Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 février et 14 avril 2017, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que l'ensemble des certificats médicaux qu'il verse au dossier attestent de la gravité de sa pathologie, qui nécessite un suivi ainsi qu'un traitement médicamenteux particulièrement soutenu auxquels il ne pourra accéder effectivement dans son pays d'origine et dont l'interruption aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- alors qu'il a créé sa propre entreprise de maçonnerie, régulièrement inscrite au Répertoire des entreprises et des établissements, dont il assure la gestion avec sérieux et assiduité, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour formée au titre de l'article 5 du même accord au motif tiré de ce qu'il n'était pas muni d'un visa long séjour lors du dépôt de sa demande, alors qu'une telle exigence ne peut être opposée qu'aux étrangers n'ayant pas déjà été admis à résider sur le territoire français ;
- l'arrêté contesté a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il dispose d'attaches familiales importantes en France et que ces personnes de sa famille sont en situation régulière sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien né le 6 mars 1977 à Mila (Algérie), est entré en France le 25 janvier 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a obtenu la délivrance puis le renouvellement, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de trois certificats de résidence en qualité d'étranger malade, dont le dernier a expiré le 17 juillet 2015. Saisi par l'intéressé d'une nouvelle demande de renouvellement de ce titre, formée le 7 avril 2015, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 18 septembre 2015, refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Alors que la légalité de cet arrêté venait d'être confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1504833 en date du 7 janvier 2016 puis, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 16BX00519 du 16 juin 2016, tous deux devenus définitifs, M. A...a, par une lettre du 23 mars 2016, sollicité son admission au séjour en France en qualité de commerçant sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien puis, par une lettre du 13 mai 2016, il a réitéré sa demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. M. A...relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ces titres de séjour, l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les règles de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades, lesquelles s'appliquent aux ressortissants algériens, dispose : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, encore en vigueur à la date du dépôt de la demande de M.A..., prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et pouvant indiquer, le cas échéant, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur un avis en date du 28 juillet 2015 rendu par le médecin de l'agence régionale de santé précisant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine. Si M. A...produit des certificats médicaux, pour certains nouveaux en appel, établis notamment par le docteur Theillay, praticien hospitalier au centre hospitalier de Cadillac, le docteur Finckh, psychiatre, et le docteur Moreau, praticien hospitalier au centre hospitalier de Cadillac, sur la période de 2011 à 2017, attestant notamment qu'il souffre d'un état de stress post traumatique et d'un état psychotique manifeste qui nécessitent un suivi et un traitement médicamenteux, ces pièces ne suffisent pas à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, et, tout particulièrement, l'affirmation selon laquelle M. A... pourra bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni, davantage, entaché son appréciation d'une erreur manifeste des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Selon l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". En vertu des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de présentation de demande de renouvellement de la carte de séjour à l'échéance du délai de deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour qu'il contient, ne saurait concerner que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence. Ces stipulations n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l'un des articles de l'accord, à solliciter le visa de long séjour visé à l'article 9 précité, dès lors qu'ils ont présenté une demande de changement de statut avant l'expiration du certificat de résidence en leur possession.
7. M. A...soutient qu'il remplit les conditions requises pour exercer en France en une activité professionnelle en qualité de commerçant dès lors qu'il a créé sa propre entreprise de maçonnerie, régulièrement inscrite au Répertoire des entreprises et des établissements, dont il assure la gestion avec sérieux et assiduité. Toutefois, si, ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, l'intéressé a séjourné régulièrement sur le territoire français muni de trois certificats de résidence délivrés sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en raison de son état de santé, après être entré tout aussi régulièrement en France le 25 janvier 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M.A..., que la validité de son dernier titre de séjour expirait le 17 juillet 2015 et que ce n'est que par une lettre du 23 mars 2016 qu'il a sollicité son admission au séjour en France en qualité de commerçant, sur le fondement de l'article 5 du même accord, postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour. Dès lors, il devait être regardé comme sollicitant une première demande de titre de séjour en qualité de salarié et justifier des conditions requises par l'accord franco-algérien pour la première délivrance d'un certificat de résidence. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A...n'était pas titulaire, à la date de sa demande de changement de statut, du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié, sans entacher ce refus d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.
8. En troisième et dernier lieu, M. A...reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifié conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 17BX00590 - 2 -