Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015 et un mémoire complémentaire du 23 février 2017, le GEIQ 47 représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'être déchargé de la somme de 50 152,50 euros en remboursement des sommes versées par Opcalia, mises à sa charge par la décision du 2 juin 2014 du préfet de la région Aquitaine ainsi que de la somme de 50 152,50 euros qui lui est exigée par le préfet à titre d'amende ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dépenses qui sont en litige portent sur des dépenses de formation interne, de personnes qui après avoir été recrutées et formées sont devenues salariées du GEIQ 47 ;
- ces formations sont intervenues dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1 du code du travail ;
- l'organisme de collecte, l'OPCALIA, a validé ces contrats et a réglé l'essentiel des dépenses de formation afférentes à ces contrats de professionnalisation ;
- certaines dépenses dont le règlement a été refusé à OPCALIA, ont fait l'objet d'une procédure ayant abouti à un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 9 mars 2015 ayant donné satisfaction au GEIQ 47 en condamnant OPCALIA à lui verser notamment la somme de 5 355 euros, qui correspond aux dépenses de formation de Mme A...dont le préfet lui demande le remboursement ;
- la cour d'appel a considéré que les dépenses en cause étaient justifiées dans leur réalité et dans leur montant ;
- si le préfet reproche au GEIQ 47 l'absence de réalité des formations du fait notamment de l'absence de nom du formateur interne et de l'absence de production des documents pédagogiques, il est produit pour les dépenses de formation qui sont en litige afférentes aux sept contrats de professionnalisation, les noms des formateurs et les supports pédagogiques qui ont été utilisés ;
- ces documents sont conformes à ce que prévoient les articles R. 6332-23 et R. 6332-25 du code du travail et ont été acceptés par OPCALIA ;
- le tribunal s'est fondé sur le fait que OPCALIA n'avait pas, ce qui n'est d'ailleurs pas exact, effectué de contrôle poussé sur les documents produits par le GEIQ 47, alors que cette circonstance ne saurait en tout état de cause être opposée à ce dernier ;
- le GEIQ n'a jamais cherché à se soustraire au contrôle de l'Etat et a transmis à l'Etat tous les documents en sa possession ;
- le GEIQ démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens permettant de justifier de la réalisation de la formation interne des salariés tant par des formations pratiques que théoriques, conformément à l'article D. 6321-1 du code du travail ;
- l'émargement des feuilles de présence mensuelles des stagiaires seulement par le tuteur, ne peut permettre de considérer que ces formations n'auraient pas de réalité, ces fiches de présence ayant été établies selon les préconisations d'OPCALIA alors qu'avant l'intervention de la circulaire du 15 novembre 2011, la signature du formateur n'était pas nécessaire ;
- le préfet pour ce qui est du contrôle de la réalité des dépenses de formation, dans le cadre des contrats de professionnalisation externes au GEIQ 47, a accepté les feuilles de présence non assorties de la signature du formateur ;
- en 2012, le montant des achats du GEIQ 47 pour la formation externe, s'est élevé à 160 000 euros ;
- l'absence de mention des points du programme abordés lors de ces formations, ne saurait préjuger de l'absence de réalité des formations ;
- la réalité des formations est corroborée par les entretiens et les évaluations mensuelles qui ont été réalisés ;
- en ce qui concerne le motif tenant à l'impossibilité pour les trois formatrices de dispenser réellement des formations, compte tenu de leur emploi du temps, un planning est produit indiquant leur planning d'heures de formation et d'heures de travail ;
- les tableaux produits permettent d'apprécier le temps de travail des formatrices, et le temps de travail passé à la formation ;
- la réalité des formations dispensées est par ailleurs établie par les attestations des stagiaires, le seul fait de l'existence d'un lien de subordination ne permettant pas d'écarter ces attestations ;
- le respect du calendrier sur une année, ne saurait préjuger d'une fraude et ce même si certaines journées de formation ont été décalées de quelques jours à la demande d'OPCALIA ;
- le GEIQ a du faire face à des aléas, notamment du fait de la grossesse de Mme F... fin septembre 2012 qu'elle a du remplacer, pour reprendre les formations en souffrance, par MmeD..., titulaire d'un master 2 ressources humaines, qui se trouvait en fin de formation pour ce qui est de son propre contrat de professionnalisation ;
- ce changement a immédiatement été indiqué à OPCALIA, ce dont atteste MmeA..., qui se trouvait en contrat de professionnalisation ;
- les prétendues discordances entre les indications des formatrices dans leurs notes de frais et les dates et heures des formations dont le préfet se prévaut pour soutenir que les formations n'ont pas eu lieu, ne peuvent être retenues faute pour les documents produits de revêtir un caractère frauduleux ;
- les états de frais de déplacements n'indiquent pas les personnes présentes dans les véhicules ;
- contrairement à ce que le préfet soutient, il était possible aux formatrices, dans les mêmes journées, à la fois d'assurer 7 heures de formations et leurs autres tâches ;
- les dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail relatives aux obligations de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation ont donc été respectées ;
- les sept personnes en contrats de professionnalisation, sur lesquels portent les dépenses de formation en litige, attestent de la réalité et de la qualité des formations reçues, ce dont fait foi par ailleurs, les résultats obtenus au plan national, par le GEIQ 47, notamment dans les taux de diplômes obtenus et les taux d'embauche ;
- les tableaux reconstituant les plannings 2011 et 2012, avec bulletins de salaires et relevés d'heures mensuels contredisent le fait qu'il existerait des incohérences, pour trois cent treize jours de formation ;
- sont versés au dossier les plannings mensuels pour chaque salarié sur l'intégralité de la période considérée, accompagnés des bulletins de paie et des relevés des heures et des déplacements, qui mentionnent à la fois les noms des tuteurs et les noms des formateurs ;
- en tout état de cause, les incohérences relevées ne portent que sur 203 heures de formation, pour un volume total d'heures de formation de 3 311 heures ;
- ces incohérences ne pourraient donc remettre en cause les dépenses de formation qu'à hauteur de 203 heures ;
- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 avril 2014, Société Zola Restauration, ne peut être transposé en l'espèce, dès lors que cet arrêt relève l'inexécution, même partielle, des formations alors qu'en l'espèce, en tout état de cause, l'absence d'exécution des formations ne pourrait être que partielle et que les manoeuvres frauduleuses sur lesquelles se fonde le préfet ne sont pas établies ;
- en ce qui concerne MmeE..., si le préfet fait valoir que sa mise à disposition par le groupement d'employeurs, auprès du GEIQ, n'atteignait que 20 %, cette mise à disposition est passée à 25 % pour l'année 2011 et à 50 % pour l'année 2012, ce qui lui permettait d'exercer ses missions de formation ;
- par ailleurs, le GEIQ 47 a également bénéficié d'autres moyens, notamment par le biais d'autres mises à disposition à son profit, de salariés ;
- si les articles L. 6354-1 et L. 6362-6 du code du travail permettent au préfet d'apprécier la réalité des actions de formation continue qui ont été menées, elles ne l'autorisent toutefois pas à porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles ces formations se sont déroulées ;
- la décision préfectorale contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 6354-2 et L. 6362-7-1 du code du travail, dès lors qu'elle ne s'est pas livrée à des manoeuvres frauduleuses aux fins de bénéficier d'un financement des formations dispensées à ses salariés recrutés par contrat de professionnalisation ;
- si le tribunal s'est fondé à cet égard sur le caractère erroné des certaines feuilles de présence qui constitueraient de faux justificatifs de formation, compte tenu de ce que ces documents ont été acceptés par OPCALIA et si certaines formations n'avaient pas eu lieu aux dates indiquées, elles avaient dans leur ensemble été réalisées ; le défaut de conformité des feuilles d'émargement ne saurait de toute façon établir l'existence de manoeuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016 le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut au rejet de la requête du GEIQ 47.
Le ministre fait valoir que :
- l'arrêt du 9 mars 2015 de la cour d'appel de Bordeaux, qui n'est rendu que sur une ordonnance de référé, n'a pas l'autorité de la chose jugée dans le présent litige ;
- le fait qu'OPCALIA ait accepté la prise en charge des dépenses de formation se trouve sans incidence dès lors que les sommes mises à la charge du GEIQ 47 résultent d'un contrôle des services de l'Etat ;
- il appartient au GEIQ 47 de prouver la réalisation des actions de formation ;
- les contrats de professionnalisation associant des enseignements généraux et pratiques, il convient au GEIQ 47 d'établir la réalisation de formations théoriques différenciées par rapport aux périodes d'application pratique ;
- le GEIQ 47 ne justifie pas du nom des formateurs internes, la signature du tuteur varie, et les feuilles émargées ne précisent pas les points du programme ;
- les documents intitulés supports pédagogiques ne sont constitués que d'extraits d'ouvrages ou de documentations générales relatifs au contrat de travail et non de supports de cours travaillés ou rédigés ;
- l'activité salariée de la formatrice présumée ne lui permettait pas d'assurer un volume de formation de 70 heures par mois ;
- le GEIQ 47 n'a pas justifié de l'identité de formateurs internes ;
- il est par ailleurs peu crédible que les dates réelles de formation aient coïncidé strictement avec les dates prévisionnelles, sur une période aussi longue de formation de six mois à un an ;
- en croisant les bulletins de salaires et les notes de frais de déplacement, des incohérences importantes apparaissent, sur lesquelles le GEIQ 47 n'a pas apporté de justifications ;
- en ce qui concerne la fraude, en vertu de l'article L. 6372-72 du code du travail, elle repose sur deux éléments cumulatifs qui sont l'élément matériel, reposant sur l'existence de signatures de complaisance et la falsification de feuilles d'émargement et l'élément intentionnel consistant dans l'utilisation de documents dans un but détourné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) 47 a en vertu de l'article 4 de ses statuts pour objet de mettre à disposition des membres du groupement des salariés, après avoir assuré leur formation. Le GEIQ 47 a fait l'objet d'un contrôle qui a porté sur les dépenses de formation afférentes aux 90 contrats de professionnalisation passés par le GEIQ 47 entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Aquitaine a remis en cause, la réalité des dépenses afférentes aux formations qu'aurait assurées le GEIQ 47 auprès de sept stagiaires en contrat de professionnalisation recrutés par le GEIQ 47 pour son propre compte, dépenses de formation dont le GEIQ 47 a obtenu le remboursement par l'organisme collecteur Opcalia. Par une décision du 2 juin 2014 prise sur recours préalable obligatoire du GEIQ 47, le préfet a mis à la charge du GEIQ 47 en application des articles L. 6362-4 et L. 6362-7-1 du code du travail, à défaut de remboursement à l'organisme collecteur Opcalia, le versement de la somme de 50 152,50 euros au Trésor public correspondant aux heures de formation non justifiées et a également mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants, à titre d'amende, une somme de 50 512,50 euros en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail. Le GEIQ 47 relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 2014.
2. Aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs (...) et sur les actions prévues aux articles L. 6316-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ". Aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. (...). ". Selon l'article L. 6362-4 : " Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées ". En vertu de l'article L. 6354-1 : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ". Aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. ". Selon l'article L. 6362-7-1 : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ". Enfin, aux termes de l'article L. 6362-7-2 " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus. ".
3. En application des dispositions précitées, les organismes qui dispensent de la formation professionnelle continue doivent établir, par tout document, la réalité des actions de formation qu'ils indiquent avoir dispensées.
4. La décision en litige du préfet du 2 juin 2014 se fonde notamment sur le fait qu'aucun document du GEIQ 47 ne mentionne les noms des formateurs, que les supports pédagogiques ne sont pas produits et que les feuilles d'émargement ne comportent pas de référence aux points abordés. Le préfet a par ailleurs croisé les plannings, notamment à partir des états de frais de déplacement de Mme E...et Mme F...supposées formatrices, avec ceux des stagiaires, et a dans sa décision mis en évidence aux jours supposés auxquels les formations auraient été dispensées, des localisations d'activité sur les différents sites du GEIQ 47 (Fumel, Marmande, le Passage-d'Agen, Villeneuve sur Lot) ainsi que sur d'autres sites, totalement différents pour les formatrices et les stagiaires.
5. Le GEIQ 47 dans sa requête d'appel, pour établir la réalité des formations, fait valoir qu'Opcalia aurait après contrôle admis la réalité des dépenses de formation. Mais cette circonstance est sans incidence, sur la pertinence de la décision en litige du préfet du 2 juin 2014, prise sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, qui donnent un pouvoir de contrôle par le préfet, des actions de formation, qui est indépendant des contrôles que pourraient exercer les organismes collecteurs de fonds, avant paiement de dépenses de formation. Le GEIQ 47, n'a pas établi, ni devant le tribunal ni devant la cour l'identité des formateurs qui seraient intervenus, se bornant à alléguer sans plus de précisions, que MmeE..., Mme F...et MmeB..., salariées du GEIQ 47 pourraient être les formatrices quant aux actions de formation en litige. Par ailleurs, le GEIQ 47, se borne à soutenir que les salariées du GEIQ 47 chargées de la formation, avaient la possibilité matérielle, de cumuler au sein du GEIQ 47 des activités de formation et leurs autres activités au sein du GEIQ, et produit à cet effet des tableaux indiquant pour ces salariées, la ventilation entre les heures consacrées à la formation, et les heures consacrées à leurs autres activités. Mais le GEIQ 47 n'apporte aucune justification quant aux discordances existant pour les différentes journées de formation en litige dans les plannings des stagiaires et des formatrices, quant à la localisation des stagiaires et des formatrices.
6. Enfin, le GEIQ 47 conteste au sens des dispositions précitées de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, l'utilisation de manière intentionnelle des documents qui ont été rejetés par les services du contrôle. Toutefois, les constatations du service de contrôle ont permis d'établir l'absence de mention sur les feuilles d'émargement tant du nom des formatrices, que du contenu du programme qui avait été dispensé, et des distorsions flagrantes entre les plannings des formatrices et des stagiaires, ce qui révèle l'intentionnalité de la production de documents non sincères en vue d'obtenir des remboursements de dépenses de formation. Dans ces conditions, en estimant que les procédés utilisés, par leur caractère répété et manifestement volontaire, revêtaient un caractère intentionnel, et en ordonnant le versement par le GEIQ 47 au Trésor public à titre d'amende, la somme de 50 152,50 euros, le préfet de la région Aquitaine a fait une exacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que le GEIQ 47 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que le GEIQ 47 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du GEIQ 47 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GEIQ 47 et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera transmise au préfet de la région Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02654