Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2018, Mme F... A...épouseE..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus des autorités consulaires de délivrer un visa de long séjour à M. C...B...et Mesdames Kiki Meyong et Vinelle Edjimbi ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de visa dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivé ;
- la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du lien de filiation, les documents fournis n'étant pas frauduleux ; le jugement supplétif rendu le 29 juillet 2013 est fondé sur l'inexistence des souches correspondant aux actes de naissance originaux des trois enfants ;
- elle justifie de l'existence d'une possession d'état ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme F... E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sacher.
1. Considérant que Mme F...A...épouseE..., ressortissante camerounaise née en 1976, réside régulièrement en France depuis 2008 ; qu'elle a sollicité l'autorisation de faire venir auprès d'elle, par la voie du regroupement familial, ses trois enfants allégués demeurés au Cameroun, DidierB..., né en 1996 et les jumelles Kiki Meyong et Vinelle Edjimbi, nées en 1997 ; que le préfet de l'Essonne a fait droit à cette demande par décision du 14 mai 2014 ; que, toutefois, les autorités consulaires françaises au Cameroun ont rejeté, par décision du 13 juin 2014, les demandes de visa présentées par les trois enfants ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours formé par Mme E...contre la décision consulaire ; que Mme E...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de la commission ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du
11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande
(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du premier octobre 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, répondant à une demande du conseil de Mme E...du 23 septembre précédent, a communiqué à l'intéressée les motifs de la décision attaquée ; que ce courrier comporte, avec une précision suffisante comme l'ont indiqué les premiers juges, l'énoncé des considérations de droit et de fait ayant justifié le refus de délivrance du visa sollicité ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu que ni les actes de naissance fournis initialement à l'appui des demandes de visa, ni le jugement supplétif et les actes de naissance reconstitués, produits à l'appui du recours contre la décision consulaire refusant les visas, ne permettaient d'établir l'identité et la filiation des enfants ;
5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les vérifications opérées par les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont permis d'établir que les trois actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas au profit des enfants allégués de la requérante présentaient un caractère apocryphe ; qu'il est en effet apparu que la souche de l'acte de naissance de l'enfant Didier B...n'existait pas dans les registres de naissance tenus par les services d'état-civil de Yaoundé et que les souches des actes de naissance des jumelles correspondaient à des tierces personnes ; que Mme E...déclare avoir découvert fortuitement le caractère apocryphe de ces actes en avril 2013, immédiatement après le dépôt des demandes de visa, et a ensuite produit devant la commission de recours d'autres actes de naissance, datés du 16 octobre 2013, dressés en exécution d'un jugement supplétif rendu le 29 juillet 2013 par le tribunal de première instance de Yaoundé ; que ce dernier s'est fondé sur les déclarations du frère ainé de la requérante affirmant que " c'est à l'occasion de la perte de l'acte de naissance de la nommée Meyong Kiki que l'on a découvert à la mairie de Yaoundé IV que tous ces actes de naissance étaient dépourvus de souche " ; que toutefois, il résulte de l'instruction que concernant les enfants Meyong Kiki et Vinelle Edjimbi, ces souches existaient bien mais correspondaient à des tierces personnes ; que ce jugement supplétif s'est également basé sur le fait que " le requérant a produit les attestations de non existence de souche d'actes de naissance, des certificats d'âge apparent et les copies des actes concernés " ; que le jugement a ainsi été rendu au vu des copies des actes qui ne correspondaient pas aux souches existantes ; que ce jugement supplétif a par ailleurs été rendu au vu des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l'état-civil au Cameroun, qui dispose que la reconstitution d'un acte n'étant possible qu'en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits ; que la reconstitution ne rentrait dans aucun de ces cas, les registres existant bien mais ne correspondant pas aux actes présentés ; qu'il ne ressort pas des attendus du jugement que l'enquête menée aurait vérifié la réalité des dires du frère ainé de la requérante concernant l'absence de souches ; qu'ainsi, ce jugement, à le supposer authentique malgré la méconnaissance de l'article 22 de l'ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l'état-civil au Cameroun, a été en tout état de cause obtenu sur la base de déclarations frauduleuses ; que par suite, la requérante ne peut se prévaloir ni de des conclusions de ce jugement ni des conclusions de l'enquête dont il est fait état ; que dés lors, les actes d'état-civil produits au vu de ce jugement supplétif ne peuvent être regardés comme régulièrement établis ; que dés lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère apocryphe des documents d'état-civil présentés par la requérante pour refuser la délivrance des visas demandés par cette dernière ;
7. Considérant en troisième lieu que si Mme E...se prévaut de certains versements d'argent effectués au bénéfice des trois enfants par l'intermédiaire de tiers, d'attestations de proches peu circonstanciés, de photos d'un séjour effectué au Cameroun en 2013 et de copies de cartes téléphoniques prépayées, et de preuves de voyages au Cameroun, ces quelques éléments ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir l'intensité des liens familiaux alléguée au titre de la possession d'état ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de liens de filiation établis, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeE..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais du litige :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme E...à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A...épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01635