Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M. et Mme E...et B...A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 27 février 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un acte de mariage et d'un livret de famille délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le prétendu caractère frauduleux des actes de naissance produits n'est aucunement établi ;
- ils démontrent bien une possession d'état pour établir leurs liens familiaux ;
- la décision de refus de visa est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle porte une atteinte excessive et disproportionnée au droit au respect de leur vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir, président,
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant bangladais né en 1977, est entré en France en août 2007 et a obtenu le statut de réfugié à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2010. Le 5 février 2013, Mme B...A...et ses enfants Pobon et Puja ont sollicité, en leur qualité d'épouse et d'enfants d'un réfugié, la délivrance de visas de long séjour. Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh du 31 octobre 2013, le recours formé contre cette décision étant lui-même rejeté le 27 février 2014 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV). Par jugement du 27 février 2014, le tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2016 a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à l'annulation de cette décision, jugement dont ces derniers relèvent appel par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant des actes délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides :
2. La délivrance des visas d'entrée en France aux membres de la famille d'un réfugié est notamment régie par les dispositions du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi rédigées dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " (...) / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". L'article L. 721-3 auquel renvoie le précédent texte dispose, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la CRRV a rejeté la demande de M. et MmeA..., que : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...) ".
3. Les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 2 sont, dès lors que la loi du 29 juillet 2015 n'a, en ce qui concerne leur entrée en vigueur, prévu ni délai particulier, ni disposition transitoire, devenues applicables le 31 juillet 2015, le lendemain de leur publication au Journal officiel, à toute situation non juridiquement constituée au nombre desquelles figurent les instances en cours concernant les refus de visas sollicités sur le fondement du respect du principe de l'unité familiale du réfugié ou du protégé subsidiaire tel qu'issu des stipulations de la convention du 28 juillet 1951. Il en résulte qu'à compter de cette date ces documents, établis sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionné au point 2, font foi, quelle qu'ait été la date de leur délivrance, tant que n'a pas été mise en oeuvre par l'administration la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 303 à 316 du code de procédure civile et en cours d'instance à l'article R. 633-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E...A..., bénéficiaire, ainsi qu'il l'a été indiqué au point 1, du statut de réfugié, a produit un certificat établi le 7 septembre 2010 par le directeur de l'OFPRA, attestant de son mariage avec Mme B...A...le 7 mars 2000 à Chittagong, ainsi qu'un livret de famille mentionnant ce mariage également délivré par le directeur de l'OFPRA. Dès lors, et conformément aux dispositions législatives rappelées au point 2, en l'absence de mise en oeuvre par le ministre de la procédure d'inscription de faux, ces documents font foi en ce qui concerne l'existence du lien matrimonial unissant M. E...A...et Mme B...A.... Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte application de la loi en estimant que le ministre avait pu valablement contester les mentions figurant dans ces actes authentiques sans avoir eu recours à la procédure d'inscription de faux.
S'agissant des actes d'état-civil établis dans les pays d'origine des demandeurs de visa :
5. L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que la force probante des actes d'état-civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que celui-ci est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. S'agissant des actes de naissance des enfants Pobon et Puja A...présentés à l'appui des demandes de visa, la CRRV s'est fondée, pour rejeter leur demande, sur la circonstance qu'une enquête menée par un cabinet d'avocats accrédité auprès de l'ambassade de France au Bangladesh avait établi le caractère inauthentique de ces actes de naissance. Il ressort des pièces du dossier que la vérification à laquelle il a été procédé a révélé que les actes de naissance, établis le 28 juin 2010 par le conseiller municipal de la circonscription n° 14 de la ville de Chittagong, bien que conformes au registre des naissances, ne pouvaient être enregistrés conformément à ce que prévoit la loi bangladaise qu'au lieu de naissance ou au lieu de résidence depuis plus de trois ans des intéressés, ce qui n'était pas le cas de MmeA..., qui résidait depuis moins de 3 ans à Chittagong. Cependant, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à faire regarder comme frauduleuses les mentions figurant dans les actes en question, mentions dont la matérialité n'est pas contestée et qui confirment les déclarations faites par le requérant auprès de l'OFPRA dès l'introduction de sa demande d'asile quant à l'identité des membres de sa famille. En conséquence, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant, eu égard à la réalité du lien matrimonial unissant M. E...A...et Mme B...A...ainsi qu'il l'a été démontré au point 5, que le lien de filiation entre M. A... et les enfants Pobon et Puja n'était pas établi.
8. M. et Mme A...sont, compte tenu de ce qui précède, ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre à Mme A...et aux enfants Pobon et Puja A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les visas que ceux-ci ont sollicité. Il n'y a pas lieu cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme A... au titre des frais exposés par ces derniers dans le présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2016 et la décision du 27 février 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A...et aux enfants Pobon et Puja A...les visas qu'ils ont sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
L'assesseur le plus ancien,
A. MONYLe président-rapporteur,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02035