Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2014, et un mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, la région Nouvelle Aquitaine, représentée par la Scp Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'expédition du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui lui a été notifiée ne permet pas d'établir que le jugement attaqué a été régulièrement signé ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- en jugeant que la requête était recevable alors qu'elle était dirigée contre le Conseil Régional au lieu de l'être contre la région Aquitaine, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ;
- la requête n'a pas été précédée d'une demande préalable portant sur le même fait générateur que celui soulevé dans la requête ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que l'article 13 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 et l'article 12-1 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale devaient s'interpréter comme faisant bénéficier les agents visés par ces dispositions d'un droit au maintien de leur ancien traitement à titre personnel lorsque celui-ci était plus élevé que leur nouveau traitement, sans que le régime indemnitaire puisse être pris en compte pour cette comparaison ;
- le montant réclamé par le requérant doit être réduit en raison de la prescription des créances alléguées et de leur véritable montant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, M. B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation de la décision de rejet du président du conseil régional d'Aquitaine en date du 30 mars 2011, à la condamnation de la région Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 44 831,13 euros au titre des indemnités non perçues sur la période de juin 2005 à janvier 2011, et une indemnité spécifique de service (ISS) conforme à la délibération du 9 juillet 2009 à compter de janvier 2011, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la région Nouvelle Aquitaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n°72-18 du 5 janvier 1972 abrogé le 17 décembre 2009 ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;
- les décrets n° 90-126 du 9 février 1990 ;
- le décret n° 90-127 du 9 février 1990 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifié ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du
25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec,
- les conclusions de Mme Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.B..., en présence de Mme C... pour la région Nouvelle Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par la région Aquitaine en qualité de chargé de mission auprès du service de l'environnement, M. B... a été nommé ingénieur stagiaire, puis titularisé dans le grade d'ingénieur territorial à compter du 1er juin 2005.
Par courrier du 31 janvier 2011 M. B...a demandé au président du conseil régional d'Aquitaine de lui verser les indemnités auxquelles il estimait avoir droit de 2005 à 2010 et de rectifier une erreur de calcul de son indemnité spécifique de service (ISS) à compter du mois de janvier 2011.
Par décision du 30 mars 2011 le président du conseil régional a rejeté cette demande.
La région Nouvelle Aquitaine demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé M. B...devant elle afin qu'elle liquide et lui paye les compléments d'indemnité " ingénieur " et les compléments d'indemnités spécifiques de services qui lui sont dus, et lui a enjoint de réexaminer le montant des indemnités spécifiques de services devant être attribuées à M. B...depuis le 1er janvier 2011.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si l'expédition du jugement du tribunal administratif de Bordeaux notifié à la région Aquitaine ne comporte pas la signature originale du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du c ode de justice administrative, il résulte des pièces du dossier que la minute de ce jugement comporte bien ces signatures.
3. En considérant qu'en tant qu'agent non-titulaire M. B...percevait antérieurement à sa titularisation une rémunération contractuelle fixée à l'indice brut 724 excluant toute rémunération accessoire le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par la région Aquitaine de ce que la rémunération de M. B...antérieurement à sa titularisation, prise dans sa globalité, incluait des primes, et que le président du conseil régional ne pouvait moduler les primes attribuées à M. B... que dans les limites prévues par l'assemblée délibérante, le tribunal administratif a bien répondu au moyen tiré par la région tant de la composition de la rémunération de M. B...avant sa titularisation, que de l'effet des délibérations n°92.357 du 10 février 1992 et n°96.2016 du 18 novembre 1996 de la commission permanente du conseil régional d'Aquitaine, et de la délibération n°2009-1477 du 9 juillet 2009 du conseil régional d'Aquitaine.
Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement litigieux doit par suite être écarté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la région Aquitaine :
4. Si le conseil régional est dépourvu de la personnalité morale, il constitue l'émanation de la région. Par suite, en dirigeant ses conclusions à fin d'indemnisation et de condamnation à l'encontre du conseil régional, M. B...doit être regardé comme les ayant dirigées à l'encontre de la région Aquitaine.
5. La demande préalable formée par M. B... le 31 janvier 2011 comportait un tableau détaillé portant sur chacune des années 2005 à 2010 ainsi qu'une répartition du montant des indemnités réclamées, et permettait ainsi à la région Aquitaine de disposer de tous les éléments lui permettant d'identifier précisément l'objet de la demande de M. B...et de lui opposer une décision explicite de refus en date 30 mars 2011. Ainsi, la requête de M. B... a bien été précédée d'une demande préalable et a donné lieu à une décision susceptible de lier le contentieux.
Par suite les fins de non recevoir opposées par la région Aquitaine doivent être écartées.
Sur la prescription quadriennale opposée par la région Aquitaine au titre des indemnités antérieures à 2007 :
6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la région Aquitaine était fondée à opposer la prescription quadriennale à la demande de M. B... concernant le versement d'indemnités au titre des exercices antérieurs à 2007. Ainsi les conclusions de la Région tendant au bénéfice de la prescription au titre de ces exercices étaient sans objet à la date d'enregistrement de la requête d'appel et par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin de paiement des indemnités à partir de janvier 2007 :
7. Selon les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006, le fonctionnaire territorial intégrant en qualité de stagiaire puis de titulaire un cadre d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait en qualité d'agent contractuel avant son intégration, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées à l'agent.
8. Il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement à sa titularisation, M B...percevait une rémunération exempte de toute prime. Ainsi c'est régulièrement que la région Aquitaine l'a intégré à un indice correspondant à sa rémunération totale.
9. Par suite, la région Aquitaine ne pouvait réduire les indemnités qu'elle lui servait après sa titularisation à un montant inférieur à celui résultant des coefficients de variation arrêtés par la région Aquitaine.
S'agissant de l'indemnité ingénieur :
10. Le taux servi effectivement à M. B...étant inférieur au taux résultant de l'application du coefficient de variation individuelle le plus bas, soit 0,85, le tribunal administratif a renvoyé le requérant devant la région aux fins de fixer le coefficient de variation individuel auquel il a droit pour la période de janvier 2007 à avril 2009 inclus, compte tenu de 1'appréciation portée par la région sur sa façon de servir en fonction des postes qu'il a occupés au cours des années en litige.
Par suite le moyen tiré par la région de ce que la somme accordée correspondrait à la différence entre ce qu'a perçu M. B...et ce qu'il aurait du percevoir au coefficient maximum, qui n'était pas de droit, doit être écarté.
S'agissant de I'ISS :
11. Le tribunal administratif a jugé que M. B...n'a été promu au grade d'ingénieur principal qu'à compter du 5 mai 2009, et ne pouvait donc prétendre au versement de l'ISS de mai à juillet 2009, cette indemnité n'ayant été intégrée dans le cadre indemnitaire applicable à son nouveau grade qu'à compter du 1er août 2009, et a rejeté sa demande sur ce point.
Par suite le moyen tiré de ce que ce n'est que par sa délibération du 9 juillet 2009, que le conseil régional d'Aquitaine a décidé d'accorder I'ISS pour les grades d'ingénieurs principaux et d'ingénieurs en chef de la filière technique, par référence au décret et à l'arrêté du 25 août 2003 précités, avec effet au 1er août 2009, doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que le président de la région Nouvelle Aquitaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à la demande de M.B....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. M. B... n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de la région Nouvelle Aquitaine tendant à ce que soit mise à sa charge une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Nouvelle Aquitaine la somme de 1 500 euros à verser à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la région Nouvelle Aquitaine est rejetée.
Article 2 : Le président de la région Nouvelle Aquitaine versera à M. B..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Nouvelle Aquitaine et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le rapporteur,
Antoine BecLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin.
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N° 14BX00557