Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 26 janvier 2018 en tant qu'il a annulé son arrêté du 1er décembre 2017 et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, la véracité des allégations de Mme A...est remise en cause, dès lors qu'elle a changé son récit lors de sa demande de réexamen ; elle se borne à énoncer des faits non vérifiables, ne reposant sur aucun document probant ; en outre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande de réexamen et a rendu une décision d'irrecevabilité ; en tout état de cause, les faits qu'elle invoque ne sont pas nouveaux ; enfin, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'étant pas suspensif, il n'avait pas l'obligation d'attendre la décision de cette instance pour édicter l'arrêté en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2018, MmeA..., représentée par MeD..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le cadre de sa demande d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés, en particulier qu'elle encourt de véritables risques en retournant dans son pays d'origine, de la part du réseau de prostitution dont elle a été victime.
Par une décision du 17 mai 2018, Mme A...a été maintenue dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante nigériane, qui dit être née le 15 mai 1988 et non 1984 comme elle l'avait antérieurement déclaré, est entrée irrégulièrement en France, le 27 août 2014 selon ses déclarations. Elle s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 4 septembre 2014 afin d'y solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 28 août 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2016. A la suite de ces rejets, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi par un arrêté en date du 29 juin 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 novembre 2016, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 mars 2017. Le 5 juillet 2017, alors que cette obligation de quitter le territoire français n'était plus exécutoire, Mme A...a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne, estimant que cette demande avait été déposée dans le seul but de faire échec à son éloignement, l'a placée en procédure accélérée, en application de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 18 juillet 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme irrecevable. Le 31 août 2017, Mme A...a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, recours dépourvu de caractère suspensif. Le 1er décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ce même préfet fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 2018, en ce qu'il a annulé son arrêté portant mesure d'éloignement en date du 1er décembre 2017 et en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A...a été maintenue dans bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 mai 2018. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa conclusion aux fins d'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) - 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité./ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) ; 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'Office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 723-11 du même code : " L'Office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article (...) ". Selon l'article L. 723-16 de ce code : " lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la demande de réexamen au titre de l'asile formée le 5 juillet 2017 par Mme A...avait été déposée dans le seul but de faire échec à son éloignement. Par suite, il l'a placée en procédure accélérée, en application de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 18 juillet 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que Mme A...faisait état d'éléments nouveaux, différant de sa demande initiale, en faisant valoir " des craintes de persécution fondées sur son appartenance à un réseau transnational de traite des être humains à des fins d'exploitation sexuelle ". Toutefois, s'il a estimé que l'intéressée décrivait de façon relativement précise sa condition de victime d'un réseau de prostitution, en évoquant notamment la conclusions d'un " pacte juju " et la dette contractée, il a néanmoins considéré qu'elle ne fournissait pas d'explications suffisamment détaillées concernant les circonstances entourant sa première demande, ni les raisons pour lesquelles elle invoquait tardivement sa qualité de victime d'un réseau de traite, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté Montpellier, ville où elle était exploitée, pour Toulouse, ville où elle a trouvé refuge et soutien, et qu'enfin, elle n'alléguait d'aucun fait précis à l'appui de ses craintes en cas de retour au Nigéria. Pour cet ensemble de raisons, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que la demande de réexamen présentée par Mme A...était irrecevable au sens des articles L. 723-11 et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A...a, le 31 août 2017, formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, un tel recours est, en application des dispositions de l'article L. 743-2 précitées, dépourvu de caractère suspensif. Le préfet la Haute-Garonne s'est fondé sur cette absence de caractère suspensif pour édicter l'arrêté contesté en date du 1er décembre 2017.
6. Si, comme le fait valoir MmeA..., l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé que les éléments dont elle fait désormais état, concernant son recrutement forcé dans un réseau de prostitution, sont exposés de façon précise, le nouveau " récit de vie " présenté par Mme A...est totalement différent de celui qu'elle avait présenté lors de sa première demande d'asile en 2014, ce qui conduit le préfet à mettre en doute sa véracité. Comme le relève également le préfet, au soutien de sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement en litige, Mme A...ne fournit que ce seul " récit de vie " en date du 31 août 2017 et ne produit absolument aucun autre document pouvant corroborer tout ou partiellement les allégations qui y sont contenues. En outre, elle déclare maintenant une date de naissance différente de celle qu'elle avait revendiquée en 2014, sans en justifier. Enfin, si Mme A...se prévaut des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle n'aurait pas réglé l'intégralité de sa dette au réseau de traite de prostitution qui l'aurait exploitée, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a pu se fonder sur le 6° du I de l'article L. 511-1 et sur le 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la mesure contestée. Il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en édictant à l'encontre de Mme A...une obligation de quitter le territoire français sans attendre l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017.
Sur la demande présentée par MmeA... :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
8. L'arrêté du 1er décembre 2017 a été signé par M. Jean-François Colombet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation de signature à effet de signer, notamment, le type d'arrêté concerné, par arrêté du 24 juillet 2017 n° 31-2017-07-24-001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 juillet 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.
9. En premier lieu, les décisions attaquées visent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Au titre des premières, elles visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles visent également la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2017 sur la demande de réexamen de sa demande d'asile formée par MmeA.... Au titre des secondes, elles mentionnent, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, le rejet définitif de sa première demande d'asile et l'édiction d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 11 juillet 2016, le fait qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2017 au titre du réexamen de sa demande d'asile, le fait que ce recours n'est pas suspensif, que cette demande de réexamen ayant été effectuée dans le seul but de faire échec à son éloignement, elle a été placée en procédure accélérée, le fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit pas que son retour lui ferait encourir des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les demandes d'asile de Mme A...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2015, puis définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2016. Sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2017. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer à bon droit que Mme A...avait effectué une demande de réexamen dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, il n'a pas non plus commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 743-2 du même code.
11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de trois ans, qu'elle a été contrainte de quitter son pays en raison de son recrutement forcé par un réseau de traite des être humains, qu'elle ne peut désormais plus envisager de construire sa vie personnelle et familiale dans son pays d'origine où elle encourt des risques dès lors qu'elle a échappé au réseau qui l'exploitait et qu'elle lui est encore redevable d'une partie de sa " dette ", qu'elle a multiplié les démarches pour être protégée de ce réseau et qu'ainsi, l'association Grisédélis la soutient dans le processus de distanciation qu'elle a amorcé vis-à-vis de la prostitution en lui fournissant un accompagnement tant social que juridique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments relevés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 28 août 2015, que la demande d'asile de Mme C...a été présentée, initialement, en raison des risques qu'elle exposait encourir du fait d'un mariage forcé qu'elle craignait de subir au Nigéria, et de violences physiques et sexuelles qu'elle y aurait subies, et non du fait de sa volonté de se soustraire à un réseau de prostitution qui l'aurait contrainte à se prostituer en France. En outre, Mme A...n'a pas déposé plainte auprès des autorités françaises contre le réseau de prostitution en cause. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne vient conforter ses allégations. Par ailleurs, elle n'a pas d'enfant à charge en France, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu près de trente ans et ne fait pas la démonstration d'une insertion particulière dans la société française. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA..., tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
14. Mme A...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à des risques de persécutions graves pouvant conduire à sa mort, dès lors qu'à la suite du rituel dénommé " juju ", elle s'est engagée à rembourser la dette qu'elle a contractée auprès du réseau qui l'a exploitée, correspondant au prix de son voyage et à sa prise en charge en France, et ce d'autant plus que, s'étant extraite dudit réseau, elle ne lui a pas remboursé l'intégralité de cette dette. Elle soutient également que, depuis sa fuite du réseau, celui-ci a exercé des menaces de mort sur sa soeur, restée au Nigéria. Elle fait également valoir que les femmes nigérianes ayant échappé à de tels trafics d'êtres humains et étant retournées vivre dans leur pays d'origine sont souvent, comme le montrent des rapports d'ONG, ostracisées par leur entourage et par la population, leur vie étant également mise en danger de ce fait. Cependant, comme cela a déjà été dit ci-dessus, d'une part, la demande d'asile initiale de Mme A...était fondée sur des faits totalement différents et, d'autre part, elle n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité de son exploitation par un réseau de proxénétisme. Elle allègue d'ailleurs qu'elle encourrait également de grands risques sur le territoire français, si sa trace était retrouvée par l'un des membres du réseau en cause. Dans ces conditions, Mme A...ne démontre pas qu'elle serait exposée personnellement et directement, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants. Il s'ensuit que la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que la demande présentée par MmeA..., tendant à l'annulation de son arrêté du 1er décembre 2017, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande Mme A...sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la conclusion de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1706002 du 26 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
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N° 18BX00963