Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2017, le comité d'entreprise de la société Darbo et M. F...D..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 11 avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard notamment des dispositions de l'article L. 1233-57-4 du code du travail dès lors que la seule lecture de la décision ne permet pas de comprendre, ni même d'apprécier la réalité des contrôles qui auraient été opérés par l'administration, leur existence et la portée de ceux-ci ;
- dès lors qu'en vue de l'homologation du document unilatéral de l'employeur, l'autorité administrative est tenue de procéder au contrôle de la légalité du plan de sauvegarde de l'emploi, en manquant à ce contrôle, la DIRECCTE a entaché sa décision d'homologation d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits, à tout le moins manifeste, en homologuant un projet de licenciement reposant sur un plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2017, la SELARLE..., prise en la personne de Me E...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Darbo SAS, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et de la décision contestée du 4 novembre 2016, et à ce que soit mise à la charge du comité d'entreprise de la société Darbo et de M. D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre liminaire, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la demande de première instance, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la société Darbo et M. D...n'ont pas contesté la décision d'homologation du 4 novembre 2016 dans le délai de deux mois suivant sa notification à chacun d'entre eux, les 9 et 10 novembre 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont dénués de tout fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2017, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les deux moyens de la requête ne sont pas fondés au regard des exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de motivation de la décision d'homologation des plans de sauvegardes de l'emploi et de contrôle suffisant de l'administration sur le caractère suffisant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- à titre subsidiaire, le tribunal n'a pas retenu la fin de non-recevoir opposée en première instance, et tirée de la tardiveté de la demande de première instance, alors que le comité d'entreprise de la société Darbo et M. D...n'ont pas contesté la décision d'homologation du 4 novembre 2016 dans le délai de deux mois suivant sa notification à chacun d'entre eux, les 4 et 10 novembre 2016, conformément aux dispositions de l'article L.1235-7-1 du code du travail.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juillet 2017 à 12 h 00.
Deux mémoires présentés pour le comité d'entreprise de la société Darbo et M. D... ont été enregistrés respectivement le 18 juillet 2017 à 15 h 56 et le 29 août 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant M. D...et le comité d'entreprise de la société Darbo et de M.B..., représentant le ministre du travail
Considérant ce qui suit :
1. La société Darbo, spécialisée depuis sa création, en 1929, dans la conception, la fabrication et la commercialisation de panneaux de bois, employait, jusqu'en 2016, 131 salariés spécialisés. A la suite de difficultés financières, la société Darbo a fait l'objet de deux jugements du tribunal de commerce de Dax en date des 7 septembre et 24 octobre 2016, la plaçant d'abord en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité. Après avoir adressé à l'unité départementale des Landes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle Aquitaine le document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en vue de son homologation, le liquidateur judiciaire de la société Darbo SAS a été conduit, à la suite d'observations formulées par la directrice de cette unité par lettre en date du 31 octobre 2016, à préciser et compléter celui-ci. Puis, par une décision du 4 novembre 2016, l'administration du travail a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Darbo SAS prévoyant le licenciement pour motif économique des salariés de l'entreprise. Le comité d'entreprise de la société Darbo et M. D...relèvent appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision d'homologation.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : " L'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. / Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L.1233-57-4 (...). ". Aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle l'unité départementale des Landes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la Nouvelle Aquitaine a homologué, le 4 novembre 2016, le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la SelarlE..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société Darbo, a été notifiée à M. Alonso, secrétaire du comité d'entreprise représentant le comité d'entreprise de la société Darbo, par courriel de la DIRECCTE de la Nouvelle Aquitaine en date du 4 novembre 2016 à 17 h 53, dont il a été accusé réception par le secrétaire du comité d'entreprise par courriel du 7 novembre suivant à 9 h 18. Il ressort également des pièces du dossier que M. D...a été informé de cette même décision du 4 novembre 2016, d'une part, en sa qualité de délégué syndical CGT-FO - lequel constitue l'unique organisation syndicale représentative dans l'entreprise - par courriel de l'administration du travail du 4 novembre 2016 à 17 h 55 dont il a été accusé réception par courriel du 8 novembre suivant à 14 h 28 et, d'autre part, en sa qualité de salarié de l'entreprise Darbo, par lettre recommandée adressée par le liquidateur judiciaire dont il a été accusé réception le 10 novembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier que la décision contestée du 4 novembre 2016 ainsi notifiée par courriel et lettre recommandée aux intéressés comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre cet acte. Ainsi, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L.1235-7-1 du code du travail a commencé à courir, s'agissant du comité d'entreprise de la société Darbo, le 7 novembre 2016, pour expirer le 8 janvier 2017, et, s'agissant de M.D..., les 8 novembre ou 10 novembre 2017, pour expirer les 9 ou 11 janvier 2017 selon le cas. Dans ces conditions, et ainsi que le font valoir à juste titre la SelarlE..., prise en la personne de Me E... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Darbo SAS et le ministre du travail, la demande de première instance présentée conjointement par le comité d'entreprise de la société Darbo et M. D...devant le tribunal administratif de Pau, le 19 janvier 2017, soit postérieurement au délai de deux mois susmentionné, était tardive et, partant, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que le comité d'entreprise de la société Darbo et M. D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société Darbo et de M. D...la somme que la SELARLE..., prise en la personne de Me E...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Darbo SAS, demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du comité d'entreprise de la société Darbo et de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SELARLE..., prise en la personne de Me E...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Darbo SAS, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'entreprise de la société Darbo, à M. F... D..., à la SELARLE..., prise en la personne de Me E...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Darbo SAS et au ministre du travail. Copie en sera transmise à la direction régionale des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 septembre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N°17BX01821
N° 17BX01821