Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 11 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados en date du 13 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnait l'article 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa fille étant atteinte de drépanocytose, il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sacher.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant nigérian né le 25 février 1982, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2014 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 en qualité d'étranger malade valable du 13 août 2014 au 2 juin 2015, renouvelée du 3 juin 2015 au 2 juin 2016 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 avril 2016 ; que par un arrêté du 13 juin 2017, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié .. ; (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que pour apprécier si la décision portant refus de séjour méconnaît ces dispositions lorsqu'un étranger fait état d'un syndrome de stress post-traumatique dont l'origine alléguée se trouve dans le pays d'origine, et alors qu'une prise en charge médicale appropriée peut y être assurée, le juge doit se déterminer notamment au regard des degrés respectifs de gravité et d'ancienneté de la pathologie en cause, des précisions apportées sur celle-ci, du degré personnel et de l'ancienneté de l'événement traumatique invoqué, de la nature et de la durée du suivi médical tant dans le pays d'origine qu'après son départ de celui-ci et, le cas échéant, du contexte politique local existant à la date de la décision attaquée ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un syndrome de stress psycho-traumatique et que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux et une prise en charge médicale ; que, par un avis rendu le 12 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des documents versés au dossier par le préfet du Calvados que les molécules entrant dans la composition des médicaments Effexor et Xeroquel prescrits à M. B...sont disponibles au Nigéria ; que le préfet justifie également de l'existence de plusieurs centres de soins psychiatriques à Benin City et à Lagos en mesure de traiter les pathologies dont souffre l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; que par ailleurs, si le requérant soutient que la source de son traumatisme se trouve dans son pays d'origine et qu'il sera exposé à un risque suicidaire en cas de retour au Nigéria dès lors que ses parents ont été tués par l'armée, qu'il a été embrigadé par le groupe Boko Haram et qu'il a fui ce groupe et la région dans laquelle il était pourchassé du fait de sa confession chrétienne, les certificats médicaux produits, établis sur la foi de ses seules déclarations, ne permettent pas d'établir la réalité du lien entre son état de santé et les événements traumatisants qu'il allègue avoir subis ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié au Nigéria ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis cinq ans, qu'il justifie d'une insertion professionnelle, qu'il est père d'une fille née en France avec laquelle il vit, que celle-ci est inscrite à l'école maternelle pour l'année 2017/2018 et que la mère de sa fille réside en France depuis huit ans ; que toutefois, il ne justifie pas d'autre activité professionnelle durant son séjour en France que des emplois intérimaires pour les mois de janvier à avril 2015, puis de septembre à décembre 2015 et d'août 2016 à mai 2017 qui ne suffisent pas à caractériser une intégration suffisante à la société française ; que s'il établit être depuis le 30 janvier 2017 locataire d'un logement dans lequel il allègue vivre avec sa fille et avoir ouvert le 17 mai 2017 un compte bancaire au nom de cette dernière, ces éléments sont très récents à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il se borne à soutenir que la mère de son enfant réside en France depuis huit ans sans apporter de précision ni sur la nature de leur relation à la date de l'arrêté, ni sur la situation de celle-ci, de nationalité nigériane, au regard du droit au séjour sur le territoire français ; qu'en tout état de cause, sa fille n'était pas encore scolarisée à la date de l'arrêté ; qu'ainsi, M. B...ne fait état d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité de l'emmener avec lui dans son pays d'origine afin d'y reconstituer la cellule familiale ; qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet justifie de ce qu'il pourra bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour au Nigéria ; que par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant que si M. B...soutient que son enfant est inscrite à l'école maternelle et qu'elle est atteinte de drépanocytose depuis la naissance, elle n'était pas scolarisée à la date de l'arrêté attaqué et l'intéressé n'établit pas que sa fille ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour au Nigéria ; que les deux certificats médicaux produits, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne précisent pas le traitement que suit sa fille et n'établissent pas que l'équivalent des médicaments éventuellement prescrits seraient indisponibles au Nigéria ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant se borne à soutenir que la mère de son enfant réside en France depuis huit ans sans apporter de précision ni sur la nature de leur relation à la date de l'arrêté attaqué, ni sur la situation de la mère de son enfant au regard de son droit au séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au surplus, l'arrêté attaqué ne fixait pas le Nigéria comme seul pays de destination possible ; que dès lors, le préfet, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu ces stipulations ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03351