Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2015, 5 mai 2015 et 16 juin 2016, complétés par des pièces enregistrées le 17 juin 2016, le département de Mayotte, représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 133 610 626,06 euros sur la période 2004-2015, le cas échéant actualisée, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer la participation, entre 2004 et 2015, du conseil général de Mayotte aux dépenses liées à la scolarisation des lycéens hors Mayotte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la prescription quadriennale lui a été opposée pour les créances antérieures au 1er janvier 2008 ;
- en effet, alors que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968, dans sa rédaction initiale, faisait expressément référence à Mayotte, une telle référence a disparu à la suite de l'adoption de l'article 13 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 modifiant la rédaction de cet article 11, de sorte qu'à compter du 1er janvier 1996, aucune disposition de la loi du 31 décembre 1968 n'était plus applicable à Mayotte ;
- dès lors que le régime de la prescription des créances sur l'Etat ne figure parmi aucune des six catégories énumérées par l'article L.O. 6113.1 du code général des collectivités territoriales échappant au principe d'identité législative selon lequel " Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte ", la loi du 31 décembre 1968 est implicitement entrée en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2008 par application de l'article LO 6123-1 du code général des collectivités territoriales ;
- toutefois, cette entrée en vigueur au 1er janvier 2008 ne l'a pas été de façon rétroactive. En effet, dès lors que conformément à l'article 2 du code civil : " la loi ne dispose que pour l'avenir ", faute d'une disposition contraire, le législateur doit être réputé n'avoir jamais entendu déroger au principe de non-rétroactivité, ce qui est tout particulièrement le cas en matière de prescription ;
- il ressort sur ce point d'une jurisprudence constante que lorsqu'une loi nouvelle modifiant la prescription d'un droit abrégeait ce délai, le nouveau délai était immédiatement applicable, mais qu'il ne saurait, à peine de rétroactivité et sauf disposition spécifique, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
- à cet égard, si, ainsi que l'avait fait valoir le ministre des outre-mer en première instance, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968, adopté dès l'origine, a prévu son applicabilité aux créances antérieures à son entrée en vigueur, un tel article ne saurait cependant trouver à s'appliquer implicitement pour une loi votée trente neuf ans après, et ayant, elle-même, prévu une applicabilité implicite de ces règles de prescription quadriennale, de sorte que, à défaut de dispositions expresses en ce sens lors de l'adoption de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, la règle de prescription quadriennale ne saurait rétroagir aux créances nées avant le 1er janvier 2008. Toute autre interprétation serait contraire aux dispositions du code civil qui prohibent, par principe, la rétroactivité, aux exigences constitutionnelles d'intelligibilité de la loi et aux stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- ainsi, les créances antérieures (2004-2007), auxquelles il convenait d'appliquer le délai de droit commun prévu par le code civil (soit la prescription de trente ans) peuvent être considérées comme soumises à un régime de prescription quadriennale à partir du 1er janvier 2008, exactement comme si elles étaient apparues à cette date, de sorte qu'elles ne pouvaient être prescrites que le 31 décembre 2012. Or puisque, le 29 mars 2012, le président du conseil général de Mayotte avait écrit au Premier ministre pour lui demander l'indemnisation des charges indues, la prescription a été interrompue en 2012 ;
- en toute hypothèse, le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 permettait d'écarter les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'une telle loi - spéciale - déroge aux dispositions générales relatives à la prescription quadriennale. A cet égard, la volonté du législateur était de faire cesser " au plus tard le 31 décembre 2004 " cette prise en charge indue et de poser un principe de droit à remboursement, sans limitation dans le temps ;
- par application, tant de 1'article 34 de la Constitution, que du principe de spécialité législative applicable à Mayotte, de simples décrets ne pouvaient, sans aucun support législatif, lui étendre l'applicabilité d'une loi en matière de prescription. Il y a donc lieu de soulever, en tant que de besoin, une exception d'illégalité à l'encontre des trois décrets mentionnés par le ministre et de les écarter en conséquence. Du reste, le décret de 1981 et celui de 1992 ont été adoptés à une époque où la loi du 1er février 1995 n'avait pas encore soustrait l'archipel des Comores au régime de la loi de 1968 ;
- en outre, les règles de prescription portent sur les droits pécuniaires des administrés, c'est-à-dire sur leurs biens au sens de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas de simples règles procédurales à respecter dans les échanges avec l'administration ou devant les juridictions administratives. Dès lors, la loi du 11 juillet 2001 n'a pas introduit à Mayotte les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;
- le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sur ce point décidé le 26 janvier 2016 par la cour de céans ne règle pas la question de l'applicabilité du mécanisme ;
- dans le cas spécifique des charges liées à la scolarisation des lycéens hors de Mayotte, la prescription a été interrompue en 2009 et en 2011, par application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'une réunion s'est tenue dans les locaux de la préfecture de Mayotte le 2 septembre 2009 portant sur les charges supportées par le conseil général dans le domaine de l'éducation et que le courrier du 12 septembre 2011 et le compte-rendu de la réunion du 2 septembre 2009 portant sur les charges en matière d'éducation révèlent une demande de paiement de la part du Département de Mayotte ;
- en outre, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du préfet de Mayotte en date du 12 septembre 2011 qu'une réunion s'est tenue entre les services de l'Etat et le département le 16 septembre 2011 pour traiter de la question des charges indues pesant sur le département ;
- s'agissant du principe du droit à réparation, dès lors que les dépenses indues peuvent résulter de textes législatifs, de textes réglementaires pris par le Gouvernement ou par le préfet de Mayotte, de conventions ou tout simplement d'une situation de fait, il est parfaitement indifférent que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal dans certains dossiers de charges indues, il n'ait pas pu être retrouvé de traces écrites d'une sollicitation des services de l'Etat ;
- dès lors que l'Etat dispose de la compétence de la compétence, ainsi qu'il est d'usage dans un Etat unitaire, et que toute compétence publique et donc toute charge appartient par principe à l'Etat, une charge n'a à être supportée par une collectivité territoriale que si un texte d'un niveau au moins législatif en dispose ainsi, de sorte qu'un usage, une convention ou un décret ne peut mettre une dépense à la charge d'une collectivité territoriale et que le consentement de celle-ci à une dépense qui ne relève pas de sa compétence est inopérant ;
- il résulte de l'article 72-2 de la Constitution que l'Etat ne décide pas à la place d'une collectivité territoriale quelle est l'affectation de ses ressources et que lorsqu'il transfère une charge à une collectivité territoriale, il doit la compenser ;
- si les obligations mises à la charge d'une collectivité territoriale ne sauraient méconnaître leur compétence propre, cela signifie qu'une collectivité territoriale n'a pas à supporter une dépense qui ne relève pas de sa compétence, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales. Or en l'espèce, dans certains cas, des dépenses ont été mises à la charge du conseil général par décret, alors qu'elles incombaient à l'Etat, et sans qu'aucun texte de niveau législatif ne permette un tel transfert de charge ;
- l'illégalité du traitement qui a été réservé à Mayotte est apparue si évidente aux yeux du législateur qu'il a adopté un article législatif spécifique afin de tenter d'y mettre fin, en l'occurrence, le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, dont le tribunal n'a jamais tenu compte ;
- lorsqu'une charge incombe à l'Etat, elle ne peut être supportée par une autre personne, physique ou morale, quand bien même cette personne y consentirait en signant une convention mettant à sa charge ces dépenses ;
- une personne publique qui, du fait de la carence de l'Etat, prend à sa charge une dépense qui incombe à ce dernier, doit en être indemnisée ;
- s'agissant des charges indues résultant des dépenses pour la scolarisation de lycéens hors Mayotte, celles-ci résultent d'une situation de fait destinée à pallier l'insuffisance de l'action de l'Etat en matière éducative et s'élèvent à la somme totale de 121 183 401,30 euros sur la période 2004-2013 ;
- l'absence de places en nombre suffisant pour accueillir tous les lycéens mahorais constitue une faute commise par l'Etat, dès lors que le droit à l'éducation fait partie des droits fondamentaux et est consacré tant en droit interne qu'en droit international, et notamment l'alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 111-1 et 131-1 du code de 1'éducation, l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 28 de la convention sur les droits de l'enfant ;
- les dépenses supportées par le département de Mayotte pour tenter de compenser l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par l'Etat pour assurer la scolarisation des jeunes mahorais doivent faire l'objet d'une indemnisation ;
- si, en principe, les départements sont compétents pour la construction, l'entretien et l'équipement des collèges, tandis que les régions sont compétentes pour la construction, l'entretien et l'équipement des lycées, toutefois, cette répartition des compétences n'est pas valable pour Mayotte, dès lors que la loi du 7 décembre 2010 n'a pas procédé à un tel transfert de compétences. Or en l'espèce, le conseil général de Mayotte, confronté à une pénurie d'infrastructures qui relevaient pourtant de la compétence de l'Etat, a trouvé une solution consistant à verser une bourse à des lycéens pour qu'ils puissent être scolarisés hors de Mayotte, dépenses qui doivent dès lors être considérées comme des charges indues ;
- contrairement à ce qu'affirme le ministre, si cette contribution est volontaire de la part du conseil général de Mayotte en ce qu'elle ne lui est pas imposée par un texte, elle est, en pratique, rendue obligatoire, à la fois par l'obligation de scolarité des jeunes de seize ans, et par le manque de places pour les lycéens mahorais ;
- la circonstance, retenue à tort par le tribunal, qu'une des conditions au versement de la bourse du département soit de bénéficier d'une bourse nationale, est parfaitement indifférente au droit à remboursement ;
- à supposer que la circulaire du Vice-rectorat en date du 22 janvier 2013 invoquée par le ministre soit applicable, c'est en raison de l'insuffisance d'offre éducative sur le territoire de Mayotte que les élèves ont le choix entre une scolarisation éloignée ou une absence de scolarisation. A cet égard, en écrivant qu'un défaut de filière de scolarisation n'est pas la cause exclusive pour laquelle les lycéens choisissent de poursuivre un cursus scolaire en dehors de Mayotte, le ministre défendeur, à défaut d'établir une autre raison, reconnaît ainsi lui-même que le défaut de filière constitue bien un motif de scolarisation hors de Mayotte ;
- si le ministre soutient que l'Etat a accompli des efforts à destination des lycéens mahorais en matière de construction et de rénovation d'établissements scolaires, il produit des chiffres qui ne sont étayés par aucun élément probant permettant d'établir qu'il y a assez de places à Mayotte pour scolariser tous les lycéens ;
- non seulement le dispositif d'attribution des bourses pallie une carence de l'Etat dans l'offre éducative mahoraise, mais son fonctionnement requiert le concours de l'Etat, le vice-rectorat émettant un avis favorable au départ de chaque lycéen ;
- si le ministre des outre-mer a soutenu également que la réalité de la dépense supportée par le conseil général de Mayotte ne serait pas démontrée, celui-ci a précédemment produit - outre les tableaux récapitulatifs - des délibérations à la base du dispositif ;
- pour justifier un peu plus de la réalité des dépenses, le conseil général de Mayotte a demandé à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Mayotte, par le biais de son conseil, la preuve des mandatements de dépenses pendant la période considérée et a, par ailleurs, entamé des recherches complémentaires dans ses archives ;
- dans l'hypothèse où la cour de céans estimerait, alors même que, d'une part, le conseil général de Mayotte a contribué au financement de dépenses qui ne lui appartenaient pas, et que, d'autre part, son droit à réparation n'est pas contestable, ces dépenses ne seraient pas suffisamment établies, il lui appartiendrait alors de décider d'une mesure d'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2015, le ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le département, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'est appliquée de plein droit dès sa publication sur l'ensemble du territoire de la République concernant les créances sur l'Etat sans qu'une mention expresse du législateur n'ait à le préciser. A cet égard, les dispositions de l'article 11 de cette loi, qui la rendent applicable " à Mayotte " n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux créances sur la collectivité de Mayotte et ses établissements publics ;
- au surplus, les décrets n° 92-164 du 21 février 1992 [relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte], n° 98-81 du 11 février 1998 [modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968] et n° 2003-618 du 3 juillet 2003 [relatif à la prescription quadriennale outre-mer] rendent applicables à Mayotte la loi du 31 décembre 1968 ;
- qui plus est, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il est réitéré que cette loi fait partie des lois applicables de plein droit à Mayotte ;
- en tout état de cause, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968, dont la rédaction n'a pas varié, a clairement prévu qu'elle avait un caractère rétroactif, de sorte que les jurisprudences citées par le département sont inopérantes ;
- en outre, les dispositions de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ne prévoient pas expressément la possibilité de déroger à la loi de 1968 et concernent uniquement les modalités d'organisation de la prise en charge progressive par l'Etat de services qui relèvent de sa compétence sans instaurer un droit à prise en charge et à remboursement ;
- si le conseil départemental estime que la prescription a été interrompue en raison de la tenue d'une réunion le 2 septembre 2009 sur l'inventaire des charges supportées par le conseil départemental de Mayotte en matière d'éducation, pour soutenir que la prescription ne serait pas applicable aux créances nées avant le 1er janvier 2005, en l'espèce, ce n'est que par courriers en date du 29 mars 2012 et du 6 avril 2012 que le président du conseil départemental a saisi le Premier ministre ainsi que les ministres concernés d'une demande gracieuse de remboursement des charges indues assumées par le département de Mayotte ;
- en outre, la date même de la réunion du " 2 septembre 2009 " portant sur l'inventaire des charges supportées par le conseil départemental de Mayotte en matière d'éducation pose question et n'a pu vraisemblablement avoir eu lieu que le 2 septembre 2011 ;
- conformément à l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, l'Etat a organisé le partage et le transfert des services existants et pris en charge les dépenses liées à la scolarisation des lycéens hors Mayotte ;
- l'Etat n'a procédé à aucun transfert ou création de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution ;
- s'agissant de la prise en charge des dépenses litigieuses, la bourse versée par le conseil départemental pour les lycéens scolarisés hors Mayotte concerne uniquement les bénéficiaires de la bourse nationale, c'est-à-dire des élèves pour lesquels l'Etat a déjà rempli les obligations relevant de ses compétences propres ;
- si, en vertu de l'article L. 262-1 du code de l'éducation, à Mayotte, la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des collèges et des lycées est à la charge de l'Etat et non de la collectivité mahoraise, des efforts conséquents ont été consentis par l'Etat dans ce domaine et le vice-rectorat de Mayotte a poursuivi le développement des filières à destination des lycéens qui souhaitent s'engager dans les séries technologiques ou professionnelles. Ainsi, la circonstance que Mayotte ne disposerait pas de toutes les formations existantes dans le système éducatif du second degré - ce qui est vrai d'ailleurs de n'importe quelle académie métropolitaine tant ces différentes formations sont nombreuses et parfois très spécialisées - ne saurait suffire à démontrer que l'Etat a méconnu la droit à l'éducation des élèves mahorais et, partant, commis une faute dans sa mission d'organisation du service public de l'éducation ;
- il ressort très clairement des délibérations produites par le département et des rapports du président du conseil départemental à l'assemblée territoriale qui y sont joints que le conseil départemental de Mayotte a décidé de sa propre initiative de mettre en place un système de bourses complémentaires à la bourse nationale déjà servie par l'Etat au profit des lycéens mahorais poursuivant leurs études hors de Mayotte ;
- cette politique volontariste relevant de la libre-administration des collectivités territoriales, il n'appartenait pas à l'Etat de l'autoriser ou de la valider ;
- il apparaît même, à la lecture de la circulaire du vice-recteur du 8 avril 2014 consacrée à la poursuite d'études des élèves de Mayotte en métropole ou à la Réunion, que certains élèves de troisième, au motif qu'ils présentaient un dossier porteur d'un projet de formation particulier, ont été retenus comme bénéficiaires de cette aide, alors même qu'ils pouvaient être scolarisés à Mayotte ;
- pour justifier de la réalité et du montant des dépenses qu'il aurait prétendument réalisées pour pallier les carences de l'Etat, le département se borne à produire une " évaluation des charges indues du conseil départemental de Mayotte " sous forme de trois tableaux qui retraceraient les dépenses qu'il soutient avoir réalisées entre 2004 et 2011 dans le cadre du dispositif d'aides financières aux élèves scolarisés hors de Mayotte créé par les délibérations de son assemblée, qui ne sont étayées par aucune pièce probante et ne permettent ainsi pas de vérifier la réalité et les montants de ces dépenses sur les années 2004 à 2013, ni leur affectation à des élèves et encore moins à des élèves qui ne disposaient pas d'une inscription dans un lycée de Mayotte ;
- en outre, la collectivité requérante ne fournit pas le détail des sommes versées au titre de chacune des aides qu'elle a créées, ni aucune pièce de nature à les justifier, et les sommes annoncées pour chaque année entre 2004 et 2011 font l'objet d'étonnantes fluctuations ;
- par ailleurs, le fait que lors de la réunion du 2 septembre 2009, le conseil départemental ait fait état du montant total des bourses accordées aux lycées scolarisés hors de Mayotte ne constitue en aucun cas reconnaissance de ces charges indues par le préfet de Mayotte ;
- si par extraordinaire, il devait être considéré que la demande du requérant relative à la prise en charge des dépenses litigieuses était fondée, cette indemnisation devrait être minorée en l'absence d'éléments objectifs permettant de justifier leurs hausses, et il conviendrait d'appliquer les règles de la prescription quadriennale définies par la loi du 31 décembre 1968, en vertu desquelles les éventuelles créances nées entre les années 2004 et 2007 devraient être considérées comme prescrites, de sorte que le conseil général ne pourrait, au plus, que se prévaloir d'une créance de 74 662 529,166 euros ;
- enfin, les documents produits par le département ne suffisent pas à établir une faute de l'administration qui justifierait la nomination d'un expert, laquelle relève au demeurant du seul pouvoir du juge.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'en rapporte à ses écritures du 6 août 2014, produites en première instance, dans lesquelles il a opposé la prescription quadriennale pour les créances, dont le département se prévaut, portant sur les années antérieures au 31 décembre 2007, et s'en remet, pour le reste, aux observations présentées en défense par le ministre des outre-mer au nom de l'Etat.
Par un mémoire distinct enregistré le 29 octobre 2015, déposé au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1068 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, le département de Mayotte demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité des articles LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales et 9 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question ainsi soulevée.
Par ordonnance du 17 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- la Déclaration universelle des droits de l'Homme ;
- la loi organique n° 2010-1486 et la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives à Mayotte ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 29 mars 2012 communiquée à plusieurs ministres du gouvernement et au préfet de Mayotte, le président du conseil général de Mayotte a sollicité du Premier ministre le remboursement de diverses dépenses, regroupées sous le nom de charges indues, qu'il exposait avoir supportées depuis l'année 2004, sous la forme de mises à disposition de personnels, de dépenses d'investissement et de charges de fonctionnement ayant bénéficié selon lui à l'Etat, en dépit de l'objectif, fixé par les dispositions du I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, d'une prise en charge progressive, par l'Etat, des dépenses qui relèvent de sa compétence, devant s'achever au plus tard le 31 décembre 2004. A cette lettre était joint un tableau récapitulatif des onze charges indues litigieuses et, plus particulièrement, celles liées à la scolarisation des lycéens hors du territoire de Mayotte, sur la période 2004 à 2013, que le département de Mayotte a chiffré à la somme totale de 121 183 401,30 euros. Le département de Mayotte relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 121 183 401,30 euros à titre de remboursement des dépenses, engagées sur la période 2004 à 2013, en matière de scolarisation des lycéens hors du territoire de Mayotte, qu'il a portée, en instance d'appel, à 133 610 626,06 euros, par agrégation des deux années 2014 et 2015.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée par la lettre du 29 mars 2012 susmentionnée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du département de Mayotte qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. (...) ". Selon l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. (...) ". Par ces dispositions, le législateur a posé un droit à l'égal accès à l'instruction, qui est garanti tant par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, que l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient un caractère effectif. D'autre part, selon l'article L. 213-2 du code de l'éducation : " Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 (...). ". En vertu de l'article L. 214-6 de ce même code : " La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L.211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. (...) ". L'article L. 262-1 dudit code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007, dispose : " Les articles (...) L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, (...) L. 214-4 à L. 214-11 (...) ne sont pas applicables à Mayotte. (...) ". Enfin, selon l'article R. 262-1 de ce code : " A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur. / Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. ".
4. Le département de Mayotte soutient qu'en dépit de l'évolution démographique de Mayotte, qui se caractérise par un taux d'accroissement naturel élevé et une immigration significative, rendant les besoins actuels en matière de scolarisation particulièrement importants dès lors qu'en moyenne, chaque année, le système éducatif de Mayotte accueille 1 500 élèves supplémentaires dans le premier degré et 1 600 dans le second degré, l'Etat n'a pas pris de mesures suffisantes pour assurer la représentation de toutes les filières et pour pallier la pénurie de places disponibles dans 1'enseignement secondaire à Mayotte, où les 18 collèges et 10 lycées actuels ne permettent pas de faire face à l'accroissement du nombre d'élèves, ce qui l'a contraint à verser des bourses au profit de nombreux jeunes lycéens mahorais afin d'assurer leur scolarisation en dehors du département, à la Réunion ou en Métropole.
5. Il est vrai, ainsi qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 262-1 du code de l'éducation, que sur le territoire de Mayotte, la charge des collèges et lycées incombe à l'Etat. Toutefois, il résulte de l'instruction que tout au long de la période 2002-2013, les services de l'Etat se sont efforcés de remédier aux enjeux générés par l'afflux continu de nouveaux lycéens à Mayotte par la réalisation progressive d'opérations spécifiques qui demandent un effort financier notable, afin de générer des places supplémentaires, en procédant, d'une part, à l'extension de cinq lycées, en l'occurrence le Lycée polyvalent de Petite Terre (300 places en 2002), le Lycée de Mamoudzou (700 places en 2010 puis 540 en 2013), le Lycée professionnel de Kawéni (240 places en 2012), le Lycée de Kahani (240 places en 2012) et le Lycée de Petite Terre (180 places en 2012), et, d'autre part, à la création de deux nouveaux lycées polyvalents, celui de Chirongui (900 places en 2008) et de Dembéni (1 200 places en 2010), ce qui a permis de créer 4 300 places supplémentaires. En outre, le ministre des outre-mer a fait valoir dans ses écritures d'appel sans aucun contredit utile qu'un renforcement de ce programme était d'ores et déjà prévu pour les années à venir, par l'extension des lycées existants, la création, prévue pour les années 2016 et 2017, de deux nouveaux lycées à Mamoudzou Nord et Dzoumogné, destinés à accueillir chacun un total de 1 500 lycéens, la rénovation du Lycée de Chirongui et la construction de deux nouveaux lycées (Lycée de Mamoudzou Sud et Lycée du Nord). Il résulte également de l'instruction, et il n'est pas davantage contesté, qu'au-delà de ces actions en matière immobilière, le vice-rectorat de Mayotte a poursuivi le développement des filières à destination des lycéens qui souhaitent s'engager dans les séries technologiques ou professionnelles, finalisé le transfert des formations professionnelles qualifiantes existantes vers les lycées, développé les sections d'enseignement professionnel dans les lycées, impulsé l'évolution vers la labellisation " lycées de métiers " et créé de nouvelles formations en fonction des besoins économiques de l'île. En se bornant à faire valoir que les dépenses d'investissement engagées apparaissent insuffisantes et que les données chiffrées 2012-2013 d'un rapport sur l'éducation font état de nombreux lycéens affectés hors de Mayotte, le département de Mayotte ne démontre pas que l'Etat, compte tenu des efforts déjà entrepris et des décisions prises pour accroitre les capacités dont il n'est pas contesté que l'exécution est en cours, aurait, même si les efforts doivent être poursuivis, commis une faute dans sa mission d'organisation du service public de l'éducation de nature à engager sa responsabilité à son égard. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à demander auprès de celui-ci le remboursement du coût induit par le système de bourses, modifié par trois délibérations successives n° 106/2007/CG du 5 juillet 2007, n° 05112010/CG du 29 mars 2010 et n° 566/2011/CG du 25 novembre 2011, qu'il a décidé de mettre en place de sa propre initiative, dans le cadre de la libre administration dont disposent les collectivités territoriales, au profit des lycéens scolarisés en dehors de Mayotte. Au demeurant, et ainsi que le fait valoir le ministre des outre-mer, un tel dispositif ne concerne que les lycéens qui sont déjà bénéficiaires de la bourse nationale, c'est-à-dire des élèves pour lesquels l'Etat a déjà rempli les obligations relevant de ses compétences propres.
6. En second lieu, aux termes du I de l'article 65 de la loi susvisée du 11 juillet 2001 : " A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004. ".
7. Contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, les dispositions précitées ont eu pour seul objet, dans le cadre de l'érection de Mayotte en collectivité départementale et du transfert de l'exécutif du département au président du conseil général après les élections cantonales de mars 2004, d'instaurer une prise en charge progressive, par l'Etat, des dépenses relevant de sa compétence, et non d'ouvrir, au profit du département, un droit à remboursement, sans limitation de durée, de toute dépense qu'il serait amenée à engager.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des outre-mer et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que le département de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Mayotte demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de Mayotte, au ministre des outre-mer et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au Premier ministre et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01040