Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2017 et le 16 mai 2018, Mme B...C..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- elle n'est pas isolée et sans ressources dans son pays ;
- l'administration n'a pas procédé à un examen approprié de sa situation personnelle pour conclure à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;
- il n'existe aucune raison de supposer qu'elle ne se conformerait pas à son obligation de retour à l'expiration du visa, ainsi qu'elle l'a déjà fait lors de ses précédents séjours en Europe pour y visiter ses enfants ;
- la circonstance que son époux décédé résidait en France à la date de sa demande de visa est sans incidence sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- le refus qui lui a été opposé méconnaît le principe de proportionnalité et de non-discrimination posé par le droit communautaire des visas ;
- le refus qui lui a été opposé méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Un mémoire a été produit le 18 mai 2018 par le ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime du franchissement des frontières par les personnes ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 octobre 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeC..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le motif de l'insuffisance des ressources de la requérante et, d'autre part, sur le motif de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du débat contentieux de première instance, le ministre de l'intérieur a expressément renoncé au motif tiré de l'insuffisance des ressources de MmeC... ; que le tribunal administratif a toutefois jugé que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur le motif tiré du risque de détournement du visa à des fins migratoires ; que le moyen tiré de ce que Mme C...ne serait pas dépourvue de ressources doit ainsi être regardé comme inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...a déposé sa demande de visa de court séjour en juillet 2014, étant alors âgée de 71 ans et tandis que, à cette date son époux, M. D... A...résidait en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, étant hébergé auprès d'un de ses enfants de nationalité française résidant à Saint-Etienne ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme C...fait état de la présence au Cameroun de deux enfants et de nombreux petits-enfants et arrières petits-enfants, elle n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni la réalité de cette présence, ni l'intensité des liens entretenus avec ces derniers ; qu'elle ne démontre aucunement, aussi bien en première instance qu'en appel, disposer au Cameroun d'un patrimoine lui permettant de prendre en charge plusieurs des membres de cette supposée famille ; que Mme C...ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle possèderait toujours au Cameroun le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que cinq autres de ses enfants sont par ailleurs installés en Europe avec leur famille, en Italie, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ; que si Mme C...s'est effectivement conformée à son obligation de retour en 2011 et 2013 à l'issue de séjours effectués auprès de deux de ses enfants installés hors de France, une telle circonstance ne peut être regardée comme suffisant à établir l'absence de risque de détournement de l'objet du visa, la demande présentée par l'intéressée en 2014 concernant ici le pays où était alors installé son époux, décédé en 2016 ; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu estimer que la demande de Mme C...présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme C...résidant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun ou de maintenir avec elle des liens ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'aucune réunion familiale ne serait possible dans un des pays européens où d'autres enfants de Mme C...se sont installés ; que, dès lors, la commission de recours n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les principes de proportionnalité et de non discrimination posés par la jurisprudence communautaire ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également écartées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... veuve A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...veuve A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2018.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00355