Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Vienne du 3 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11 6°, L. 314-9 alinéa 2 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est en France depuis plus de dix ans, a eu avec Mme C...un enfant né en 2009 et qui est de nationalité française ; s'il n'a jamais vécu en concubinage avec Mme C..., il rend néanmoins fréquemment visite à son fils ; il fournit à cet égard quelques preuves supplémentaires ; la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa régularisation ; par ailleurs, il n'a palus aucune famille en Guinée ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie privée est désormais en France où il vit depuis de nombreuses années ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale pour les mêmes raisons que celles invoquées à l'encontre du refus de séjour ;
- en cas de retour dans on pays, sa vie serait en danger ; cette décision porte donc atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la motivation est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- cette insuffisance de motivation doit nécessairement entraîner l'annulation de la mesure d'éloignement, puisque la décision fixant le pays de renvoi en constitue un élément indissociable ;
- cette décision contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique. .
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., de nationalité guinéenne (Guinée Conakry), né en 1978, est entré en France le 20 janvier 2005. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2005, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2006. Après avoir disposé d'un titre de séjour " étranger malade " jusqu'en novembre 2006, il a bénéficié, en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour valable du 6 avril 2010 au 5 avril 2011, titre renouvelé jusqu'au 23 juillet 2014. Le 18 mars 2014, il sollicite la délivrance d'une carte de résident de dix ans ou le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Saisie par le préfet de la Charente-Maritime, la commission du titre de séjour émet, le 2 mars 2015, un avis favorable à la délivrance à M. B... d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 314-9-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, le 3 novembre 2015, le préfet prend à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " et que selon l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) / 2° A l'étranger qui est père (...) d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; (...) ".
3. M. B... soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Il est constant qu'il réside à Limoges et est le père d'un enfant français né le 1er septembre 2009 à Argentan (Orne) qui réside avec sa mère, Mme C..., à La Ferté-Macé (Orne). S'agissant des pièces produites par le requérant pour établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, le tribunal administratif a déjà relevé que : " toutefois, les tickets de caisse que l'intéressé produit, s'ils ont été émis par le magasin Carrefour de la commune de La Ferté-Macé, ne sont pas nominatifs et ont tous été émis le même jour, à savoir le 7 février 2015 ; que le ticket de transport par autobus entre Alençon et La Ferté-Macé n'est pas nominatif et ne concerne qu'un seul trajet correspondant à la veille des tickets de caisse précités ; que les billets de train produits, dont un pour lequel l'année du trajet n'est pas identifiable, ne concernent que l'année 2012 ; que les mandats émis par M. B... pour des montants de 18 et 20 euros le 22 janvier 2015, 150 euros le 31 janvier 2015, 50 euros le 4 février 2015, 50 euros le 6 février 2015, et une somme illisible le 10 février 2015, à les supposer au bénéfice de Mme C...et au profit de leur fils, ainsi que l'affirme la mère de l'enfant dans une attestation du 21 novembre 2015, établie au demeurant postérieurement à la décision attaquée, ne porte que sur une période de deux mois ; que les mandats de 40 et 15 euros émis explicitement au profit de Mme C...respectivement les 19 novembre 2015 et 29 février 2016 sont postérieurs à la décision attaquée ; que si Mme C... affirme, dans une attestation du 12 juin 2014, que M. B... lui verse une pension alimentaire, elle n'en établit ni le montant ni la périodicité ; que si cette dernière indique, dans une attestation du 21 novembre 2015, que les sommes versées en janvier et février 2015 constituent cette pension alimentaire, ces montants, ainsi qu'il vient d'être dit, n'ont été versés que sur une période de deux mois ; que si MmeC..., par les deux attestations précitées, affirme que M. B... vient régulièrement voir son fils à La Ferté-Macé en covoiturage, le requérant ne l'établit pas ". En appel, si M. B...produit de nouvelles pièces, il s'agit exclusivement de onze billets de train, lesquels concernent de nombreux trajets totalement différents dans tout le grand ouest, n'indiquent pas l'année au cours de laquelle ils ont été effectués et, en tout état de cause, ne sont pas nominatifs. Dans ces conditions, ces nouveaux documents ne sont pas de nature à infirmer le motif des premiers juges qui vient d'être rappelé et qu'il y a lieu d'adopter. Par suite, M. B...n'établissant, pas plus en appel qu'en première instance, la réalité de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des 6° de l'article L. 313-11 et 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. L'avis de la commission du titre de séjour, non daté mais que le préfet indique avoir été notifié au requérant le 2 mars 2015, indique que M. B..., malgré l'ancienneté de sa présence en France, ne parle pas bien le français, démontre une volonté de travailler et qu'il paraît pouvoir s'intégrer à la condition de ne pas demeurer " enfermé dans sa communauté ". Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, M. B..., célibataire, qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans, n'apporte aucun élément relatif notamment à son intégration sociale en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et même si l'avis de la commission du titre de séjour lui est favorable, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé lui porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et que le préfet n'aurait ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Comme l'ont également déjà relevé les premiers juges, si M. B... remplit ses obligations déclaratives en matière fiscale et justifie avoir travaillé comme manutentionnaire du 30 juin 2014 à fin août 2015 puis au mois d'octobre 2015, ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ne permettent pas d'estimer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si M. B... déclare reprendre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour, il résulte de ce qui a été dit que ces moyens doivent être écartés.
8. En second lieu, comme l'ont déjà indiqué à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison des risques auxquels M. B... serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...)". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
10. La décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde, en particulier l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'art 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B... n'établit pas ni même n'allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979.
11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. B... soutient qu'en cas de retour en Guinée sa vie serait " manifestement " en danger en raison des craintes qu'il a pu formuler auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, aucun document permettant de corroborer ses allégations, lesquelles ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission des recours des réfugiés, devenue Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX01850