolution de l'accès aux soins dans son pays d'origine ; il appartenait alors à au préfet de la Guyane de démontrer en quoi la situation sanitaire avait évalué favorablement en Gambie ; il ressort de la fiche pays de l'OMS que la première cause de mortalité en Gambie est l'infection respiratoire, et que la situation sanitaire n'a pas évoluée sur ce point.
M. C...a été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle de plein droit par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé son arrêté du 26 octobre 2016 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., ressortissant gambien, entré en en Guyane, selon ses déclarations, en 2006.
Sur la demande tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 mai 2017, M. C...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de la Guyane a estimé, dans un avis émis le 15 septembre 2015, que l'état de santé de M.C..., nécessitait un suivi médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et, qu'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale.
5. En l'espèce, M. C...qui souffre d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) post-tabagique et d'un syndrome restrictif par cyphoscoliose, produit plusieurs documents relatifs à son suivi médical en Guyane au travers de bilan de santé et de séance de kinésithérapie ainsi que plusieurs statistiques réalisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la situation en Gambie. Toutefois, ni les documents médicaux produis par M.C..., ni ceux émanant de l'OMS selon lesquelles les infections aiguës des voies respiratoires inférieures représentent la première cause de mortalité en Gambie en 2012, ce qui ne préjuge pas d'ailleurs de l'absence de traitement dans ce pays, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Guyane, qui s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, selon laquelle l'intéressé pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement médical adapté à son état de santé. C'est dès lors à tort que le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 26 octobre 2016.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. C... contre la décision portant refus de séjour.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme B...A..., adjointe au chef du bureau de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, qui, en vertu d'un arrêté du préfet de la Guyane n° 201491-0001 en date du 10 juillet 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation pour signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
8. En deuxième lieu, aucun texte ou principe général n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à l'étranger ou les éléments sur lesquels ce dernier a fondé son appréciation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 15 septembre 2015 a été rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, le docteur Anne-Marie McKenzie conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance tenant à ce que l'arrêté litigieux, désigne l'auteur de l'avis du 15 septembre 2015 comme étant le médecin inspecteur de la santé publique est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
9. En troisième lieu, si M. C...soutient que le préfet de la Guyane se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, toutefois il ressort des termes mêmes de l'arrêté qui précise que le préfet n'est pas lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique que le préfet de la Guyane n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché pour ce motif l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, si M. C...soutient qu'il demeure en France depuis 2007 où il est régulièrement suivi en raison de son état de santé et qu'il a fait de nombreux efforts d'intégration, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir ni la réalité de son intégration en France ni la continuité de son séjour sur le territoire national. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt M. C...n'établit pas non plus l'absence d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé son arrêté du 26 octobre 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.C.... Par voie de conséquences ses conclusions à fins d'injonction doivent être écartées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1600095 du tribunal administratif de la Guyane du 1er décembre 2016 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de la Guyane et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Pierre E...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00357