Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2015, 6 mai 2015 et 15 juin 2016, le département de Mayotte, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 228 129 euros, le cas échéant actualisée, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer la participation, entre 2004 et 2011, du conseil général de Mayotte aux dépenses et aux frais de personnel de l'IFM et du CESFEM ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la prescription quadriennale lui a été opposée pour les créances antérieures au 1er janvier 2008 ;
- en effet, alors que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968, dans sa rédaction initiale, faisait expressément référence à Mayotte, une telle référence a disparu à la suite de l'adoption de l'article 13 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 modifiant la rédaction de cet article 11, de sorte qu'à compter du 1er janvier 1996, aucune disposition de la loi du 31 décembre 1968 n'était plus applicable à Mayotte ;
- dès lors que le régime de la prescription des créances sur l'Etat ne figure parmi aucune des six catégories énumérées par l'article L.O. 6113.1 du code général des collectivités territoriales échappant au principe d'identité législative selon lequel " Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte ", la loi du 31 décembre 1968 est implicitement entrée en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2008 par application de l'article LO 6123-1 du code général des collectivités territoriales ;
- toutefois, cette entrée en vigueur au 1er janvier 2008 ne l'a pas été de façon rétroactive. En effet, dès lors que conformément à l'article 2 du code civil : " la loi ne dispose que pour l'avenir ", faute d'une disposition contraire, le législateur doit être réputé n'avoir jamais entendu déroger au principe de non-rétroactivité, ce qui est tout particulièrement le cas en matière de prescription ;
- il ressort sur ce point d'une jurisprudence constante que lorsqu'une loi nouvelle modifiant la prescription d'un droit abrégeait ce délai, le nouveau délai était immédiatement applicable, mais qu'il ne saurait, à peine de rétroactivité et sauf disposition spécifique, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
- à cet égard, si, ainsi que l'avait fait valoir le ministre des outre-mer en première instance, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968, adopté dès l'origine, a prévu son applicabilité aux créances antérieures à son entrée en vigueur, un tel article ne saurait cependant trouver à s'appliquer implicitement pour une loi votée 39 ans après, et ayant, elle-même, prévu une applicabilité implicite de ces règles de prescription quadriennale, de sorte que, à défaut de dispositions expresses en ce sens lors de l'adoption de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, la règle de prescription quadriennale ne saurait rétroagir aux créances nées avant le 1er janvier 2008. Toute autre interprétation serait contraire aux dispositions du code civil qui prohibent, par principe, la rétroactivité, aux exigences constitutionnelles d'intelligibilité de la loi et aux stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- ainsi, les créances antérieures (2004-2007), auxquelles il convenait d'appliquer le délai de droit commun prévu par le code civil (soit la prescription de trente ans) peuvent être considérées comme soumises à un régime de prescription quadriennale à partir du 1er janvier 2008, exactement comme si elles étaient apparues à cette date, de sorte qu'elles ne pouvaient être prescrites que le 31 décembre 2012. Or puisque, le 29 mars 2012, le président du Conseil général de Mayotte avait écrit au Premier ministre pour lui demander l'indemnisation des charges indues, la prescription a été interrompue en 2012 ;
- en toute hypothèse, le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 permettait d'écarter les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'une telle loi - spéciale - déroge aux dispositions générales relatives à la prescription quadriennale. A cet égard, la volonté du législateur était de faire cesser " au plus tard le 31 décembre 2004 " cette prise en charge indue et de poser un principe de droit à remboursement, sans limitation dans le temps ;
- par application, tant de 1'article 34 de la Constitution, que du principe de spécialité législative applicable à Mayotte, de simples décrets ne pouvaient, sans aucun support législatif, lui étendre l'applicabilité d'une loi en matière de prescription. Il y a donc lieu de soulever, en tant que de besoin, une exception d'illégalité à l'encontre des trois décrets mentionnés par le ministre et de les écarter en conséquence. Du reste, le décret de 1981 et celui de 1992 ont été adoptés à une époque où la loi du 1er février 1995 n'avait pas encore soustrait l'archipel des Comores au régime de la loi de 1968 ;
- en outre, les règles de prescription portent sur les droits pécuniaires des administrés, c'est-à-dire sur leurs biens au sens de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas de simples règles procédurales à respecter dans les échanges avec l'administration ou devant les juridictions administratives. Dès lors, la loi du 11 juillet 2001 n'a pas introduit à Mayotte les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;
- le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sur ce point décidé le 26 janvier 2016 par la Cour de céans ne règle pas la question de l'applicabilité du mécanisme ;
- dans le cas spécifique des charges liées à l'IFM et au CESFEM, la prescription a été interrompue en 2009 et en 2011, par application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'une réunion s'est tenue dans les locaux de la préfecture de Mayotte le 2 septembre 2009 portant sur les charges supportées par le conseil général dans le domaine de l'éducation et que le courrier du 12 septembre 2011 et le compte-rendu de la réunion du 2 septembre 2009 portant sur les charges en matière d'éducation révèlent une demande de paiement de la part du département de Mayotte. En outre, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du préfet de Mayotte en date du 12 septembre 2011 qu'une réunion s'est tenue entre les services de l'Etat et le département le 16 septembre 2011 pour traiter de la question des charges indues pesant sur le département ;
- s'agissant du principe du droit à réparation, dès lors que les dépenses indues peuvent résulter de textes législatifs, de textes réglementaires pris par le Gouvernement ou par le préfet de Mayotte, de conventions ou tout simplement d'une situation de fait, il est parfaitement indifférent que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal dans certains dossiers de charges indues, il n'ait pas pu être retrouvé de traces écrites d'une sollicitation des services de l'Etat ;
- dès lors que l'Etat dispose de la compétence de la compétence, ainsi qu'il est d'usage dans un Etat unitaire, et que toute compétence publique et donc toute charge appartient par principe à l'Etat, une charge n'a à être supportée par une collectivité territoriale que si un texte d'un niveau au moins législatif en dispose ainsi, de sorte qu'un usage, une convention ou un décret ne peut mettre une dépense à la charge d'une collectivité territoriale et que le consentement de celle-ci à une dépense qui ne relève pas de sa compétence est inopérant ;
- il résulte de l'article 72-2 de la Constitution que l'Etat ne décide pas à la place d'une collectivité territoriale quelle est l'affectation de ses ressources et que lorsqu'il transfère une charge à une collectivité territoriale, il doit la compenser ;
- si les obligations mises à la charge d'une collectivité territoriale ne sauraient méconnaître leur compétence propre, cela signifie qu'une collectivité territoriale n'a pas à supporter une dépense qui ne relève pas de sa compétence, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales. Or, en l'espèce, dans certains cas, des dépenses ont été mises à la charge du conseil général par décret, alors qu'elles incombaient à l'Etat, et sans qu'aucun texte de niveau législatif ne permette un tel transfert de charge ;
- l'illégalité du traitement qui a été réservé à Mayotte est apparue si évidente aux yeux du législateur, qu'il a adopté un article législatif spécifique afin de tenter d'y mettre fin, en l'occurrence le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, dont le tribunal n'a jamais tenu compte,;
- lorsqu'une charge incombe à l'Etat, elle ne peut être supportée par une autre personne, physique ou morale, quand bien même cette personne y consentirait en signant une convention mettant à sa charge ces dépenses ;
- une personne publique qui, du fait de la carence de l'Etat, prend à sa charge une dépense qui incombe à ce dernier, doit en être indemnisée ;
- s'agissant des charges indues résultant de la participation au fonctionnement du CEFSM, la dépense supportée par le conseil général de Mayotte résulte d'une situation de fait et donc de l'habitude qu'ont conservé les services de l'Etat d'utiliser le personnel du conseil général et de bénéficier de dépenses prises en charge par ce dernier. Or depuis 2004, le conseil général assume financièrement l'intégralité du fonctionnement du CEFSEM, alors même que la compétence de l'enseignement supérieur ne lui appartient pas dès lors qu'elle demeure une compétence de l'Etat ;
- en outre, aucune loi n'a mis à la charge du département de Mayotte la charge de supporter une telle dépense relevant de l'enseignement supérieur ;
- il résulte de l'article L. 211-8 alinéa 6 du code de l'éducation que la charge de la masse salariale des agents mis à disposition du CEFSEM doit être assumée par 1'Etat et non par le conseil général ;
- face à une demande de plus en plus grande de jeunes mahorais choisissant de mener des études supérieures, le conseil général s'est trouvé contraint, pour apporter une réponse efficace, de leur allouer des bourses pour étudier en métropole, suppléant ainsi à une carence de l'Etat dans le domaine de l'enseignement supérieur ;
- depuis 2004, le conseil général assume financièrement l'intégralité du fonctionnement du CEFSM, pour une masse salariale de 6 503 447,77 euros correspondant aux 28 agents mis à disposition de celui-ci par le conseil général ;
- s'agissant des instituts de formation des maîtres (IFM), leur coût doit également être pris en charge par l'Etat dès lors que l'enseignement du premier degré est une compétence qui, quelle que soit la date retenue, a toujours relevé de l'Etat, ainsi qu'il ressort de l'article L. 211-1 du code de l'éducation. A cet égard, l'article L. 972-3 du code de l'éducation ne charge pas le conseil général de Mayotte de le financer et, à supposer que l'article L. 262-1 relatif à la prise en charge par l'Etat des dépenses de personnel de l'enseignement supérieur n'était pas applicable à Mayotte avant le 1er janvier 2008, aucun article du code de l'éducation ou d'un autre code ne mettait non plus les dépenses de personnel de l'enseignement supérieur à la charge du département de Mayotte avant cette date ;
- en outre, dès lors que l'article L. 211-8 du code de l'éducation, qui ne figure pas dans l'énumération de l'article L. 262-1 dudit code, n'était pas exclu d'applicabilité à Mayotte, par application combinée de cet article et de l'article 65 précité de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, l'Etat doit donc prendre en charge les dépenses antérieures au 1er janvier 2008 supportées par le conseil général de Mayotte en matière d'enseignement supérieur ;
- si le ministre a soutenu que les dépenses supportées par le CESFM au titre de la formation professionnelle, compétence dévolue au conseil général de Mayotte, agissant comme conseil régional, depuis le chapitre III de la loi organique no 2004-809 du 13 août 2004 et l'article 3 de la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007, n'ont pas à être prises en charge par l'Etat après 2006, l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales est entré en vigueur le 1er janvier 2008, de sorte que les dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2007 doivent être prises en compte ;
- par ailleurs, cette compétence nouvelle n'a été que très imparfaitement compensée par l'Etat puisque, au moins jusqu'en 2009, la dotation " formation professionnelle " que l'Etat allègue avoir versé a été très inférieure aux dépenses effectivement supportées par le conseil général de Mayotte ;
- en outre, l'Etat ne prouve pas avoir effectivement versé les sommes alléguées ;
- rien ne peut justifier qu'en métropole, la formation des instituteurs soit financée par l'Etat, tandis qu'à Mayotte, elle le soit par le conseil général ;
- si les dépenses ont pu augmenter de façon importante pendant la période considérée, c'est du fait de l'augmentation des effectifs et des besoins de formation ;
- quant à la compétence des régions en matière de formation professionnelle, elle a été transférée à Mayotte par application de la loi organique du 21 février 2007 posant le principe de l'identité législative et donc de l'applicabilité de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sans qu'une compensation financière n'intervienne pour autant ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la formation des maîtres de l'enseignement primaire relevait de la compétence de l'Etat qui devait soit la financer, soit en compenser le coût, et à supposer même que le vice rectorat a fourni des moyens, le conseil général a fait de même, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté en défense ;
- l'Etat s'est contenté d'affirmer avoir pris en charge la totalité des formations d'enseignement supérieur, sans jamais toutefois l'établir par un quelconque document ;
- au contraire, le département a bien distingué entre ce qui relevait de la formation professionnelle et ce qui n'en relevait pas ;
- dans l'hypothèse où la cour de céans estimerait, alors même que, d'une part, le conseil général de Mayotte a contribué au financement de dépenses qui ne lui appartenaient pas, et que, d'autre part, son droit à réparation n'est pas contestable, ces dépenses ne seraient pas suffis
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2015, le ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le département, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'est appliquée de plein droit dès sa publication sur l'ensemble du territoire de la République concernant les créances sur l'Etat sans qu'une mention expresse du législateur n'ait à le préciser. A cet égard, les dispositions de l'article 11 de cette loi, qui la rendent applicable " à Mayotte " n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux créances sur la collectivité de Mayotte et ses établissements publics ;
- au surplus, les décrets n° 92-164 du 21 février 1992 [relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte], n° 98-81 du 11 février 1998 [modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968] et n° 2003-618 du 3 juillet 2003 [relatif à la prescription quadriennale outre-mer] rendent applicables à Mayotte la loi du 31 décembre 1968 ;
- qui plus est, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il est réitéré que cette loi fait partie des lois applicables de plein droit à Mayotte ;
- en tout état de cause, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968, dont la rédaction n'a pas varié, a clairement prévu qu'elle avait un caractère rétroactif, de sorte que les jurisprudences citées par le département sont inopérantes ;
- en outre, les dispositions de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ne prévoient pas expressément la possibilité de déroger à la loi de 1968 et concernent uniquement les modalités d'organisation de la prise en charge progressive par l'Etat de services qui relèvent de sa compétence sans instaurer un droit à prise en charge et à remboursement ;
- si le conseil départemental estime que la prescription a été interrompue en raison de la tenue d'une réunion le 2 septembre 2009 sur l'inventaire des charges supportées par le conseil départemental de Mayotte en matière d'éducation, pour soutenir que la prescription ne serait pas applicable aux créances nées avant le 1er janvier 2005, en l'espèce, ce n'est que par courriers en date du 29 mars 2012 et du 6 avril 2012 que le président du Conseil départemental a saisi le Premier ministre ainsi que les ministres concernés d'une demande gracieuse de remboursement des charges indues assumées par le département de Mayotte ;
- en outre, la date même de la réunion du " 2 septembre 2009 " portant sur l'inventaire des charges supportées par le conseil départemental de Mayotte en matière d'éducation pose question et n'a pu vraisemblablement avoir eu lieu que le 2 septembre 2011 ;
- conformément à l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, l'Etat a organisé le partage et le transfert des services existants et pris en charge les dépenses du CEFSEM et de l'IFM ;
- l'Etat n'a procédé à aucun transfert ou création de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution ;
- s'agissant de la prise en charge des frais liés au CEFSM, les dispositions de l'article L. 211-8 du code de l'éducation, qui prévoient explicitement la prise en charge par l'Etat " de la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ", n'étaient pas applicables à Mayotte avant le 1er janvier 2008, de sorte que toute demande du conseil départemental pour les dépenses engagées au titre de la masse salariale du CEFSM portant sur les années précédant 1'année 2008 doit être écartée ;
- en outre, si tant est que le CEFSM ait dû pallier la carence de l'Etat à compter de 2008, la part de l'enseignement supérieur assurée par les personnels n'est pas déterminée, ce qui a conduit à bon droit le tribunal à relever le caractère global et approximatif des dépenses du conseil départemental, sachant que le CEFSM disposait d'une compétence au titre de la formation professionnelle pour la collectivité de Mayotte à compter de 2007; dont les dépenses (fonctionnement et personnel) sont à la charge de Mayotte, conformément au chapitre III de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales rendue applicable à Mayotte par l'effet de l'article 3 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;
- ainsi, le département de Mayotte n'est pas fondé à demander à l'Etat de l'indemniser pour les dépenses de fonctionnement et de personnel engagées pour les années postérieures à 2006, au titre du financement des missions de formation professionnelle du CEFSM, d'autant que la collectivité de Mayotte percevait, à ce titre, une dotation de décentralisation " formation professionnelle " de 241 622 euros en 2005 et portée à 6 065 071 euros en 2013 ;
- s'agissant de la prise en charge des frais liés à l'Institut de Formation des Maîtres (IFM), les dispositions des articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation relatifs aux instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) dont le financement relève de l'Etat, invoquées par le Département, ne sont pas applicables à l'IFM, qui comme son appellation l'indique, n'est pas un institut universitaire, dès lors qu'il n'est pas rattaché à une université, mais un établissement public local à caractère administratif, ainsi qu'en dispose l'article L. 972-3 du Code de l'éducation qui est clairement dérogatoire ;
- en outre, les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, selon lesquelles la compétence " formation " relève de l'Etat, ne sont pas davantage applicables à Mayotte avant le 1er janvier 2008 ;
- enfin, en dépit du fait qu'il n'y était pas tenu, le ministère de l'éducation nationale a, depuis 1988, affecté à l'IFM, via le vice-rectorat, 18 emplois d'enseignants des premier et second degrés chargés de la formation initiale et continue des maîtres mahorais, 5,5 emplois de personnels administratifs et 10 personnels ouvriers et de service ;
- s'il n'est pas contesté que l'IFM a diversifié ses missions et a proposé des formations d'enseignement supérieur afin de répondre aux besoins du territoire dans ce domaine, toutefois, les formations étaient dispensées aux étudiants mahorais sur la base de conventions de partenariat bilatérales conclues entre des universités et le vice-rectorat, qui ont conduit l'Etat, par le biais de dotations, à prendre en charge les moyens humains et matériels nécessaires au suivi de la formation proposée par les universités partenaires ;
- d'ailleurs, si le département de Mayotte demande à être indemnisé pour les dépenses ainsi engagées, il ne chiffre ni ne justifie sa demande, alors qu'à compter de l'année 2010 et, pour répondre aux besoins de la collectivité en matière d'enseignement supérieur, l'Etat a augmenté ses crédits. A cet égard, en ce qui concerne les dépenses de personnels, aucune information n'est donnée sur les tâches effectuées par ces agents afin de déterminer de quelles missions elles relevaient, sachant que plusieurs des dépenses de fonctionnement posent question ;
- il appartient ainsi au département d'établir, notamment par le biais des documents budgétaires votés par le conseil départemental, toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement du CEFSM pour lesquelles il serait fondé à réclamer une indemnisation à l'Etat ;
- si par extraordinaire, il devait être considéré que la demande du requérant relative à la prise en charge des dépenses liées au CEFSEM était fondée, cette indemnisation devrait être minorée en l'absence d'éléments objectifs permettant de justifier les diverses hausses des dépenses, parfois exponentielles, et il conviendrait d'appliquer les règles de la prescription quadriennale définies par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, en vertu desquelles les éventuelles créances nées entre les années 2004 et 2007 devraient être considérées comme prescrites, de sorte que le conseil général ne pourrait, au plus, que se prévaloir d'une créance de 10 744 676,43 euros ;
- enfin, les documents produits par le département ne suffisent pas à établir une faute de l'administration qui justifierait la nomination d'un expert, laquelle relève au demeurant du seul pouvoir du juge.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'en rapporte à ses écritures du 6 août 2014, produites en première instance, dans lesquelles il a opposé la prescription quadriennale pour les créances dont le département se prévaut portant sur les années antérieures au 31 décembre 2007, et s'en remet, pour le reste, aux observations présentées en défense par le ministre des outre-mer au nom de l'Etat.
Par un mémoire distinct enregistré le 29 octobre 2015, déposé au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1068 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, le département de Mayotte, demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité des articles LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales et 9 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements et les établissements publics.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question ainsi soulevée.
Par ordonnance du 17 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 72-2 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
- la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-Mer ;
- la loi organique n° 2010-1486 et la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives à Mayotte ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 29 mars 2012 communiquée à plusieurs ministres du gouvernement et au préfet de Mayotte, le président du conseil général de Mayotte a sollicité du Premier ministre le remboursement de diverses dépenses, regroupées sous le nom de charges indues, qu'il exposait avoir supportées depuis l'année 2004, sous la forme de mises à disposition de personnels, de dépenses d'investissement et de charges de fonctionnement ayant bénéficié selon lui à l'Etat, en dépit de l'objectif, fixé par les dispositions du I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, d'une prise en charge progressive, par l'Etat, des dépenses qui relèvent de sa compétence, devant s'achever au plus tard le 31 décembre 2004. A cette lettre était joint un tableau récapitulatif de 11 charges indues et, plus particulièrement, les dépenses liées à l'attribution de dotations au profit du centre des études et de formations supérieures (CEFSM) de Mayotte et de l'institut de formation des maîtres (IFM) que la collectivité déclare avoir supportées sur la période 2004-2011, pour un coût total chiffré à 15 228 129 euros. Le Département de Mayotte relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme totale de 15 228 129 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée par la lettre du 29 mars 2012 susmentionnée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du département de Mayotte qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :
3. Le ministre des outre-mer fait valoir que les sommes réclamées par le département au titre des années 2004 à 2007 sont prescrites dès lors qu'aucune cause interruptive de prescription ne peut être identifiée avant l'envoi, par le département, de la lettre du 29 mars 2012, mentionnée aux points 1 et 2, réclamant le remboursement de la charge litigieuse.
En ce qui concerne l'entrée en vigueur et l'application dans le temps de la loi du 31 décembre 1968 à Mayotte :
4. D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Selon l'article 6 de cette loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. (...). ". En vertu de l'article 9 de cette loi : " Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date / Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances. ". L'article 11 de ladite loi, dans sa rédaction applicable à la date de son entrée en vigueur, disposait : " Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la présente loi est applicable aux créances mentionnées à l'article 1er ainsi qu'aux créances sur ces territoires. / Dans le territoire français des Afars et des Issas et dans le territoire des Comores, la présente loi s'applique aux seules créances sur l'Etat et les établissements publics de l'Etat. ".
5. D'autre part, la loi du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, qui a mis fin à l'appellation de " territoire des Comores ", disposait, en son article 7 abrogé le 13 juillet 2001 lors de l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2001 susvisée : " Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, avant le 1er juillet 1979, toutes mesures tendant à étendre et à adapter les textes intervenus dans le domaine législatif et qui ne sont pas applicables à Mayotte. / Les textes de nature législative précédemment applicables à Mayotte le demeurent.dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi Ils peuvent être modifiés dans les formes et dans les limites prévues à l'alinéa précédent. (...) ". En vertu de l'article 10 de cette même loi, également abrogé le 13 juillet 2001 : " Les lois nouvelles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. ".
6. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la loi du 31 décembre 1968, dont l'exposé des motifs précise que la règle de prescription quadriennale qu'elle instaure constitue " l'une des règles de base du droit administratif français ", a été rendue applicable à Mayotte, anciennement dénommée " Territoire des Comores ", dès l'entrée en vigueur de cette loi, en ce qu'elle concerne - comme en l'espèce - les créances sur l'Etat et les établissements publics de l'Etat. Contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, la seule circonstance que l'article 11 de cette loi ait cessé de faire référence à Mayotte, à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, contenu dans un titre IV qui était d'ailleurs destiné à régir spécifiquement le territoire des Iles Wallis et Futuna, ne saurait révéler une volonté du législateur de soustraire Mayotte à l'application de la loi du 31 décembre 1968, à laquelle elle a toujours été soumise. A cet égard, le principe de spécialité législative, anciennement posé par les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1976, était destiné uniquement à régir les lois nouvelles, en disposant qu'elles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse, et non, comme en l'espèce, les lois qui y étaient déjà en vigueur. Ainsi, la loi du 31 décembre 1968 devant être regardée comme n'ayant jamais cessé d'être applicable à Mayotte, elle n'a pas, contrairement ce que soutient également l'appelant, été réintroduite lors de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi organique du 21 février 2007 susvisée, qui a posé à Mayotte le principe de l'identité législative assorti d'exceptions relevant de la spécialité législative. Dès lors, l'application de la règle de prescription quadriennale aux créances sur l'Etat, nées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, dont le département de Mayotte demande le paiement, ne revêt aucun caractère rétroactif. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce qu'une telle application rétroactive serait contraire aux dispositions de l'article 2 du code civil et méconnaitrait tant les exigences constitutionnelles d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi que les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole additionnel ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
7. En second lieu, les dispositions du I de l'article 65 de la loi du 11 juillet 2001 dont le département se prévaut, en vertu desquelles : " A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004. ", n'ont eu ni pour objet ni pour effet de poser de nouvelles règles de prescription des créances sur l'Etat, mais, seulement, de définir les modalités d'organisation de la prise en charge progressive, par l'Etat, des dépenses qui relèvent de sa compétence, et dont Mayotte assumait jusqu'alors la prise en charge financière. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les dispositions spécifiques de cette loi n'ont pas dérogé à celles de la loi du 31 décembre 1968.
En ce qui concerne les causes interruptives de prescription :
8. Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susmentionnée : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968, qui ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques qui y sont visées les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, tout en prévoyant des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription permettant aux créanciers de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ont été édictés dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces textes.
9. En premier lieu, pour soutenir que la prescription quadriennale a été interrompue dès l'année 2009 et qu'il a dès lors droit au remboursement de l'ensemble des créances nées à compter du 1er janvier 2005, le département de Mayotte se prévaut de ce qu'une réunion s'est tenue dans les locaux de la préfecture de Mayotte, le 2 septembre 2009, afin d'examiner les charges supportées par le conseil général dans le domaine de l'éducation depuis 2004 et que le courrier adressé par le préfet de Mayotte au président du conseil général en date du 12 septembre 2011, auquel était annexé le compte-rendu de la réunion susmentionnée, révèlent une demande de paiement de la part du Département. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le ministre des outre-mer, cette mention de l'année 2009 ne peut être regardée, en l'espèce, que comme une erreur matérielle. En effet, il ressort du compte-rendu susmentionné qu'il mentionne la présence de trois représentants des services de l'Etat qui n'avaient pas encore été nommés et installés dans leurs fonctions à la date du 2 septembre 2009, en l'occurrence, M. Duprat, secrétaire général de la Préfecture de Mayotte, nommé par décret du président de la République du 2 avril 2010, M. B..., trésorier payeur général de Mayotte, nommé par décret du Président de la République du 17 décembre 2009 et MmeC..., directrice des relations avec les collectivités locales à la Préfecture de Mayotte, affectée sur ce poste par décision du ministre de l'intérieur du 23 février 2010. En outre, ce même compte-rendu mentionne qu'il a été décidé d'examiner les " tableaux de dépenses et des recettes du conseil général de 2006 à 2011 pour les instituteurs et ATOS ", que " le vice-rectorat disposait, jusqu'au 31 mars 2011, d'une délégation de signature et d'un accès au fichier GRH du conseil général pour le versement de l'IRL aux instituteurs titulaires et de l'indemnité spéciale aux instituteurs contractuels ", et que " selon le tableau du conseil général, le coût des agents affectés dans ces écoles est passé de 266 425 euros en 2009 pour 22 agents à 504 445 euros en 2011 pour 19 agents, soit près du double, ce qui pose en soi, problème ". Dans ces conditions, la réunion du 2 septembre 2009 dont l'appelant fait état ne peut avoir eu lieu que le 2 septembre 2011. Il s'ensuit qu'en se bornant à se prévaloir de cette réunion, il n'établit pas que la prescription aurait été interrompue au cours de l'année 2009.
10. En second lieu, le département de Mayotte soutient qu'il résulte du courrier du préfet de Mayotte du 12 septembre 2011 susmentionné qu'une réunion s'est tenue entre les services de l'Etat et le département de Mayotte le 16 septembre 2011 pour traiter de la question des charges indues. Toutefois, ce courrier se borne à mentionner que " en accord avec vos services une prochaine réunion est fixée le 16 septembre à 16 h à la préfecture dans la salle de réunion du secrétaire général afin de poursuivre l'analyse des documents que vos services nous ont fait parvenir sur les charges supportées par le conseil général dans le domaine sanitaire et social " et il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle réunion s'est finalement tenue. En outre, si, ainsi qu'il a été dit au point 9, une réunion a eu lieu le 2 septembre 2011, ces simples pourparlers, destinés dans un premier temps à examiner les tableaux établis par le département en matière de charges indues, ne peuvent être regardés comme ayant eu le caractère d'une réclamation relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance et n'ont donc pas constitué un fait interruptif de la prescription quadriennale au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Dès lors, la prescription quadriennale n'a pas davantage été interrompue au cours de l'année 2011.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des outre-mer est fondé à faire valoir que les créances nées au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ont été respectivement prescrites les 1er janvier 2009, 1er janvier 2010, 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012. Par suite, les conclusions indemnitaires du département de Mayotte portant sur les années 2004 à 2007 doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les réclamations indemnitaires du département de Mayotte portant sur les années 2008 à 2011 :
12. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. (...) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. / L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : (...) 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ; / 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public (...) ". Selon l'article L. 211-8 de ce même code : " L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ; / 2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ; / 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ; / 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ; / 5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ; / 6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ".
13. D'autre part, aux termes de l'article L. 972-3 du code de l'éducation, créé par l'ordonnance n° 2002-198 du 14 février 2002 puis abrogé au 1er septembre 2012 : " Il est créé à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte. / Cet établissement public est administré par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. (...) / L'institut de formation des maîtres est dirigé par un directeur nommé par l'exécutif de la collectivité départementale sur avis conforme du vice-recteur de Mayotte. / Le représentant de l'Etat à Mayotte assure le contrôle administratif et budgétaire de l'institut de formation des maîtres. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
14. Pour solliciter le paiement de la somme totale de 10 744 676,43 euros, sur la période 2008-2011 restant en litige, au titre des dépenses engagées par lui afin d'assurer le fonctionnement du centre des études et de formations supérieures (CEFSM) de Mayotte et de l'institut de formation des maîtres (IFM), auxquels s'est substitué, lors de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011, le centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte, destiné à structurer l'offre de formation post baccalauréat de l'île mahoraise dans le cadre de sa départementalisation, le département de Mayotte soutient, d'une part, qu'une telle dépense, qui résulte d'une situation de fait qui trouve son origine dans l'habitude qu'ont conservé les services de l'Etat d'utiliser le personnel du conseil général et de bénéficier de dépenses prises en charge par ce dernier, revêt un caractère indu dès lors que la compétence en matière d'enseignement supérieur ne lui appartient pas et que c'est à l'Etat d'en assumer les frais correspondants et que, d'autre part, il s'est trouvé contraint, face à une demande de plus en plus grande de jeunes mahorais choisissant de mener des études supérieures, de leur allouer des bourses pour étudier en métropole, afin de pallier une carence de l'Etat en la matière alors qu'il lui incombe, en application des dispositions du I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, de prendre en charge les dépenses relevant de sa compétence.
En ce qui concerne la demande de remboursement des dépenses liées au centre des études et de formations supérieures (CEFSM) de Mayotte :
15. En premier lieu, le département de Mayotte demande, pour la période non prescrite de 2008-2011, le paiement de la somme totale de 4 618 635,65 euros, telle qu'il l'a indiquée dans son tableau récapitulatif de charges indues, au titre de la rémunération des personnels qu'il allègue avoir affecté au centre des études et de formations supérieures de Mayotte au cours des quatre années 2008 (30 agents), 2009 (43 agents), 2010 (29 agents) et 2011 (28 agents). Il résulte, d'une part, de l'instruction que le centre des études et des formations supérieures (CEFSM) de Mayotte, situé à Mamoudzou, a succédé en 2005 au centre d'étude et de formation de l'Education nationale (CEFSEN) initialement ouvert en 1995 dans le cadre d'une collaboration entre les services de la préfecture de Mayotte, du vice-rectorat de Mayotte et de l'université de la Réunion, et qu'il était destiné à accueillir des formations dispensées en partenariat avec des universités de la métropole ou de la Réunion, dans les domaines juridiques, des langues et de la gestion administrative, économique ou financière. Dans le cadre du transfert de la compétence en matière de formation professionnelle de l'Etat aux collectivités territoriales métropolitaines résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui a été rendue applicable à la collectivité de Mayotte à compter du 1er janvier 2008 à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, l'Etat a versé à la collectivité de Mayotte une dotation dite de décentralisation pour compenser ce transfert de compétences tout au long des années 2008 (259 721 euros), 2009 (259 721 euros), 2010 (5 736 958 euros) et 2011 (6 848 718 euros), pour un montant total de 13 105 318 euros. En se bornant à soutenir que cette compétence nouvelle " n'a été que très imparfaitement compensée par l'Etat " au moins jusqu'en 2009, le département de Mayotte ne conteste pas sérieusement que ces sommes lui ont été effectivement versées. Il est vrai, d'autre part, qu'il résulte des dispositions, précitées au point 12, de l'article L. 211-8 du code de l'éducation, applicables à Mayotte sur la période restant en litige, qu'il incombe à l'Etat de prendre à sa charge les dépenses afférentes à la rémunération des personnels affectés dans les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en se bornant à produire un tableau élaboré par ses soins distinguant, d'une part, la rémunération des " formateurs Cefsem " et, d'autre part, des agents du CEFSM, ainsi qu'une liste de 28 agents affectés au CEFSM en 2011 mentionnant seulement leur nom, leur statut, leur grade, leur catégorie et leur indice, ainsi que, pour la première fois en appel, de très nombreux bulletins de salaire d'agents, dont une grande partie n'est d'ailleurs pas affecté au CEFSM de Mayotte, le département de Mayotte n'établit pas la réalité des dépenses qu'il allègue avoir engagées pour assurer la rémunération de personnels concourant à la seule mission d'enseignement supérieur qui a été progressivement développée au sein du CEFSM depuis sa création initiale, en plus de la rémunération des personnels consacrant leurs missions à la formation professionnelle proprement dite. A cet égard, l'appelant ne fournit pas le moindre élément d'information quant à la nature précise des tâches effectuées par les 28 agents dont il fait état et qui relèveraient de l'enseignement supérieur.
16. En second lieu, le département de Mayotte demande, pour cette même période non prescrite de 2008-2011, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 6 126 040,78 euros au titre des " charges à caractère général " (dépenses de fonctionnement) engagées pour le centre des études et de formations supérieures de Mayotte. Toutefois, en se bornant à produire, d'une part, le tableau récapitulatif de charges indues déjà mentionné au point 15 et à citer, d'autre part, un extrait d'un rapport rédigé par le directeur de la recherche et de l'enseignement supérieur au Conseil général de Mayotte, remis en juillet 2011 dans le cadre de la création du centre universitaire de formation et de recherche mentionnant, en page 9, que " l'organisation de formations universitaires à Mayotte a bénéficié d'un appui financier conséquent du conseil général. En plus de la prise en charge de la totalité des activités du CESFM, le conseil général contribue au financement des formations supérieures organisées par l'IFM et l'IFS (...) ", l'appelant ne justifie pas davantage de la réalité des dépenses de fonctionnement courantes ainsi engagées. En outre, le département de Mayotte n'apporte aucun élément permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles les dépenses de fonctionnement du CEFSM, qui étaient relativement stables pour les trois premières années 2008 (867 557,38 euros), 2009 (992 232,69 euros) et 2010 (669 271,82 euros), nécessitaient d'être portées à 3 596 978,89 euros pour la seule année 2011, soit un montant environ cinq fois supérieur à celui mentionné l'année précédente.
17. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité de l'Etat du fait d'une carence dans l'exercice de sa compétence, les conclusions du département de Mayotte tendant au remboursement des dépenses de personnels et de fonctionnement engagées dans le cadre de l'exploitation du centre des études et de formations supérieures (CESFEM) de Mayotte doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de remboursement des dépenses liées à l'institut de formation des maîtres (IFM) :
18. Pour obtenir le remboursement des dépenses engagées pour l'institut de formation des maîtres (IFM), le Département de Mayotte se fonde sur le rapport, déjà mentionné au point 16, remis en juillet 2011 dans le cadre de la création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, qui mentionne, d'une part, ainsi qu'il a déjà été dit, sa contribution au financement des formations supérieures organisées par l'IFM et l'IFS et, d'autre part, en page 10, que : " De 2004 à 2008, le conseil général a pris en charge la totalité des frais de fonctionnement de l'IFM. En plus d'octroyer une subvention de plus de 320 000 euros / an en moyenne, du personnel du conseil général a été mis à disposition de l'IFM. ". Toutefois, outre le fait que le montant réclamé à ce titre n'est pas clairement indiqué dans ses écritures, cette seule pièce, rédigée par le département lui-même, ne peut être regardée en l'espèce comme probante et ne suffit pas à établir la réalité des dépenses litigieuses. En outre, le ministre des outre-mer fait valoir sans contredit utile que le ministère de l'Education Nationale, via les services du vice-rectorat de Mayotte, a affecté depuis 1988, au profit de l'IFM, 18 emplois d'enseignants des premier et second degré chargés de la formation initiale et continue des maîtres mahorais, 5,5 emplois de personnels administratifs et 10 personnels ouvriers et de service. Dès lors, les conclusions de l'appelant tendant au remboursement des dépenses liées à l'IFM doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Mayotte demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de Mayotte, au ministre des outre-mer et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au Premier ministre et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01035