Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 28 avril 2017, MmeC..., épouseB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 8 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 du préfet de la Réunion susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans ce même délai, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ;
- ces mêmes décisions sont insuffisamment motivées en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public et de l'alinéa 8 de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les éléments mentionnés par le préfet dans l'arrêt contesté ne permettent pas de déduire la rupture de la communauté de vie qu'il lui a opposé pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, alors qu'il n'ignorait pas qu'une audience de conciliation devait avoir lieu devant le juge aux affaires familiales le 7 mars 2016 et que les époux vivaient encore sous le même toit en dépit des violences psychologiques et physiques dont elle a fait l'objet ;
- l'insuffisance de motivation de ces deux décisions révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est elle-même insuffisamment motivée en fait dès lors que le préfet n'expose pas les motifs l'ayant conduit à ne lui octroyer qu'un délai d'un mois alors que celui-ci ne lui laissait en pratique qu'un délai de huit jours pour organiser son départ en fonction de l'issue de l'audience de conciliation qui devait se tenir devant le juge aux affaires familiales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne comporte aucun rappel des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seules sont susceptibles d'en constituer le fondement légal ;
- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisi préalablement à son édiction, conformément à l'article L. 312-2 du même code ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire méconnaissent son droit d'être entendu tel qu'il est notamment garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors que le préfet s'est fondé sur les seuls écrits de son époux sans lui permettre de présenter par la suite de nouvelles observations quant au contexte particulièrement lourd auquel elle faisait face ;
- l'autorité préfectorale aurait pu lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à un mois pour lui permettre, le cas échéant, de faire utilement appel de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales ;
- elle remplissait les conditions requises par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux, qui lui a fait subir un véritable chantage au séjour en la menaçant sans cesse pour provoquer son retour à Madagascar et en mentant constamment aux services de la préfecture pour y parvenir, et qu'en tout état de cause, la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé à la date de son édiction, en dépit de la tenue à venir d'une audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales, dont l'issue est par nature incertaine ;
- par voie de conséquence, étant titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date de l'arrêté contesté, donc en situation régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
- les trois décisions portant renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'en dépit des revirements incessants de son époux et des violences subies de la part de celui-ci, elle a réalisé de nombreuses démarches d'insertion dans la société française, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches à la Réunion et qu'elle résidait encore au même domicile que son époux à la date de l'arrêté contesté ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., épouseB..., ressortissante malgache née le 27 juin 1986 à Sambava (Madagascar), est entrée sur le territoire français le 11 avril 2014 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, épousé le 16 novembre 2013 à Tananarive (Madagascar). Le 16 janvier 2015, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 15 février 2016 portant rejet de cette demande de renouvellement, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de l'examen de la demande de première instance que Mme C...a expressément soulevé, à l'encontre des trois décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences desdites décisions sur sa situation personnelle. Le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité dans cette mesure, en tant qu'il s'est prononcé sur ces trois décisions.
3. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions dirigées contre les trois décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire du moyen et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". / (...) ". En vertu du I de l'article L. 511-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 de ce même code : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".
5. L'arrêté contesté, qui vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'époux de Mme C...a fait état, dans différents courriers adressés aux services de la préfecture à compter de janvier 2015, de l'existence de relations conflictuelles au sein du couple, d'une demande d'aide juridictionnelle déposée par ses soins en vue d'engager une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis, les parties ayant été convoquées en dernier lieu à une audience fixée le 7 mars 2016, qu'il a été victime d'une agression physique de la part de son épouse à l'origine d'une ITT de deux jours puis de menaces avec un couteau de cuisine, et qu'ainsi, l'appelante ne remplit plus la condition de communauté de vie requise. Ce même arrêté précise que l'intéressée, qui avait été invitée, par lettre du 8 juillet 2015, à produire sous quinzaine tout élément susceptible de permettre un réexamen de sa situation personnelle au regard du séjour, ne s'est pas manifestée. Dès lors, et contrairement à ce que soutient MmeC..., la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont elle pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'assortissant, qui n'avait pas en l'espèce à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les dispositions du II de ce même article n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Tel n'est pas le cas en l'espèce de MmeC..., qui ne s'est pas manifestée après avoir été informée par le préfet de La Réunion, par lettre en date du 8 juillet 2015, qu'elle pouvait présenter toute observation utile dans le cadre du traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Enfin, en indiquant que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé en droit la décision fixant le pays de renvoi, alors même qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoie au demeurant à l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêt contesté ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Réunion aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C...avant de prendre les décisions litigieuses.
7. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt et au cours de l'instruction de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions et toute observation complémentaire utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, le préfet de La Réunion a, par lettre en date du 8 juillet 2015, informé Mme C...de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français et l'a invitée à présenter toute observation utile et effective, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire à l'intéressée méconnaissent son droit d'être entendu tel qu'il est notamment garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme C...soutient qu'elle remplit les conditions requises par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précitées au point 4, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjointe de ressortissant français, dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux, qui lui a fait subir un véritable chantage au séjour en la menaçant sans cesse pour provoquer son retour à Madagascar et en mentant constamment aux services de la préfecture pour y parvenir et, qu'en tout état de cause, la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé à la date de son édiction, en dépit de la tenue à venir d'une audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales, dont l'issue est par nature incertaine. Toutefois, et ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossiers que l'époux de Mme C...a informé les services de la préfecture, par différents courriers adressés à compter de janvier 2015, de l'existence de relations notoirement conflictuelles au sein du couple, qu'une procédure de divorce en cours avait donné lieu à une convocation des parties à une audience fixée le 7 mars 2016, et qu'il a été victime d'une agression physique de la part de son épouse à l'origine d'une ITT de deux jours puis de menaces avec un couteau de cuisine. Contrairement à ce que fait valoir MmeC..., de telles circonstances, dont elle ne remet pas utilement en cause la matérialité par ses seules dénégations, sont de nature à caractériser une rupture de la communauté de vie à la date de l'arrêté contesté, alors même que l'audience de non-conciliation susmentionnée dont elle fait état n'avait pas encore eu lieu. En outre, en se bornant à produire une attestation rédigée par une membre de l'association " Femmes Solid'Air ", au demeurant postérieure à cet arrêté, faisant état des propres déclarations de Mme C...déplorant les revirements de son époux dans le cadre de la procédure de divorce en cours et les pressions émanant de celui-ci pour l'inciter à rentrer à Madagascar, l'appelante ne démontre par la réalité des violences conjugales qu'elle allègue avoir subies, et dont elle n'a d'ailleurs pas informé les services de la préfecture à la suite de l'envoi de la lettre du 8 juillet 2015 l'invitant à présenter ses observations. Dès lors, le préfet de La Réunion n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui. ".
10. Pour soutenir que les décisions portant renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations précitées, Mme C...soutient qu'en dépit des revirements incessants de son époux et des violences subies de la part de celui-ci, elle a réalisé de nombreuses démarches d'insertion dans la société française, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches à La Réunion et qu'elle résidait encore au même domicile que son époux à la date de l'arrêté contesté. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 8 que l'ensemble des éléments portés à la connaissance du préfet au cours de l'année 2015 par son époux étaient de nature à caractériser une rupture de la communauté de vie, alors même que l'audience devant le juge aux affaires familiales prévue le 7 mars 2016 n'avait pas encore eu lieu. En outre, il est constant que MmeC..., entrée en France le 11 avril 2014 et qui n'y résidait donc que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, ne fait état que de la présence d'une cousine à La Réunion, chez qui elle déclare résider depuis le 11 mars 2016. Par ailleurs, l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvue de toute attache à Madagascar, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, Mme C...ne démontre pas la réalité de son intégration républicaine en se bornant à faire valoir qu'elle est inscrite dans un club de football depuis un an. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions susmentionnées contenues dans l'arrêté contesté du 25 février 2016 n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, lesdites décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
11. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte.
12. Ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, Mme C...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas établi qu'elle entrerait par ailleurs dans l'un des autres cas obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour. Dès lors, le préfet de La Réunion n'était pas tenu de soumettre son cas à cet organisme consultatif avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle a nécessairement abrogé le récépissé de demande de titre de séjour dont elle était alors titulaire, et qui expirait le 14 mars 2016.
14. En huitième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'autorité préfectorale aurait pu lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à un mois pour lui permettre, le cas échéant, de faire utilement appel de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales, l'appelante ne démontre pas que sa situation justifiait une prolongation du délai de départ volontaire, qu'elle n'a d'ailleurs jamais sollicité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Par ailleurs, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600737 du tribunal administratif de La Réunion du 8 décembre 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire.
Article 2 : Les conclusions de la demande aux fins d'annulation des trois décisions mentionnées à l'article 1er ci-dessus présentées par Mme C...devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion et au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00457