Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, le préfet du Lot demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'injonction faite à la préfète du Lot de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement sur la décision de refus de séjour ainsi que la condamnation de l'Etat à verser au conseil de M. C...la somme de 1 000 euros ;
3°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
- c'est bien sur la base d'un nouvel élément de fait et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la préfète a pris la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.C... ;
- le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2016 a été respecté dans la mesure où il a été procédé au réexamen demandé de la situation de M.C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France en 2013.
Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2014, et il a alors sollicité une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " qui a donné lieu à un arrêté du préfet du Lot en date du 16 juillet 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ.
M. C...a le 29 septembre 2014 présenté une nouvelle demande d'autorisation de travail, en tant que salarié étranger, et par arrêté du préfet du Lot du 1er octobre 2015 a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire.
Par un jugement du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français du 1er octobre 2015, et a enjoint au préfet du Lot de réexaminer la situation de M.C....
M. C...a présenté deux demandes successives de carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Conformément à l'injonction du juge administratif, il a disposé d'un récépissé dont la validité expirait le 16 avril 2016.
La préfète du Lot a ensuite pris à l'encontre de M. C...un nouvel arrêté, en date du 19 avril 2016, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative.
Mis en rétention aux fins d'exécution de cette mesure d'éloignement, M. C... a déposé une demande d'asile alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative de Bordeaux.
La Préfète du Lot a alors pris un arrêté de maintien en rétention à l'appui de la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en procédure accélérée.
Le préfet du Lot demande à la cour d'annuler le jugement du 25 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, d'une part, l'arrêté en date du 19 avril 2016 par lequel il a obligé M. C...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'arrêté du même jour portant placement pendant cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration judiciaire, au motif qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2016, devenu définitif, implique nécessairement l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2016 intervenue exécution de ce jugement, laquelle prive de base légale les décisions du 19 avril 2016 et du 22 avril 2016 plaçant puis maintenant l'intéressé en rétention administrative.
2. A l'occasion du réexamen de sa situation par le préfet du Lot conformément au jugement du 25 avril 2016, M. C...a fait état de nouvelles propositions d'embauche qui ont fait l'objet d'un avis défavorable de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au motif notamment qu'une visite, et que l'employeur n'a pas respecté la procédure de recrutement pour le poste sur lequel il souhaite recruter l'intéressé.
La préfète du Lot a donc procédé à un nouvel examen de la situation et a pris sa décision sur la base d'un nouvel élément de fait qu'elle a pu apprécier sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du 5 février 2016.
3. Le préfet du lot est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance de l'autorité de chose jugée pour annuler ses décisions du 19 avril 2016 et du 22 avril 2016.
4. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M.C....
Sur la légalité externe de la décision contestée :
5. Les arrêtés contestés ont été signés par le Secrétaire général de la Préfecture, Monsieur A...D..., qui aux termes d'un arrêté préfectoral n° 2015- 062 en date du 7 septembre 2015 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 46-2015-001 du 8 septembre 2015, dispose d'une délégation de signature de la préfète du Lot aux fins de signer notamment les procédures relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'absence de visa du décret de nomination de Mme la Préfète du Lot est sans influence sur la légalité des arrêtés contestés.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée doit par suite être rejeté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
6. Les différentes demandes de travail déposées par M. C...ont toutes faits l'objet d'un avis défavorable de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et il ne peut justifier d'éléments liés à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'éléments permettant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Entré depuis trois ans sur le territoire français, M. C...célibataire, sans enfants ni ressources, ne peut faire état de liens personnels et familiaux en France, ni de l'absence de tels liens dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans, tels qu'un refus de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Par les éléments qu'il fournit, il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité du placement en rétention :
9. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et en donnant une fausse adresse aux services préfectoraux, il a organisé l'impossibilité pour l'administration de lui notifier les actes pris à son encontre. Dépourvu de toute garantie de représentation, son placement puis son maintien en rétention n'est ainsi entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Le Préfet du Lot est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions des 19 avril et 22 avril 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de M. C...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La requête de M. C...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le rapporteur,
Antoine BecLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin.
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N° 16BX01520