Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2015, 5 mai 2015 et 27 mai 2016, le département de Mayotte, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 162 206,78 euros, le cas échéant actualisée, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer la participation, entre 2004 et 2011, du conseil général de Mayotte aux dépenses du centre de documentation pédagogique de Mayotte.
5°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la prescription quadriennale lui a été opposée pour les créances antérieures au 1er janvier 2008.
- en effet, alors que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968, dans sa rédaction initiale, faisait expressément référence à Mayotte, une telle référence a disparu à la suite de l'adoption de l'article 13 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 modifiant la rédaction de cet article 11, de sorte qu'à compter du 1er janvier 1996, aucune disposition de la loi du 31 décembre 1968 n'était plus applicable à Mayotte ;
- dès lors que le régime de la prescription des créances sur l'Etat ne figure parmi aucune des six catégories énumérées par l'article L.O. 6113.1 du code général des collectivités territoriales échappant au principe d'identité législative selon lequel " Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte ", la loi du 31 décembre 1968 est implicitement entrée en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2008 par application de l'article LO 6123-1 du code général des collectivités territoriales ;
- toutefois, cette entrée en vigueur au 1er janvier 2008 ne l'a pas été de façon rétroactive. En effet, dès lors que conformément à l'article 2 du code civil : " la loi ne dispose que pour l'avenir ", faute d'une disposition contraire, le législateur doit être réputé n'avoir jamais entendu déroger au principe de non-rétroactivité, ce qui est tout particulièrement le cas en matière de prescription ;
- il ressort sur ce point d'une jurisprudence constante que lorsqu'une loi nouvelle modifiant la prescription d'un droit abrégeait ce délai, le nouveau délai était immédiatement applicable, mais qu'il ne saurait, à peine de rétroactivité et sauf disposition spécifique, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
- à cet égard, si, ainsi que l'avait fait valoir le ministre des outre-mer en première instance, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968, adopté dès l'origine, a prévu son applicabilité aux créances antérieures à son entrée en vigueur, un tel article ne saurait cependant trouver à s'appliquer implicitement pour une loi votée 39 ans après, et ayant, elle-même, prévu une applicabilité implicite de ces règles de prescription quadriennale, de sorte que, à défaut de dispositions expresses en ce sens lors de l'adoption de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, la règle de prescription quadriennale ne saurait rétroagir aux créances nées avant le 1er janvier 2008. Toute autre interprétation serait contraire aux dispositions du code civil qui prohibent, par principe, la rétroactivité, aux exigences constitutionnelles d'intelligibilité de la loi et aux stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- ainsi, les créances antérieures (2004-2007), auxquelles il convenait d'appliquer le délai de droit commun prévu par le code civil (soit la prescription de trente ans) peuvent être considérées comme soumises à un régime de prescription quadriennale à partir du 1er janvier 2008, exactement comme si elles étaient apparues à cette date, de sorte qu'elles ne pouvaient être prescrites que le 31 décembre 2012. Or puisque, le 29 mars 2012, le président du Conseil général de Mayotte avait écrit au Premier ministre pour lui demander l'indemnisation des charges indues, la prescription a été interrompue en 2012 ;
- en toute hypothèse, le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 permettait d'écarter les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'une telle loi - spéciale - déroge aux dispositions générales relatives à la prescription quadriennale. A cet égard, la volonté du législateur était de faire cesser " au plus tard le 31 décembre 2004 " cette prise en charge indue et de poser un principe de droit à remboursement, sans limitation dans le temps ;
- par application, tant de 1'article 34 de la Constitution, que du principe de spécialité législative applicable à Mayotte, de simples décrets ne pouvaient, sans aucun support législatif, lui étendre l'applicabilité d'une loi en matière de prescription. Il y a donc lieu de soulever, en tant que de besoin, une exception d'illégalité à l'encontre des trois décrets mentionnés par le ministre et de les écarter en conséquence. Du reste, le décret de 1981 et celui de 1992 ont été adoptés à une époque où la loi du 1er février 1995 n'avait pas encore soustrait l'archipel des Comores au régime de la loi de 1968 ;
- en outre, les règles de prescription portent sur les droits pécuniaires des administrés, c'est-à-dire sur leurs biens au sens de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme, et ne sont pas de simples règles procédurales à respecter dans les échanges avec l'administration ou devant les juridictions administratives. Dès lors, la loi du 11 juillet 2001 n'a pas introduit à Mayotte les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;
- le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sur ce point décidé le 26 janvier 2016 par la Cour de céans ne règle pas la question de l'applicabilité du mécanisme ;
- dans le cas spécifique des dotations au centre d'information et d'orientation, la prescription a été interrompue en 2009 et en 2011, par application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'une réunion s'est tenue dans les locaux de la préfecture de Mayotte le 2 septembre 2009 portant sur les charges supportées par le conseil général dans le domaine de l'éducation et que le courrier du 12 septembre 2011 et le compte-rendu de la réunion du 2 septembre 2009 portant sur les charges en matière d'éducation révèlent une demande de paiement de la part du département de Mayotte. En outre, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du préfet de Mayotte en date du 12 septembre 2011, qu'une réunion s'est tenue entre les services de l'Etat et le département le 16 septembre 2011 pour traiter de la question des charges indues pesant sur le département ;
- s'agissant du principe du droit à réparation, dès lors que les dépenses indues peuvent résulter de textes législatifs, de textes réglementaires pris par le Gouvernement ou par le préfet de Mayotte, de conventions ou tout simplement d'une situation de fait, il est parfaitement indifférent que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal dans certains dossiers de charges indues, il n'ait pas pu être retrouvé de traces écrites d'une sollicitation des services de l'Etat ;
- dès lors que l'Etat dispose de la compétence de la compétence, ainsi qu'il est d'usage dans un Etat unitaire, et que toute compétence publique et donc toute charge appartient par principe à l'Etat, une charge n'a à être supportée par une collectivité territoriale que si un texte d'un niveau au moins législatif en dispose ainsi, de sorte qu'un usage, une convention ou un décret ne peut mettre une dépense à la charge d'une collectivité territoriale et que le consentement de celle-ci à une dépense qui ne relève pas de sa compétence est inopérant ;
- il résulte de l'article 72-2 de la Constitution que l'Etat ne décide pas à la place d'une collectivité territoriale quelle est l'affectation de ses ressources et que lorsqu'il transfère une charge à une collectivité territoriale, il doit la compenser ;
- si les obligations mises à la charge d'une collectivité territoriale ne sauraient méconnaître leur compétence propre, cela signifie qu'une collectivité territoriale n'a pas à supporter une dépense qui ne relève pas de sa compétence, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales. Or en l'espèce, dans certains cas, des dépenses ont été mises à la charge du conseil général par décret, alors qu'elles incombaient à l'Etat, et sans qu'aucun texte de niveau législatif ne permette un tel transfert de charge ;
- l'illégalité du traitement qui a été réservé à Mayotte est apparue si évidente aux yeux du législateur qu'il a adopté un article législatif spécifique afin de tenter d'y mettre fin, en l'occurrence le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, dont le tribunal n'a jamais tenu compte ;
- lorsqu'une charge incombe à l'Etat, elle ne peut être supportée par une autre personne, physique ou morale, quand bien même cette personne y consentirait en signant une convention mettant à sa charge ces dépenses ;
- une personne publique qui, du fait de la carence de l'Etat, prend à sa charge une dépense qui incombe à ce dernier, doit en être indemnisée ;
- en matière de participation au centre d'information et d'orientation, situé à Mamoudzou, dans les locaux même du vice-rectorat, service déconcentré de l'éducation nationale, la dépense supportée par le conseil général de Mayotte résulte d'une situation de fait et donc de l'habitude qu'ont conservé les services de l'Etat de bénéficier de dépenses prises en charge par ce dernier. Il n'a pas été contesté en première instance que les dépenses du CIO incombaient à l'Etat et à lui seul, en application des dispositions des articles L. 1111, L. 313-1, L. 313-4 et D. 313-11 du code de l'éducation, dès lors qu'il a été créé par un arrêté du 16 décembre 2002, c'est-à-dire à son initiative. A cet égard, la prise en charge de dépenses du CIO remonte à l'époque où le préfet de Mayotte était l'exécutif du département ;
- en outre, il n'est pas davantage contestable que jamais aucune loi n'a mis à la charge du département de Mayotte la charge de supporter une telle dépense ;
- or de 2004 à 2011, c'est le conseil général de Mayotte qui a assumé les charges liées aux dépenses de fonctionnement du CIO, pour une somme totale de 162 202,78 euros et le fait que l'Etat ait versé une dotation ne suffit pas à établir que cette dotation était suffisante pour couvrir ses besoins ;
- le fait allégué et non démontré que ces participations du conseil général de Mayotte n'aient pas été " indispensables ", voire aient été " superflues ", tel qu'indiqué en défense, est inopérant, dès lors qu'il résulte du I de 1'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 qu'à compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence ;
- si le tribunal a opposé le fait que " le fonctionnement et les investissements du CIO ont été financés depuis l'origine par l'Etat ", ce constat ne résulte que d'un simple tableau produit par l'Etat qui ne porte de surcroît que sur les " dépenses " ;
- les dépenses détaillées de fonctionnement correspondent, au centime près, entre 2004 et 2011 aux tableaux récapitulatifs produits en première instance ;
- c'est donc à tort que le jugement attaqué n'a pas accepté d'indemniser son préjudice ;
- si le ministre soutient que le département n'a pas pris en charge les dépenses de fonctionnement du CIO au cours de l'année 2011 et ne peut plus, à compter de cette date, justifier aucune prise en charge de cette dépense, cette argumentation est sans influence sur son droit à indemnisation dès lors que le département demande le remboursement des charges indues liées au CIO qu'il a supportées de 2004 à 2011 ;
- si le ministre fait valoir aussi que l'Etat a pris en charge les dépenses afférentes à sa compétence par le versement au CIO de dotation pour les années 2007 à 2012, d'une part, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce probante et, d'autre part, cette circonstance, à la supposer établie, ne signifie pas, étant donné l'imprécision des éléments versés par le ministre, que les dotations versées par l'Etat seraient suffisantes pour assurer le fonctionnement du CIO. En outre, cette affirmation ne peut en aucun cas remettre en cause le droit à réparation en ce qui concerne les dotations versées par le département avant 2007 étant donné que, pour cette période, aucune dotation ne semble avoir été versée par l'Etat ;
- si le ministre soutient enfin que l'indemnité demandée par le département est infondée dès lors que la réalité des dépenses n'est pas démontrée, la réalité de ces dépenses indues est parfaitement établie par des pièces comptables très précises ;
- dans l'hypothèse où la cour de céans estimerait, alors même que, d'une part, le conseil général de Mayotte a contribué au financement de dépenses qui ne lui appartenaient pas, et que, d'autre part, son droit à réparation n'est pas contestable, ces dépenses ne seraient pas suffisamment établies, il lui appartiendrait alors de décider d'une mesure d'expertise.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 2015 et 13 juin 2016, le ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le département, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'est appliquée de plein droit dès sa publication sur l'ensemble du territoire de la République concernant les créances sur l'Etat sans qu'une mention expresse du législateur n'ait à le préciser. A cet égard, les dispositions de l'article 11 de cette loi, qui la rendent applicable " à Mayotte " n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux créances sur la collectivité de Mayotte et ses établissements publics ;
- au surplus, les décrets n° 92-164 du 21 février 1992 [relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte], n° 98-81 du 11 février 1998 [modifiant la loi n° 68 1250 du 31 décembre 1968] et n° 2003-618 du 3 juillet 2003 [relatif à la prescription quadriennale outre-mer] rendent applicables à Mayotte la loi du 31 décembre 1968.
- qui plus est, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il est réitéré que cette loi fait partie des lois applicables de plein droit à Mayotte ;
- en tout état de cause, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968, dont la rédaction n'a pas varié, a clairement prévu qu'elle avait un caractère rétroactif, de sorte que les jurisprudences citées par le département sont inopérantes ;
- en outre, les dispositions de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ne prévoient pas expressément la possibilité de déroger à la loi de 1968 et concernent uniquement les modalités d'organisation de la prise en charge progressive par l'Etat de services qui relèvent de sa compétence sans instaurer un droit à prise en charge et à remboursement ;
- si le conseil départemental estime que la prescription a été interrompue en raison de la tenue d'une réunion le 2 septembre 2009 sur l'inventaire des charges supportées par le conseil départemental de Mayotte en matière d'éducation, pour soutenir que la prescription ne serait pas applicable aux créances nées avant le 1er janvier 2005, en l'espèce, ce n'est que par courriers en date du 29 mars 2012 et du 6 avril 2012 que le président du Conseil départemental a saisi le Premier ministre ainsi que les ministres concernés d'une demande gracieuse de remboursement des charges indues assumées par le département de Mayotte ;
- en outre, la date même de la réunion du " 2 septembre 2009 " portant sur l'inventaire des charges supportées par le conseil départemental de Mayotte en matière d'éducation pose question et n'a pu vraisemblablement avoir eu lieu que le 2 septembre 2011 ;
- la réunion de septembre 2011 ou son compte-rendu ne constituent pas une demande claire et n'ont donc pas interrompu la prescription. En effet, d'une part, des pourparlers avec la collectivité débitrice - ce qui est ici le cas lors de la réunion évoquée - n'ont pas le caractère d'une réclamation relative au fait générateur, à l'existence, au moment de la création, ce qui ne permet pas d'interrompre les délais de prescription et, d'autre part, il est nullement fait mention dans le compte-rendu de la réunion produit par le requérant du montant des créances pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008.
- en outre, le requérant évoque une réunion qui se serait tenue le 16 septembre 2011, sans apporter pour autant la preuve que les documents versés au débat seulement en appel ont été effectivement produits et discutés alors ;
- conformément à l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, l'Etat a organisé le partage et le transfert des services existants et pris en charge les dépenses du CIO ;
- l'Etat n'a procédé à aucun transfert ou création de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution ;
- alors que l'Etat a pris en charge les dépenses de fonctionnement et d'investissement pendant la période 2004-2011, via une dotation globale comprise entre 827 639 euros et 1 227 471 euros, ce qui a aussi permis au CIO d'assurer son fonctionnement en dépit de la décision du Département de mettre fin au versement de subventions à son profit, les subventions accordées au CIO résultent d'une décision d'opportunité de la collectivité qui ne lui a jamais été imposée par l'Etat et qui ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'article L. 313-5 du code de l'éducation, mais de l'article L. 313-1 dudit code, choix résultant de la libre administration dont disposent les collectivités territoriales en vertu de l'article 72 de la Constitution ;
- il en résulte que le département de Mayotte ne peut aujourd'hui réclamer à l'Etat le remboursement de sommes qu'il a, par le passé, dépensées de sa propre initiative et sans que l'Etat puisse à aucun moment contrôler le bien-fondé de cette dépense ;
- en outre, pour justifier de la réalité et du montant des dépenses qu'il aurait réalisées en lieu et place de l'Etat, le département se borne à produire ce qu'il intitule une " évaluation des charges indues du conseil général de Mayotte " qui repose sur des extraits de son logiciel comptable retraçant les dépenses qu'il aurait réalisées entre 2004 et 2010, qui ne permettent pas de vérifier la réalité et les montants de ces dépenses ni, surtout, leur affectation effective au seul fonctionnement du CIO de Mayotte ;
- qui plus est, les sommes réclamées par le conseil départemental sont bien supérieures à celles dépensées ordinairement par l'Etat pour le fonctionnement d'un CIO d'une taille comparable à celle du CIO de Mayotte ;
- si le conseil départemental soutient avoir versé des subventions qui, selon lui, étaient destinées à participer aux charges de fonctionnement et d'investissement du CIO, le caractère indispensable de ces crédits pour le fonctionnement du CIO n'est pas démontré ;
- la prise en charge volontaire des frais de fonctionnement du CIO par la collectivité ne peut donc être regardée comme une dépense incombant à l'Etat qui lui aurait été imposée en violation de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales ;
- dans le document nouvellement produit en appel, les chiffres avancés pour les années 2009 et 2010, relatifs à ce qu'aurait dépensé le conseil départemental pour les dotations au CIO, sont agrégés, d'une part, à celles qu'aurait qu'il aurait exposées pour le vice-rectorat, et ne correspondent pas, d'autre part, aux sommes réclamées dans la requête déposée au tribunal administratif, soit 23 043,54 euros en 2009 et 22 881,57 euros en 2010 ;
- si par extraordinaire, il devait être considéré que la demande du requérant relative à la prise en charge des dépenses relatives au CIO était fondée, cette demande serait soumise aux règles régissant la prescription quadriennale définies par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, applicables aux éventuelles créances nées entre les années 2004 et 2007, de sorte que le conseil départemental de Mayotte ne pourrait se prévaloir, au plus, que d'une créance d'un montant total de 65 389,28 euros ;
- outre la prescription, cette indemnisation devrait également être minorée, la réalité de la dépense n'étant pas démontrée.
- enfin, les documents produits par le département ne suffisent pas à établir une faute de l'administration qui justifierait la nomination d'un expert, laquelle relève au demeurant du seul pouvoir du juge.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'en rapporte à ses écritures du 6 août 2014, produites en première instance, dans lesquelles il a opposé la prescription quadriennale pour les créances, dont le département se prévaut, portant sur les années antérieures au 31 décembre 2007, et s'en remet, pour le reste, aux observations présentées en défense par le ministre des outre-mer au nom de l'Etat.
Par un mémoire distinct enregistré le 29 octobre 2015, déposé au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1068 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, le département de Mayotte, demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité des articles LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales et 9 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements et les établissements publics.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question ainsi soulevée.
Par ordonnance du 17 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
- la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-Mer ;
- la loi organique n° 2010-1486 et la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives à Mayotte ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 29 mars 2012 communiquée à plusieurs ministres du gouvernement et au préfet de Mayotte, le président du conseil général de Mayotte a sollicité du Premier ministre le remboursement de diverses dépenses, regroupées sous le nom de charges indues, qu'il exposait avoir supportées depuis l'année 2004, sous la forme de mises à disposition de personnels, de dépenses d'investissement et de charges de fonctionnement ayant bénéficié selon lui à l'Etat, en dépit de l'objectif, fixé par les dispositions du I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, d'une prise en charge progressive, par l'Etat, des dépenses qui relèvent de sa compétence, devant s'achever au plus tard le 31 décembre 2004. A cette lettre était joint un tableau récapitulatif des 11 charges indues et, plus particulièrement, les dépenses liées au fonctionnement du centre d'information et d'orientation (CIO) de Mayotte engagées par la collectivité départementale sur la période 2004 - 2011, pour un coût total chiffré à 162 206,78 euros. Le département de Mayotte relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme de 162 206,78 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée par la lettre du 29 mars 2012 susmentionnée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du département de Mayotte qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :
3. Le ministre des outre-mer fait valoir que les sommes réclamées par le Département au titre des années 2004 à 2007 sont prescrites dès lors qu'aucune cause interruptive de prescription ne peut être identifiée avant l'envoi, par le département, de la lettre du 29 mars 2012, mentionnée aux points 1 et 2, réclamant le remboursement de la charge litigieuse.
En ce qui concerne l'entrée en vigueur et l'application dans le temps de la loi du 31 décembre 1968 à Mayotte :
4. D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Selon l'article 6 de cette loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. (...). ". En vertu de l'article 9 de cette loi : " Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date / Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances. ". L'article 11 de ladite loi, dans sa rédaction applicable à la date de son entrée en vigueur, disposait : " Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la présente loi est applicable aux créances mentionnées à l'article 1er ainsi qu'aux créances sur ces territoires. / Dans le territoire français des Afars et des Issas et dans le territoire des Comores, la présente loi s'applique aux seules créances sur l'Etat et les établissements publics de l'Etat. ".
5. D'autre part, la loi du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, qui a mis fin à l'appellation de " territoire des Comores ", disposait, en son article 7 abrogé le 13 juillet 2001 lors de l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2001 susvisée : " Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, avant le 1er juillet 1979, toutes mesures tendant à étendre et à adapter les textes intervenus dans le domaine législatif et qui ne sont pas applicables à Mayotte. / Les textes de nature législative précédemment applicables à Mayotte le demeurent.dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi Ils peuvent être modifiés dans les formes et dans les limites prévues à l'alinéa précédent. (...) ". En vertu de l'article 10 de cette même loi, également abrogé le 13 juillet 2001 : " Les lois nouvelles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. ".
6. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la loi du 31 décembre 1968, dont l'exposé des motifs précise que la règle de prescription quadriennale qu'elle instaure constitue " l'une des règles de base du droit administratif français ", a été rendue applicable à Mayotte, anciennement dénommée " Territoire des Comores ", dès l'entrée en vigueur de cette loi, en ce qu'elle concerne - comme en l'espèce - les créances sur l'Etat et les établissements publics de l'Etat. Contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, la seule circonstance que l'article 11 de cette loi ait cessé de faire référence à Mayotte, à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, contenu dans un titre IV qui était d'ailleurs destiné à régir spécifiquement le territoire des Iles Wallis et Futuna, ne saurait révéler une volonté du législateur de soustraire Mayotte à l'application de la loi du 31 décembre 1968, à laquelle elle a toujours été soumise. A cet égard, le principe de spécialité législative, anciennement posé par les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1976, était destiné uniquement à régir les lois nouvelles, en disposant qu'elles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse, et non, comme en l'espèce, les lois qui y étaient déjà en vigueur. Ainsi, la loi du 31 décembre 1968 devant être regardée comme n'ayant jamais cessé d'être applicable à Mayotte, elle n'a pas, contrairement ce que soutient également l'appelant, été réintroduite lors de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi organique du 21 février 2007 susvisée, qui a posé à Mayotte le principe de l'identité législative assorti d'exceptions relevant de la spécialité législative. Dès lors, l'application de la règle de prescription quadriennale aux créances sur l'Etat, nées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, dont le département de Mayotte demande le paiement, ne revêt aucun caractère rétroactif. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce qu'une telle application rétroactive serait contraire aux dispositions de l'article 2 du code civil et méconnaitrait tant les exigences constitutionnelles d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi que les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole additionnel ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
7. En second lieu, les dispositions du I de l'article 65 de la loi du 11 juillet 2001 dont le département se prévaut, en vertu desquelles : " A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004. ", n'ont eu ni pour objet ni pour effet de poser de nouvelles règles de prescription des créances sur l'Etat, mais, seulement, de définir les modalités d'organisation de la prise en charge progressive, par l'Etat, des dépenses qui relèvent de sa compétence, et dont Mayotte assumait jusqu'alors la prise en charge financière. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les dispositions spécifiques de cette loi n'ont pas dérogé à celles de la loi du 31 décembre 1968.
En ce qui concerne les causes interruptives de prescription :
8. Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susmentionnée : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968, qui ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques qui y sont visées les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, tout en prévoyant des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription permettant aux créanciers de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ont été édictés dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces textes.
9. En premier lieu, pour soutenir que la prescription quadriennale a été interrompue dès l'année 2009 et qu'il a dès lors droit au remboursement de l'ensemble des créances nées à compter du 1er janvier 2005, le département de Mayotte se prévaut de ce qu'une réunion s'est tenue dans les locaux de la préfecture de Mayotte, le 2 septembre 2009, afin d'examiner les charges supportées par le conseil général dans le domaine de l'éducation depuis 2004 et que le courrier adressé par le préfet de Mayotte au président du conseil général en date du 12 septembre 2011, auquel était annexé le compte-rendu de la réunion susmentionnée, révèlent une demande de paiement de la part du département. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le ministre des outre-mer, cette mention de l'année 2009 ne peut être regardée, en l'espèce, que comme une erreur matérielle. En effet, il ressort du compte-rendu susmentionné qu'il mentionne la présence de trois représentants des services de l'Etat qui n'avaient pas encore été nommés et installés dans leurs fonctions à la date du 2 septembre 2009, en l'occurrence, M. Duprat, secrétaire général de la Préfecture de Mayotte, nommé par décret du président de la République du 2 avril 2010, M. B..., trésorier payeur général de Mayotte, nommé par décret du Président de la République du 17 décembre 2009 et MmeC..., directrice des relations avec les collectivités locales à la Préfecture de Mayotte, affectée sur ce poste par décision du ministre de l'intérieur du 23 février 2010. En outre, ce même compte-rendu mentionne qu'il a été décidé d'examiner les " tableaux de dépenses et des recettes du conseil général de 2006 à 2011 pour les instituteurs et ATOS ", que " le vice-rectorat disposait, jusqu'au 31 mars 2011, d'une délégation de signature et d'un accès au fichier GRH du conseil général pour le versement de l'IRL aux instituteurs titulaires et de l'indemnité spéciale aux instituteurs contractuels ", et que " selon le tableau du conseil général, le coût des agents affectés dans ces écoles est passé de 266 425 euros en 2009 pour 22 agents à 504 445 euros en 2011 pour 19 agents, soit près du double, ce qui pose en soi, problème ". Dans ces conditions, la réunion du 2 septembre 2009 dont l'appelant fait état ne peut avoir eu lieu que le 2 septembre 2011. Il s'ensuit qu'en se bornant à se prévaloir de cette réunion, il n'établit pas que la prescription aurait été interrompue au cours de l'année 2009.
10. En second lieu, le département de Mayotte soutient qu'il résulte du courrier du préfet de Mayotte du 12 septembre 2011 susmentionné qu'une réunion s'est tenue entre les services de l'Etat et le département de Mayotte le 16 septembre 2011 pour traiter de la question des charges indues. Toutefois, ce courrier se borne à mentionner que " en accord avec vos services une prochaine réunion est fixée le 16 septembre à 16 h à la préfecture dans la salle de réunion du secrétaire général afin de poursuivre l'analyse des documents que vos services nous ont fait parvenir sur les charges supportées par le conseil général dans le domaine sanitaire et social " et il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle réunion s'est finalement tenue. En outre, si, ainsi qu'il a été dit au point 9, une réunion a eu lieu le 2 septembre 2011, ces simples pourparlers, destinés dans un premier temps à examiner les tableaux établis par le département en matière de charges indues, ne peuvent être regardés comme ayant eu le caractère d'une réclamation relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance et n'ont donc pas constitué un fait interruptif de la prescription quadriennale au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Dès lors, la prescription quadriennale n'a pas davantage été interrompue au cours de l'année 2011.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des outre-mer est fondé à faire valoir que les créances nées au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ont été respectivement prescrites les 1er janvier 2009, 1er janvier 2010, 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012. Par suite, les conclusions indemnitaires du département de Mayotte portant sur les années 2004 à 2007 doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les réclamations indemnitaires du département de Mayotte portant sur les années 2008 à 2011 :
12. Aux termes l'article L. 313-1 du code de l'éducation, alors en vigueur : " Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation. / (...) Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent. ". Selon l'article L. 313-4 du même code : " Dans chaque département est organisé un centre public d'orientation scolaire et professionnelle. ". L'article L. 313-5 dudit code dispose : " Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. Lorsqu'il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par l'Etat. (...). ". En vertu de l'article D. 313-7 de ce même code : " Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à l'article D. 211-10. (...) / Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes. ". Selon l'article D. 313-8 du même code, alors en vigueur : " Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. (...) ". En vertu de l'article D. 313-9 de ce code : " (...) Les centres sont placés sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. ". L'article D. 313-11 dudit code dispose : " Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à l'article D. 313-12, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d'information et d'orientation sont à la charge de l'Etat. ". Selon l'article D. 313-10 de ce code : " Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à l'article D. 313-12. ". Enfin, aux termes de ce dernier article D. 313-12 : " Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à l'article D. 313-11, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à l'article D. 313-10. (...). ".
13. Pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 65 419,28 euros qu'il expose avoir supportée, au cours de la période 2008 - 2011, afin d'assurer le fonctionnement du centre d'information et d'orientation de Mayotte, situé à Mamoudzou, le département de Mayotte soutient d'abord que ces dépenses résultent d'une situation de fait consistant, en l'espèce, dans l'habitude qu'ont conservé les services de l'Etat de bénéficier de dépenses prises en charge par ce dernier et qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 111-1, L. 313-1, L. 313-4 et D. 313-11 du code de l'éducation que c'est à l'Etat - et à lui seul - d'assumer le coût d'un tel centre lorsque, comme en l'espèce, il a été créé à son initiative.
14. Il est vrai que le centre d'information et d'orientation de Mayotte, créé à l'initiative de l'Etat par arrêté ministériel en date du 16 décembre 2002, constitue un service ne relevant pas de la compétence du département de Mayotte mais du vice-rectorat, donc des services étatiques de l'Education nationale, ainsi que l'a admis lui-même le ministre des outre-mer en défense. Toutefois, d'une part, alors qu'il résulte de l'instruction que ce service bénéficiait, pour ce motif, de dotations de l'Etat au cours de la période litigieuse, le département de Mayotte n'établit pas plus en appel qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges que les moyens matériels ainsi engagés revêtaient en l'espèce un caractère indispensable. A cet égard, l'appelant ne conteste pas sérieusement que le bon fonctionnement du centre d'information et d'orientation de Mayotte n'a pas été affecté par sa décision, notifiée aux services du vice-rectorat par lettre du 25 novembre 2011, de ne plus concourir à son financement. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le vice-rectorat de Mayotte ait jamais donné son accord à l'engagement de telles dépenses, qu'il n'a de ce fait jamais pu contrôler ni valider. D'autre part, si le département de Mayotte produit au dossier, outre le tableau récapitulatif de charges indues déjà mentionné au point 1, un tableau intitulé " dépenses de fonctionnement du centre d'information et d'orientation de 2004 à 2011 " ainsi que des extraits comptables informatiques retraçant divers postes de dépenses de fonctionnement pour les années 2008-2011 restant en litige, ces seules pièces ne permettent pas d'établir, ainsi que le relève à juste titre le ministre des outre-mer, que les frais qu'elles récapitulent auraient été affectés afin de concourir spécifiquement au fonctionnement du centre d'information et d'orientation de Mayotte. Par suite, et ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, le département de Mayotte ne saurait demander le remboursement des dépenses engagées à ce titre sur le fondement des dispositions précitées au point 12.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales : " Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi ".
16. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 14, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat, pris en la personne du vice-rectorat de Mayotte, ait imposé au département de Mayotte de prendre en charges les dépenses litigieuses avant que celui-ci lui signifie, par la lettre du 25 novembre 2011 susmentionnée, sa décision unilatérale de cesser de concourir aux dépenses de fonctionnement du centre d'information et d'orientation de Mayotte, à compter du 1er janvier 2012. Par suite, l'appelant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales pour solliciter une quelconque indemnité.
17. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 65 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée : " A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004. ".
18. Contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, les dispositions précitées ont eu pour seul objet, dans le cadre de l'érection de Mayotte en collectivité départementale et du transfert de l'exécutif du département au président du conseil général après les élections cantonales de mars 2004, d'instaurer une prise en charge progressive, par l'Etat, des dépenses relevant de sa compétence, et non d'ouvrir, au profit du département, un droit à remboursement, sans limitation de durée, de toute dépense qu'il serait amenée à engager. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 14, le département de Mayotte n'établit pas que les dépenses de fonctionnement qu'il allègue avoir engagées pour le centre d'information et d'orientation de Mayotte revêtaient en l'espèce un caractère indispensable en raison d'une carence de l'Etat dans l'exercice de sa compétence. Dès lors, il ne tient aucun droit à indemnisation sur le fondement de ces dernières dispositions.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Mayotte demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de Mayotte, au ministre des outre-mer et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au Premier ministre et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01034