Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le
9 juillet 2015 et le 16 mars 2016, M.D..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2011 à concurrence de la réduction d'impôt sur le revenu d'un montant de
54 109 euros correspondant aux investissements réalisés dans le cadre de l'arti-
cle 199 undecies B du code général des impôts ; ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- si le redressement opéré au titre de l'année 2010 n'est pas contestable, en revanche, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts lui est acquise dès lors qu'il a réalisé son investissement au sein d'une société en participation au cours de l'année 2010 et que le fait générateur est intervenu en 2011 ;
- les dispositions des articles 36 et 98 de la loi de finances pour 2011 du 28 décembre 2010 ne font pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de la dite réduction d'impôt ;
- les réponses ministérielles B...du 12 mars 2013 et Bellot du 7 mai 2013 prévoient d'accorder un dégrèvement ultérieur si la centrale photovoltaïque est effectivement installée, sans restriction pour les investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société en participation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., associé notamment de plusieurs sociétés en participation, a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt d'un montant de 55 900 euros résultant d'investissements réalisés dans l'île de La Réunion par lesdites sociétés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de raccordement au réseau électrique géré par la société Électricité de France (EDF) et d'attestation de conformité du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) à la date du 31 décembre 2010, les installations concernées ne pouvaient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de l'année 2010 ; que M. D..., qui ne conteste pas le bien-fondé des motifs de redressement opposés par la proposition de rectification pour l'année 2010, a néanmoins formé une réclamation en 2014 tendant au bénéfice du report de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 à raison des investissements ayant été effectivement réalisés au cours de cette année ; que par une décision d'admission partielle du 21 août 2014, l'administration a admis le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2010 à raison de l'investissement de la société Sun Ra 012 tout en limitant le montant de cette réduction au prix d'acquisition de la centrale photovoltaïque considéré comme normal, ce qui l'a conduit à prononcer un dégrèvement d'un montant total de 2 163 euros ; que l'administration a, en revanche, rejeté la demande du contribuable tendant au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 ; que M.D..., qui ne conteste pas le montant de la réduction d'impôt ainsi accordé au titre de l'année 2010, relève appel du jugement n° 1405785 du 30 juin 2015 en ce que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu due pour l'année 2011 à concurrence de la réduction d'impôt sur le revenu d'un montant de 54 109 euros correspondant aux investissements réalisés dans le cadre de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code, dans sa version applicable au litige: " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation, au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, peut être effectivement exploitée et par suite être productive de revenus ; que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre partie ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les demandes de raccordement des centrales photovoltaïques réalisées respectivement par les SNC Jaquiers 84, Eliot 1964, Guillaume 18, Latanier 58, SNC Ll 4913, Trèfle Solair 35, Lumière Mmy 12, Matheo 2112 ont été présentées à la société EDF le 11 mars 2011 ; que d'autre part, la société EDF atteste avoir reçu, pour les centrales photovoltaïques des SNC Guillaume 18, Latanier 58 et Trèfle Solair 35, des attestations émises par le Consuel au cours de l'année ; que le requérant soutient que les centrales des SNC Jacquiers 84, Eliot 1964, Lumière Mmy 12 et Matheo 2112 ont également été certifiées par l'association Consuel au cours de l'année 2011 ; que M. D...en infère que les conditions de raccordement et de production des investissements réalisés sont remplies au titre de l'année 2011et qu'ainsi les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts lui ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour cette année à raison des investissements susmentionnés ;
4. Considérant qu'aux termes du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue du I de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010 : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil " ;; qu'aux termes du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 : " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 36 et 98 précités de la loi de finances pour 2011 que les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation n'ouvrent plus droit au bénéfice de la réduction prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que ces dispositions sont applicables, en vertu du II de l'arti-
cle 98 de la loi du 29 décembre 2010, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ; que la circonstance que le requérant a, avant le 29 septembre 2010, souscrit des parts dans des sociétés en participation et effectivement versé les fonds concernés et que des demandes complètes de raccordement et de certification des centrales photovoltaïques concernées ont été déposées en 2011, est sans incidence sur le régime applicable ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 , à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation dont il est associé ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
6. Considérant que M. D...ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse ministérielle faite à M. B...le 12 mars 2013 et de celle faite à Mme A...le 7 mai 2013, qui en tout état de cause sont postérieures à l'année d'imposition en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'économie et des finances.
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N°15NC01523