Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier et le 17 février 2017, le préfet de la Charente demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que l'arrêté du 22 juillet 2016 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle n'a plus de contact avec son conjoint français, elle a conservé des attaches dans son pays d'origine, elle est entrée en France sous couvert d'un visa touristique et elle n'établit pas que son premier époux la priverait de la garde de son fils si elle retournait en Algérie, enfin il n'existe pas d'obstacle à la reconstitution du noyau familial en Algérie ce qui va dans l'intérêt de ses deux fils qui vivent actuellement dans des pays différents.
Par des mémoires en défense, enregistré le 15 mars 2017 et le 28 mars 2017, Mme A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Charente et à ce qu'une une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Mme A...a été maintenue dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de plein droit par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larroumec, président ;
- les observations de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 2 février 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique valable un mois, accompagnée du plus jeune de ses fils, âgé de quatre ans. Elle a épousé un ressortissant français, M.C..., le 26 octobre 2013 et s'est vu délivrer un certificat de résidence en sa qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 13 mars 2015, dont la légalité a été confirmé par un arrêt de la cour n° 15BX03698 du 24 mai 2016 le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 22 septembre 2016, le préfet de la Charente a retiré à Mme A...son titre de séjour délivré en exécution du jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitier annulé par l'arrêt de la cour précité, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination duquel elle devait être renvoyée. Le préfet de la Charente relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté du 22 septembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, Mme A...qui est entrée en France le 2 février 2013, fait valoir qu'elle n'est pas divorcée de son conjoint français, qu'elle vit en France avec son fils, né en 2009 qui est inscrit en première année de cours élémentaire, et plusieurs membres de sa famille, qu'elle a suivi une formation qualifiante afin de devenir auxiliaire de vie, et enfin, que la présence en Algérie de son premier époux serait un obstacle à ce qu'elle y poursuive une vie privée et familiale normale dès lors qu'il tenterait de la priver de la garde de son fils. Toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, il est constant que Mme A...n'entretient plus de relation avec son conjoint français. Par ailleurs, les témoignages qu'elle produit ne permettent pas de regarder comme établi ses craintes quant à la menace que représenterait pour elle et son fils la présence de son premier mari en Algérie dont elle est désormais divorcée. En outre, MmeA..., qui a déjà fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour n° 15BX03698 du 24 mai 2016, conserve des attaches en Algérie où réside notamment son fils aîné, né en 2001, et dont la garde lui a été accordée par un jugement de divorce prononcé le 6 août 2014. Enfin, la circonstance que Mme A...ait poursuivi une formation qualifiante afin de devenir auxiliaire de vie en France ne fait pas obstacle à ce qu'elle poursuive une telle activité en Algérie. C'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 22 septembre 2016 au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 22 septembre 2016 et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602334 du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00347