Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT02438 le 25 juillet 2016, M. B...D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- cet arrêté viole les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'Italie n'est pas en capacité d'examiner sa demande d'asile dans des conditions raisonnables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 août 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT02439 le 25 juillet 2016, M. B...D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- dès lors qu'il a contesté l'arrêté de réadmission en Italie, il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour au Nigéria en raison de l'activité de groupes terroristes ;
- l'Italie n'est pas en capacité d'étudier sa demande d'asile ;
- les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la fréquence de l'obligation de pointage n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°s 16NT02438 et 16NT02439 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.D..., ressortissant nigérian entré irrégulièrement en France le 8 avril 2016, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet de Maine-et-Loire ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées en Italie le 21 décembre 2015, le préfet a sollicité la reprise en charge de M. D...par les autorités italiennes le 3 juin 2016, lesquelles ont fait part de leur accord le 20 juin suivant ; que, le 24 juin 2016, le préfet a pris à l'encontre de M. D...deux arrêtés portant, d'une part, remise aux autorités italiennes et, d'autre part, assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ; que le requérant relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ; que, pour se prévaloir de ces dispositions pour la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile d'un ressortissant étranger, il faut que celui-ci puisse justifier de la présence en France d'un membre de famille y résidant légalement, ainsi que de l'existence d'un lien de dépendance avec ce membre de famille ;
4. Considérant qu'en se prévalant de la présence en France de sa soeur, dont il assurerait la garde des enfants lorsque celle-ci est empêchée, M. D...ne justifie pas être dépendant de l'assistance d'un proche qui résiderait légalement en France ; que dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de remise de M. D...aux autorités italiennes n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dès lors, M. D...ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine pour contester la décision de remise aux autorités italiennes ; que, dans ces conditions, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M.D..., qui n'est entré en France que le 8 avril 2016, se prévaut de la présence sur le territoire de sa soeur et de ses nièces et fait valoir qu'il souhaite déposer sa demande d'asile en France, il ne résulte pas de ces circonstances, qui ne présentent aucun caractère exceptionnel, que la décision de remise aux autorités italiennes serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si l'Italie est un état membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer, qu'en raison notamment de l'afflux de migrants dans ce pays, l'Italie n'offrirait pas des conditions d'accueil et d'hébergement dignes aux demandeurs d'asile, M.D..., qui ne démontre par ailleurs pas entrer dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie, n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Considérant, en premier lieu, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, la seule circonstance que M. D...avait contesté l'arrêté de remise aux autorités italiennes n'était pas de nature à écarter toute perspective d'exécution de cette décision ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le renvoi en Italie de M. D...porterait une atteinte grave au droit d'asile est inopérant pour contester l'arrêté décidant son assignation à résidence compte tenu de son objet susmentionné ;
10. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que son retour au Nigéria l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester l'arrêté décidant l'assignation à résidence de M.D..., lequel n'implique pas son retour dans ce pays ;
11. Considérant, en quatrième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si le requérant soutient que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est extrêmement lourde, il ne produit aucun élément venant au soutien de ses allégations de nature à justifier qu'il y soit dérogé ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 24 juin 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16NT02438 et 16NT02439