Par un arrêt n° 392320 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par le CCAS de Frouzins à l'encontre de l'arrêt n° 14BX01725.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 29 février 2016, Mme A...B..., représentée par Me Briand, a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir l'exécution du jugement n° 1103148 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse.
Par une ordonnance n° 16BX01909, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 14BX01725.
Par sa demande du 29 février 2016 et un mémoire, enregistré le 21 avril 2016, Mme B... demande à la cour :
1°) d'enjoindre au CCAS de Frouzins de procéder au mandatement des sommes qui lui sont dues au titre des intérêts de retard, soit la somme de 3 249,01 euros ;
2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Frouzins la somme de 1 500 euros à verser à Me Briand, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande est fondée sur l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; les dispositions de l'article L. 911-9 ne sont pas applicables dès lors que le jugement dont l'exécution est demandée ne fixe pas le montant des intérêts de retard qui découlent de la tardiveté du règlement du principal ;
- le CCAS ne lui a mandaté que la somme de 299,74 euros au titre des intérêts de retard ; ce faisant, il n'a pas fait une correcte application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ;
- le CCAS calcule le taux d'intérêt jusqu'au 15 janvier 2016, alors qu'il est établi que le virement n'a été perçu que le 25 janvier 2016 ; ce n'est pas la date de mandatement qui doit être prise en compte, mais la date de réception du virement ;
- la demande du CCAS, tendant à être exonéré du paiement de la majoration prévue à l'article L. 313-3 précité doit être rejetée, la bonne foi du CCAS étant inexistante ; de plus, les requêtes en appel ou en suris à exécution n'avaient pas de caractère suspensif ; par suite, l'application des intérêts majorés est inévitable ;
- elle est donc en droit de solliciter la somme de 3 249,01 euros au titre des intérêts de retard sur la somme que lui a allouée le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2016, le CCAS de Frouzins conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés et qu'en ayant régularisé le paiement des intérêts dus à la somme de 299,74 euros, somme mandatée le 8 avril 2016, il a correctement exécuté ses obligations légales ;
- Il doit être exonéré du paiement de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, eu égard à sa bonne foi et à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2015 qui lui a été notifiée le 28 décembre 2015, et dont la date d'entrée en force de chose jugée s'établit ainsi au 29 février 2016.
Par une décision du 10 mars 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...a été rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...avait été engagée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Frouzins, en qualité de " maîtresse de maison auxiliaire de nuit " à la résidence pour personnes âgées de la Lègue, par un contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2008. Par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné le CCAS à verser à Mme B...une somme de 27 873 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subis en raison de ses conditions de rémunération et, d'autre part, mis à la charge du CCAS, au profit de Me Briand, avocat de MmeB..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Briand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un arrêt du 29 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné le CCAS à verser à Mme B...une indemnité de 27 873 euros et, d'autre part, mis à la charge du CCAS, au profit de Me Briand, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Briand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par une décision du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a ensuite rejeté le pourvoi formé par le CCAS contre cet arrêt. Mme B...demande l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en ce que l'indemnité de 27 873 euros que le CCAS lui a versée n'a pas été assortie des intérêts majorés.
Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'article 1er du jugement du 10 avril 2014 :
2. Par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Toulouse a décidé que : " Le centre communal d'action sociale de Frouzins est condamné à verser à Mme B... une somme de 27 873 euros. ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution/ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables : " Art. 1er. (...) II.- Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal (...) est calculé semestriellement en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne (...). Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...).Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ".
5. Si les dispositions précitées du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision en l'espèce, Mme B...ne conteste pas avoir perçu les 27 873 euros mis à la charge du CCAS à son profit par l'article 1er du jugement du 10 avril 2014, mais fait valoir qu'en raison du retard mis par le CCAS à lui régler cette somme, elle a droit à des intérêts de retard, soit l'intérêt au taux légal prévu par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ainsi que l'intérêt majoré prévu par l'article L. 313-3 du même code.
6. Cependant, l'article 1er du jugement n'a pas prévu que des sommes seraient dues à Mme B...au titre des intérêts courant sur la somme de 27 873 euros. L'office du juge de l'exécution impliquant uniquement de se conformer au dispositif des décisions juridictionnelles, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B...comme irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution présentée par Mme B... ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte.
Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CCAS de Frouzins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La demande d'exécution présentée par Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre communal d'action sociale de Frouzins.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M, Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX01909