Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 2016 et 5 février 2018, M. D...C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler les trois arrêtés des 28 mai 2014 et 30 juillet 2015 du directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées susmentionnés ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 novembre 2012 et de le rétablir dans ses droits rétroactivement, en le faisant notamment bénéficier d'une rémunération à plein traitement aux mois de février et mars 2013 sur la période de 29 jours au total ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de l'administration dans les deux instances n° 1402280 et 1502478 en lui accordant un délai supplémentaire, alors qu'elle n'avait pas sollicité un tel délai pour cas de force de majeure comme prévu à l'article R. 612-3 du code de justice administrative, favorisant ainsi l'une des parties ;
- en outre, elle s'est fondée sur le mémoire en défense du ministère transmis le 3 juin 2016, soit le jour de la clôture de l'instruction ;
- alors qu'il appartient au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par les dispositions du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011, les trois décisions litigieuses sont fondées à tort sur le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés d'accidents du travail ou d'accidents de service dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, qui ne vise d'ailleurs ni la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ni la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- ces mêmes décisions ne sont pas conformes au modèle AT/MP du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt joint en annexe de la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2013-ll 06 du 28 mai 2013 ayant pour objet les congés maladies, les accidents de travail et les maladies ainsi que les droits et procédures ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'omission du rapport d'enquête administrative démontre que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a procédé à aucune enquête à l'occasion de son accident de service survenu le 12 novembre 2012, en méconnaissance de l'article 53 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, alors que l'enquête doit être effectuée même en cas de déclaration tardive de l'accident par le fonctionnaire ;
- l'administration ne produit pas de rapport relatif à l'enquête administrative diligentée en liaison avec l'assistante sociale, le médecin de prévention et la hiérarchie directe du requérant dès le 26 octobre 2012, sachant que le rapport de la directrice adjointe établi le 25 mars 2013 ne constitue qu'un rapport des témoins et que celui du directeur départemental des territoires du 25 août 2014 est en fait la fiche de contestation d'imputabilité ;
- à cet égard, alors qu'en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le juge doit viser les textes applicables, le tribunal n'a pas, dans le jugement attaqué, fait application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention médicale dans la fonction publique, ce qui constitue une erreur de droit manifeste ;
- les trois décisions contestées ont méconnu la circulaire du ministère de la fonction publique et des réformes administratives n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et les accidents de service dès lors que, d'une part, aucune enquête n'a été diligentée à la suite de son accident de service, conformément au paragraphe 5.3.1.1 de ladite circulaire, et que, d'autre part, il n'est pas établi qu'un rapport écrit du médecin de prévention ait été établi à cette occasion, en violation de son paragraphe 11-2.2, puis transmis à la commission de réforme, conformément à l'article 26 du décret du 14 mars 1986 ;
- il n'est pas démontré par l'administration que conformément au principe du secret médical prévu au paragraphe 1.3.8 de cette même circulaire, seule la commission de réforme aurait été rendue destinataire de son dossier médical, alors que le jugement reconnaît lui-même que l'expertise a été communiquée dans son entier au docteur Grenet, médecin de prévention de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ;
- la commission de réforme ayant rendu son avis était irrégulièrement composée dès lors qu'en méconnaissance de l'article 12 du décret du 14 mars 1986, les deux représentants du personnel n'ont pas été désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, seule compétente à l'égard du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et instituée auprès de la secrétaire générale du ministère chargé de l'agriculture instituée par 1'arrêté du 6 juillet 2011, et que M.A..., technicien du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE), ne pouvait pas siéger à la commission de réforme dès lors qu'il n'appartenait pas au même corps que lui, à savoir celui des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;
- en publiant, le 3 mars 2016, la note de service SG/SRH/SDMEC/2016-191 du 30 mars 2016 qui a fixé la liste des représentants des personnels désignés par les commissions administratives paritaires et la commission consultative mixte du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pour siéger au sein des commissions de réforme, le ministère de l'agriculture reconnaît lui-même qu'avant mars 2016, la procédure de désignation des représentants du personnel pour siéger au sein des commissions de réforme n'était pas respectée ;
- en outre, seul le secrétariat de la commission de réforme, sous l'autorité de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population (DCSPP), était habilité à convoquer ces représentants du personnel comme le rappelle la note de service SG/SRHJSDMEC/2016-191 du 3 mars 2016 ;
- dès lors, les arrêtés du 30 juillet 2015 ont été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- sur le fond, si les premiers juges ont estimé que le médecin expert avait relevé un état préexistant antérieur marqué par une disposition paranoïaque et que l'administration n'avait dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître un lien entre ses congés et l'exercice de ses fonctions, ils n'ont pas démontré que le choc émotionnel dont il a été victime lors de l'entretien du 12 novembre 2012 aurait eu une origine totalement étrangère au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il résulte des termes mêmes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative que l'envoi d'une mise en demeure à une partie qui n'a respecté le délai qui lui avait été imparti constitue une faculté et non une obligation, ainsi d'ailleurs que la possibilité d'accorder un délai supplémentaire en cas de force majeure, étant précisé que la circonstance qu'il n'ait pas respecté le délai imparti par la mise en demeure est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
- en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement devait viser les dispositions de droit dont il est fait application et pas uniquement, comme le soutient le requérant, le décret du 24 février 1972 ;
- dès lors qu'aucune disposition du décret du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ne fixe le régime des congés maladie, c'est à bon droit que le tribunal a appliqué l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier soumis à la commission de réforme comportait bien le rapport écrit du médecin chargé de la prévention en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, tel qu'il ressort notamment de la lettre du 25 août 2014 par laquelle le directeur départemental des territoires a saisi la commission de réforme ;
- en outre, une enquête administrative a été diligentée en liaison avec l'assistante sociale, le médecin de prévention et la hiérarchie directe du requérant dès le 26 octobre 2012, qui a abouti à la rédaction d'un rapport de la directrice adjointe du 25 mars 2013 puis un rapport du directeur départemental des territoires le 25 août 2014 ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la désignation des représentants du personnel élus de la commission administrative paritaire centrale n'avait pas à intervenir, en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu'il existe une commission administrative paritaire locale ;
- en tout état de cause, un avis favorable de deux représentants du personnel différents n'aurait pas modifié le sens de l'avis rendu par la commission de réforme et de la décision prise par le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées dès lors que seul un membre sur les six présents lors de la séance était favorable à la reconnaissance de l'accident de service.
Par ordonnance du 8 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 février 2018.
Par une lettre du 19 septembre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2015 en tant qu'il valait retrait de l'arrêté du 28 mai 2014, et, d'autre part, n'ont pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mai 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 ;
- l'arrêté du 6 juillet 2011 portant institution ou modification de certaines commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de corps relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2013, M. D...C..., fonctionnaire titulaire du grade de technicien supérieur du ministère de l'agriculture, affecté à la direction départementale des territoires (DDT) des Hautes-Pyrénées en qualité de responsable des droits à paiement unique et de la base usagers au sein du service économie agricole et rurale (SEAR), a adressé à sa hiérarchie une déclaration de l'accident dont il dit avoir été victime en service le 12 novembre 2012 à la suite d'un entretien organisé le matin même avec la directrice adjointe de la DDT et le chef du SEAR afin d'aborder diverses difficultés relationnelles dont il avait fait état les jours précédents. A la suite d'un examen médical de l'intéressé ayant donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise daté du 18 juin 2013, le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées a, par un premier arrêté du 28 mai 2014, refusé de reconnaitre comme imputable au service l'accident survenu le 12 novembre 2012 et indiqué que les frais éventuels liés à l'arrêt de travail de M. C...du 12 novembre au 6 mars 2013 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. M. C...ayant contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Pau en se prévalant notamment de ce qu'en méconnaissance de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la commission de réforme compétente n'avait pas été consultée au préalable, l'administration a entrepris de saisir cet organisme consultatif. A la suite de l'avis défavorable rendu par ladite commission lors de sa séance du 16 décembre 2014, le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées a, par un nouvel arrêté du 30 juillet 2015, procédé au retrait du précédent arrêté du 28 mai 2014 en réitérant son refus de reconnaître comme imputable au service l'accident du 12 novembre 2012 déclaré par M. C...et, par un second arrêté du même jour, indiqué que les éventuels frais seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire. M.C..., qui a également contesté par la voie contentieuse ces deux arrêtés du 30 juillet 2015, relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2015 en tant qu'il procède au retrait de l'arrêté du 28 mai 2014 puis annulé ce dernier arrêté, a rejeté le surplus de sa demande tendant notamment à l'annulation des deux arrêtés du 30 juillet 2015 en tant qu'ils valent refus d'imputabilité au service de l'accident déclaré par l'agent et prise en charge financière au titre de la maladie ordinaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. / En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. (...) ".
3. M. C...soutient qu'alors que le ministre de l'agriculture avait déjà disposé d'un délai de soixante jours pour produire son mémoire en défense dans les deux instances n°s 1402280 et 1502478 à la suite de la communication de ses demandes, et qu'une mise en demeure de produire sous trente jours lui avait été adressée ensuite par le greffe, le tribunal lui a accordé un délai de trois mois supplémentaires avant l'enregistrement effectif de son mémoire en défense, alors qu'aucune force majeure n'avait été invoquée. Toutefois, le délai dont a bénéficié l'administration pour présenter ses observations ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'affaire, comme constitutif d'une marque de partialité du premier juge. Si l'appelant soutient également - s'agissant de l'instance n° 1502478 - que le tribunal s'est fondé, pour lui donner tort, sur un mémoire en défense produit le jour de la clôture d'instruction, fixée le 3 juin 2016 à 12 h 00, il ressort de l'examen du dossier de première instance que l'instruction a été rouverte le jour-même pour permettre la communication de ce mémoire à M.C..., qui a disposé d'un délai de vingt-six jours pour produire un mémoire complémentaire jusqu'à la date de l'audience, fixée au 29 juin 2016, ce qu'il a d'ailleurs fait le 22 juin 2016. Dès lors, la procédure contradictoire suivie en première instance n'est pas entachée d'irrégularité.
4. En second lieu, d'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Si le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable, il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière (CE, n° 391925, A, 5 mai 2017, M.E...). D'autre part, il incombe au juge d'appel de censurer totalement ou partiellement comme irrégulier le jugement d'un tribunal administratif ayant omis de prononcer un non-lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions dont il était saisi ou ayant prononcé à tort un tel non-lieu à statuer.
5. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'après avoir joint les deux demandes de M.C..., les premiers juges ont statué sur la légalité du premier arrêté litigieux du 28 mai 2014, dont ils ont prononcé l'annulation au motif tiré de ce que la commission de réforme n'avait pas été saisie au préalable, puis indiqué au point 6 " qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2015 en tant qu'il procède au retrait de l'arrêté du 28 mai 2014, annulé par le présent jugement, sont devenues sans objet ". Toutefois, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il leur incombait de se prononcer d'abord sur la légalité du second acte avant de constater - le cas échéant - que les conclusions dirigées contre le premier étaient devenues sans objet, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2015 en tant qu'il valait retrait du précédent arrêté du 28 mai 2014, dans la mesure où l'existence juridique de cet acte ne dépendait pas de celle de l'arrêté dont il prononçait lui-même le retrait. En outre, et ainsi qu'il va être développé aux points 7 à 19 ci-dessous, les conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés du 30 juillet 2015 pris dans leur ensemble doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014, dont le retrait opéré en cours d'instance avait dès lors acquis un caractère définitif, étaient devenues sans objet. Il s'ensuit que c'est également à tort que le tribunal, qui s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer, n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mai 2014. Partant, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ces différents points et doit être annulé dans cette mesure.
6. Dès lors, il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 et du premier arrêté du 30 juillet 2015 en tant qu'il retire l'arrêté du 28 mai 2014 et, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Pau.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les deux arrêtés du 30 juillet 2015 pris dans leur ensemble :
S'agissant de la légalité externe des actes :
7. En premier lieu, la seule circonstance, dont M. C...se prévaut, que les arrêtés contestés visent le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés d'accidents du travail ou d'accidents de service dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés et non le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture auquel il appartient, est sans incidence sur leur légalité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration s'est fondée sur les dispositions pertinentes applicables à sa situation pour examiner sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident et, notamment, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisés.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que lesdits arrêtés ne sont pas conformes au modèle AT/MP du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt joint en annexe de la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2013-ll 06 du 28 mai 2013 ayant pour objet " Congés maladies, accidents du travail et maladies professionnelles ; droits et procédures " n'est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et le portée.
9. En troisième lieu, en vertu de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6. / Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin de prévention, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation. / Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. ". En vertu de l'article 6 de ce décret : " Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée : (...) 3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; / 4° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires. (...) ".
10. L'appelant soutient que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a procédé à aucune enquête à l'occasion de son accident de service survenu le 12 novembre 2012, alors qu'une telle formalité s'impose même lorsque - comme tel a été le cas en l'espèce - l'accident a été déclaré tardivement par le fonctionnaire. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne doit être saisi pour enquête que dans les hypothèses limitativement énumérées aux 3° et 4° de l'article 6 du décret du 14 mars 1986, au nombre desquelles M. C...n'établit pas relever, et non à chaque demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident présentée par un fonctionnaire à son administration d'affectation.
11. En quatrième lieu, l'appelant soutient que les deux arrêtés litigieux du 30 juillet 2015 ont méconnu la circulaire du ministère de la fonction publique et des réformes administratives n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et les accidents de service, dès lors qu'aucune enquête n'a été diligentée à la suite de son accident de service, conformément à son paragraphe 5.3.1.1, qu'il n'est pas établi qu'un rapport écrit du médecin de prévention ait été établi à cette occasion, alors que celui-ci est exigé par son paragraphe 11-2.2, et que l'administration ne démontre pas que, conformément au principe du secret médical prévu au paragraphe 1.3.8. de ladite circulaire, seule la commission de réforme aurait été rendue destinataire de son dossier médical, alors que le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau indique lui-même que l'expertise a été communiquée dans son entier au docteur Grenet, médecin de prévention de la direction départementale des territoires (DDT) des Hautes-Pyrénées. Toutefois, M. C...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de cette circulaire, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susmentionné : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance (...) ". L'article 26 dudit décret dispose : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 6 juillet 2011 susvisé : " Sont instituées auprès de la secrétaire générale du ministère chargé de l'agriculture les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps suivants : 1° Secrétaires administratifs du ministère chargé de l'agriculture ; / 2° Techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ; / 3° Attachés d'administration du ministère chargé de l'agriculture. (...) ".
13. D'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
14. Il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de M.C..., qui contestait l'imputabilité au service de l'accident qu'il a déclaré avoir subi le 12 novembre 2012, a entrepris de saisir la commission de réforme et convoqué notamment deux représentants du personnel (M. B...et M.A...) en vue de sa réunion, prévue le 16 décembre 2014. En l'absence de M.A..., la commission de réforme a siégé ce jour-là, conformément aux règles de quorum prévues par les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, avec cinq de ses six membres de droit et rendu, à l'issue du vote, un avis défavorable à la demande de M.C.... D'une part, si l'intéressé soutient sans aucun contredit utile du ministre intimé qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 14 mars 1986, les deux représentants du personnel susmentionnés n'ont pas été désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale du ministère de l'agriculture, alors qu'une telle désignation s'imposait dès lors qu'il n'existe pas de commission administrative paritaire locale au niveau déconcentré, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'une telle circonstance aurait été, en l'espèce, de nature à l'avoir privé d'une garantie dès lors qu'ainsi qu'il ressort d'un courriel interne du 3 décembre 2014, ces représentants étaient tous deux titulaires d'un grade équivalant au sien, à savoir le grade de technicien et qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces deux membres n'auraient pas présenté l'objectivité et l'impartialité requises. A cet égard, M. C...ne saurait utilement se prévaloir de ce que M.A..., qui n'a d'ailleurs pas siégé le 16 décembre 2014, ne relevait pas du corps des techniciens du ministère de l'agriculture mais de celui du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE). Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une telle circonstance aurait eu une influence sur le sens de l'avis défavorable rendu ce jour-là par la commission de réforme dès lors que seul l'un des cinq membres présents a voté en faveur de la reconnaissance au service de l'accident de M.C.... D'autre part, si le requérant soutient que seul le secrétariat de la commission de réforme, sous l'autorité de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population (DCSPP), était habilité à convoquer les représentants du personnel à la réunion de ladite commission et non - comme tel a été le cas en l'espèce - la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'aucune disposition législative et réglementaire n'imposait de telles modalités de convocation et que la note de service SG/SRHJSDMEC/2016-191 du 3 mars 2016 dont il se prévaut est en tout état de cause postérieure aux deux arrêtés du 30 juillet 2015. Enfin, en se bornant à procéder par de simples affirmations, M. C...n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que son dossier médical, transmis à la commission de réforme par son administration d'affectation, ne comportait pas, conformément à l'article 26 du décret du 14 mars 1986, le rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.
15. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la commission de réforme aurait rendu son avis dans des conditions irrégulières doit être écarté en toutes ses branches.
S'agissant de la légalité interne des actes :
16. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
17. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
18. Pour refuser la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident donc M. C...déclare avoir été victime le 12 novembre 2012 à la suite de son entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, qui aurait constitué selon lui un choc émotionnel, et, partant, la prise en charge de son état anxio-dépressif au titre de la législation sur les accidents de service, le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées s'est notamment fondé sur les conclusions rendues le 18 juin 2013 par le docteur Boyer, psychiatre des hôpitaux et chef de service aux hôpitaux de Lannemezan, à la suite de l'examen de l'intéressé, qui a relevé que " il existe un état préexistant antérieur à l'accident " et que M. C... présente " vraisemblablement une disposition paranoïaque pour expliquer de telles réactions émotionnelles ". Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges sur ce point, M. C... a déclaré lui-même se trouver " en état de mal-être " sur son lieu de travail depuis de nombreuses années et avait déjà été placé en arrêt de travail pour dépression en mars 2010 puis, une seconde fois, en mars 2011, sa chef de bureau ayant relevé pour sa part, dans une note du 12 juillet 2012 adressée au directeur départemental, que " sans remettre en cause la qualité et sérieux de son travail, [M.C...] a souhaité s'éloigner de quelques bureaux et prendre de la distance vis-à-vis de ses collègues ", cette attitude de " repli sur soi " l'ayant conduit à prendre attache avec le médecin du travail. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos tenus par sa hiérarchie durant l'entretien du 12 novembre 2012, destiné à faire le point sur cette situation et à envisager des pistes d'amélioration, auraient excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique, ni qu'ils auraient été de nature à engendrer une souffrance psychologique caractérisant un accident de service au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984. En se bornant à soutenir en appel qu'il n'est pas démontré que le choc émotionnel dont il a été victime lors de l'entretien du 12 novembre 2012 aurait eu une origine totalement étrangère au travail, M.C..., qui doit être regardé comme présentant un état pathologique préexistant aux faits du 12 novembre 2012, ne remet pas en cause les conclusions de l'expertise médicale du 18 juin 2013. Dès lors, les arrêtés litigieux du 30 juillet 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il déclare avoir été victime le 12 novembre 2012 ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 30 juillet 2015 en tant qu'ils valent refus d'imputabilité au service de l'accident déclaré par l'agent et prise en charge financière au titre de la maladie ordinaire. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mai 2014 et le premier arrêté du 30 juillet 2015 en tant qu'il retire cet acte :
20. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés du 30 juillet 2015 pris dans leur ensemble, en ce compris le premier d'entre eux procédant au retrait de l'arrêté du 28 mai 2014, doivent être rejetées. Dès lors, le retrait ainsi opéré doit être regardé comme revêtant un caractère définitif. Il s'ensuit que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1402280 et 1502478 du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant, d'une part, qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mai 2014 et, d'autre part, qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2015 portant retrait de l'arrêté du 28 mai 2014.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mai 2014.
Article 3 : Le surplus de la demande de première instance et les conclusions d'appel de M. C... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03091