Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars, 12 septembre 2015, et 7 avril 2016, Mme C...A...représentée par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 Février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime du 24 juillet 2012 rejetant sa demande de portage de repas à domicile et la décision du 30 août 2012 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de dire et juger qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un service de portage des repas à domicile ;
4°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute pour les décisions des 24 juillet et 30 août 2012 d'être accompagnées de la mention des voies et délais de recours, en vertu de l'article R 421-5 du code de justice administrative, aucune forclusion ne peut lui être opposée ;
- elle est dans une situation sociale particulièrement difficile, vivant dans un logement insalubre, et ne disposant que de revenus modestes constitués par le versement de l'allocation adulte handicapé ;
- l'obésité morbide dont elle souffre et son état de santé général doivent la faire bénéficier au titre de l'article L 241-1 du code de l'action sociale et des familles, du service de portage des repas à domicile ;
- le motif qui lui est opposé tenant au fait qu' " aucune structure proche de (son) domicile n'a souhaité passer de convention avec le conseil général " n'est pas au nombre des motifs qui pouvaient lui être opposés sur le fondement du code de l'action sociale et des familles, dès lors que les articles L 231-1 et L 241-1 de ce code, n'exigent pas d'habilitation des structures assurant la livraison de repas à domicile ;
- en tout état de cause, elle a bénéficié entre 2003 et 2005 du service de portage des repas, par l'intermédiaire de l'association Aider 17, qui a obtenu le 30 juillet 2007 l'agrément qualité pour les 20 services à la personne et le 16 juin 2008 l'extension de l'agrément pour assurer des activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne, l'association Aider 17 ayant établi un devis le 16 janvier 2013 concernant le portage des repas à son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2015, le département de la Charente-Maritime, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête de MmeA....
Il fait valoir que :
- si Mme A...fait valoir à l'appui de sa contestation des décisions de refus de lui accorder un portage des repas à domicile, qu'elle pourrait bénéficier d'un portage par l'association Aider 17, cette association n'est pas habilitée par le département au titre de l'aide sociale dès lors que si par courrier du 23 janvier 2013, cette association a présenté une demande d'habilitation, elle n'a jamais transmis les documents qui lui avaient été demandés.
Par un courrier du 26 septembre 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de MmeA... ;
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2016, le département de la Charente-Maritime a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2016 de Mme A...a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Par une décision rectifiée du 17 juin 2016 Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 85%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime du 24 juillet 2012 rejetant sa demande de portage de repas à domicile et de la décision du 30 août 2012 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Mme A...relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où cette notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R 751-3 et R 751-4 (...)". En vertu de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (...). "
3. La requête d'appel de Mme A...présentée le 13 mars 2015, soit dans le délai de deux mois de la notification le 27 février 2015 du jugement du 26 février 2015, ne comportait ni conclusions ni moyens. Si le mémoire du 12 septembre 2015 de Mme A...comporte des conclusions et des moyens, ce mémoire n'a été enregistré qu'après expiration du délai d'appel de deux mois courant à compter du 27 février 2015, date de notification du jugement attaqué.
4. La requérante, en réponse au courrier du 26 septembre 2016, par lequel les parties ont été informées par la cour, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel, fait valoir que le délai de recours contentieux n'aurait commencé à courir que passé un délai de deux mois, soit le 17 août 2015, à compter de la notification, le 17 juin 2015, de la décision rectifiée admettant partiellement sa demande d'aide juridictionnelle.
5. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; (...). ". L'article 39 du même décret dispose : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " .
6. Les dispositions précitées de l'article 38 ne s'appliquent qu'aux instances engagées devant les juridictions du premier degré, alors que celles de l'article 39, dont les dispositions du dernier alinéa ne renvoient pas à l'article 38, s'appliquent aux juridictions d'appel de l'ordre administratif.
7. Dans ces conditions, en l'espèce, si Mme A...a obtenu le 17 juin 2015, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, le délai pour Mme A...pour présenter sa requête expirait le 18 août 2015, soit deux mois à compter de la notification non contestée par l'intéressée, le 17 juin 2015, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
8. Dès lors, le délai de recours était expiré à la date du 12 septembre 2015 à laquelle Mme A...a présenté un mémoire devant la cour suffisamment motivé au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Ce mémoire était donc tardif et ne pouvait régulariser l'irrecevabilité initiale de la requête de MmeA....
9. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Poitiers, par son jugement du 26 février 2015.
Sur les conclusions en injonction :
10. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation, les conclusions en injonction présentées au soutien des conclusions en annulation, ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Charente-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au président du conseil général de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au Préfet de la Charente-Maritime, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX00862