Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) représenté par MeD... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Guyane en tant qu'il fait droit à la demande de M. B...;
2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Guyane ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article L 8113-7 du code du travail ;
- en l'espèce, l'employeur a reconnu les faits tout en les minimisant ;
- en vertu des articles L. 8251-1, R. 5221-8, R. 5221-41 à R. 5221-43 du code du travail, l'employeur a une obligation de vérifier la régularité de la situation des étrangers et l'absence de respect de cette obligation est sanctionnée alors même qu'il n'y aurait pas d'élément intentionnel, le moyen tiré de la bonne foi étant inopérant ;
- la régularisation postérieure de l'étranger se trouve sans incidence quant à ses obligations, comme l'a jugé par exemple la CAA de Lyon dans un arrêt du 14 mai 2009, " Société le boeuf dans l'assiette ". ;
- la nécessité de l'embauche de salariés, même dans l'urgence, ne permet pas à l'employeur de s'affranchir de ses obligations légales ;
- si en vertu de l'entrée en vigueur de l'article R. 8253-4 du code du travail, pouvait être appliquée une modulation de la contribution spéciale, une telle modulation ne se justifiait pas en l'espèce dès lors que M. B...n'a pas justifié du paiement des salaires et indemnités à M. C..., ni du paiement sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail, de l'indemnité forfaitaire en cas de rupture de la relation de travail ; en effet M. B...n'a produit que trois bulletins de salaires, pour la période de décembre 2012 à février 2013, pour un montant mensuel de 904,78 euros mais n'a pas justifié du paiement effectif de ces salaires, la seule mention de M. C...sur le solde de tout compte, selon laquelle il aurait reçu ces paiements, ne valant pas preuve de l'effectivité de ces paiements ;
- alors que M. C...a indiqué lors de son audition par les services de police, à la suite de la constatation de l'infraction, qu'il travaillait depuis deux ans au service de M. B... et depuis cinq mois sur le même chantier, M. B...n'a pas justifié du paiement de l'indemnité de rupture du contrat ;
- la contribution forfaitaire était due en vertu de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et ne se trouvait pas soumise à la preuve du réacheminent effectif de l'étranger dans le pays d'origine ;
- la régularisation postérieure de M. C...par la délivrance d'un titre du séjour se trouve sans incidence sur le fait que la contribution était due dès lors que l'infraction était constituée ;
- les difficultés financières invoquées par M. B...sont sans incidence sur la régularité de l'infraction d'emplois d'étrangers sans titre, M. B...pouvant par ailleurs demander un échéancier des paiements à la direction départementale des finances publiques.
Par un mémoire en défense, le 5 novembre 2015, M. B...représenté par Me A...conclut au rejet de la requête de l'OFII, à la confirmation du jugement, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il était bien fondé à demander la réduction du montant de la contribution spéciale mise à sa charge et égale à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti, dès lors qu'il s'était acquitté de l'ensemble des salaires et indemnités dus à M. F...C..., et lui a remis l'ensemble des documents afférents à la période de travail concernée, comme en attestent les fiches de salaire, le certificat de travail et le solde de tout compte qui lui a été remis ainsi qu'une attestation justifiant du paiement des sommes dues ;
- si l'OFII fait valoir qu'il n'apporterait pas la preuve du paiement de ces sommes, cette preuve est apportée par la reconnaissance de leur paiement par M.C... ;
- contrairement à ce que soutient l'OFII, M. B...n'avait pas à payer à M. C...une somme sur le fondement de l'article L. 8252-2 2° du code du travail dès lors que M. C... a continué à travailler pour lui ; la relation de travail n'ayant pas pris fin, l'indemnité prévue par cet article L. 8252-2 2° n'avait pas à être versée ;
- un seul salarié étant concerné par l'infraction d'emploi d'un salarié, il y avait lieu de faire application de l'article R. 8253-2 II et III du code du travail en réduisant la contribution spéciale à 1000 fois le taux horaire minimum garanti, soit la somme de 3 490 euros ;
- l'argument de l'OFII selon lequel M. B...devait répondre de plusieurs infractions, est inopérant dès lors que l'article R. 8253-2 III s'applique lorsqu'il n'est constaté l'emploi que d'un seul étranger en situation irrégulière et non à raison de la constatation d'une seule infraction ;
- par ailleurs, dès lors que M. C...a été attributaire à compter du 9 octobre 2013, d'un titre de séjour par le préfet de la Guyane, ce qui a entrainé son embauche par M.B..., l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, relatif au versement de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement n'avait pas à être appliqué ;
- ces éléments attestent de la bonne foi de M.B..., qui n'a pas entendu profiter de la situation d'une personne mais a au contraire manifesté sa volonté d'intégrer M. C...en le réembauchant dès régularisation de sa situation administrative ;
- la régularisation de M. C...excluant son retour dans son pays d'origine, la contribution forfaitaire est inapplicable en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°78-753 du 17 juillet 1978;
- le décret n°2012-812 du 16 juin 2012 ;
- le décret n°2013-467 du 4 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2013 lors d'un contrôle effectué sur un chantier de construction à Cayenne, les services de la police nationale ont constaté la présence d'un étranger, M. F... C..., de nationalité haïtienne, en situation irrégulière, démuni de pièce d'identité et d'autorisation de travail, employé comme aide-plombier, par M.E... B.... Un procès-verbal a été établi le même jour. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, le 7 avril 2014, notifié à M. B...sa décision de lui appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 17 450 euros, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 5 575 euros. L'OFII fait appel du jugement n° 1401159 du 18 juin 2015, par lequel le tribunal administratif de Guyane a partiellement fait droit à la demande de M.B..., en le déchargeant à hauteur de la somme de 13 960 euros du montant de la contribution spéciale et a déchargé totalement M. B...du montant de la contribution forfaitaire de 5 575 euros.
Sur la contribution spéciale :
2. Aux termes de l'article L 8251-1 du code du travail. : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider la contribution spéciale due par un employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. ". Selon l'article R. 8253-1 du même code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. ". En vert de l'article R. 8253-2 du même code, modifié par le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". En vertu de l'article L. 8252-2 du code du travail : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : ...2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ... ".
3. Il résulte de l'instruction, que comme le soutient l'OFII, à la suite du contrôle effectué le 12 février 2013 ayant constaté le travail irrégulier de M.C..., M. B...était redevable à M. C...en vertu des dispositions précitées, d'une indemnité de rupture de la relation de travail. Si M. B...fait valoir que la relation de travail avec M. C...n'aurait pas été rompue après le 12 février 2013, il ne peut utilement à cet égard se référer à la déclaration préalable à l'embauche adressée à l'URSSAF le 1er février 2014. Dans ces conditions, compte tenu de la rupture de la relation de travail avec M.B..., qui n'a été autorisé à travailler et séjourner en France qu'à compter du 9 octobre 2013, date d'effet du titre de séjour délivré par le préfet de la Guyane, et dès lors qu'il est constant que M. B...n'avait pas versé à M. C...d'indemnité de rupture de la relation de travail, les conditions posées par les dispositions combinées des articles L. 8252-2 et R. 8253-2 du code du travail, permettant une modération de la contribution spéciale, n'étaient pas remplies par M.B....
4. L'OFII est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait application à M. B...de l'article R. 8253-2 du code du travail, en modérant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge.
5. La cour est saisie par la voie de l'effet dévolutif des moyens qui seraient présentés par M.B..., mais ce dernier n'invoque pas de moyen autre que celui tiré de l'absence de rupture du contrat de travail.
Sur la contribution forfaitaire :
6. Selon l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ". Selon l'article R. 626-1 du même code dispose que : " I.-La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions, que comme le fait valoir l'OFII, dès lors que l'infraction d'emploi d'un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier est constatée, la contribution forfaitaire est due, alors même que la régularisation de cet étranger au regard du séjour et du travail interviendrait postérieurement à la constatation de cette infraction.
8. Dans ces conditions, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort, par une erreur de droit, que le tribunal a déchargé M. B...de la contribution forfaitaire mise à sa charge sur le fondement des dispositions précitées, en se fondant sur la régularisation de M.C..., le 9 octobre 2013 par la délivrance par le préfet de la Guyane, d'un titre de séjour valable un an l'autorisant à travailler en Guyane.
9. La cour est saisie par la voie de l'effet dévolutif des moyens qui seraient présentés par M.B..., mais ce dernier n'invoque pas de moyen autre que celui tenant à la régularisation de M. C...le 9 octobre 2013.
10. Il résulte de ce qui précède que l'OFII est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Guyane en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B...en le déchargeant à hauteur de la somme de 13 960 euros de la contribution spéciale et en annulant totalement la contribution forfaitaire de 5 575 euros mise à sa charge, et à demander à cet égard le rejet de la demande de M.B....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L'OFII n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une la somme au profit de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401159 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Guyane est annulé en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B...en le déchargeant à hauteur de la somme de 13 960 euros de la contribution spéciale et en annulant totalement la contribution forfaitaire de 5 575 euros mise à sa charge.
Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Guyane et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3: Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02259