Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, Mme I... E...veuveG..., Mme C... G...épouse H...et Mme D...G..., représentées par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler les titres exécutoires n° 02036 et n° 02037 émis le 6 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Grasse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il existe une discordance de nom du rapporteur public entre la page 1 et la page 3 du jugement attaqué ;
- les dispositions combinées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
- le premier juge a retenu à tort qu'il ne résultait d'aucun texte légal ou réglementaire que le nom et l'identité complète du comptable public devaient être mentionnés sur les titres exécutoires ;
- les états exécutoires n'indiquaient pas les bases de liquidation de façon suffisamment précise ;
- à la date à laquelle la décision est intervenue, l'arrêté de péril ordinaire n'était pas devenu définitif ;
- ils ne sont pas propriétaires du mur de soutènement qui s'est effondré ;
- le premier juge était incompétent pour se prononcer sur la propriété du mur et aurait dû surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au juge judiciaire ;
- la circonstance que des aménagements manifestement publics soient situés sur un domaine privé ne leur retirent pas leur caractère d'ouvrage public accessoire à une voie publique ;
- les désordres constatés sur le mur provenaient d'une cause extérieure à cet immeuble ;
- le maire n'a pas procédé à la recherche des causes et de l'origine du dommage ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 26 mars 2018, la commune de Grasse, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts G...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts G...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., de la Selarl Plenot-F... -Blanco, à l'audience représentant la commune de Grasse.
1. Considérant qu'à la suite de l'effondrement d'une partie d'un mur de soutènement, survenu le 21 mai 2013, sur l'avenue Sainte Lorette, le maire de la commune de Grasse a pris le 3 septembre 2013 un arrêté de péril ordinaire portant prescription à Mme I...G..., Mme C... G...épouse H...et Mme D...G..., en leur qualité de propriétaires indivises de la parcelle cadastrée BN n° 89, d'exécuter les travaux de reconstruction et de sécurisation de cet ouvrage, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté, sous le contrôle d'un bureau d'études spécialisées ; que face à l'inertie de l'indivisionG..., la commune de Grasse a fait exécuter elle-même les travaux ; que par une lettre en date du 6 novembre 2014, le maire de cette commune a émis les titres exécutoires n° 02036 à l'encontre de Mme I... E...épouse G...et n° 02037 à l'encontre de Mme C...H..., pour avoir paiement des sommes, respectivement, de 59 021,38 euros et de 17 706,42 euros correspondant aux travaux effectués d'office dans le cadre de la procédure de péril portant sur le mur de soutènement de la parcelle cadastrée BN n° 89 ; que par jugement du 8 juin 2016, le tribunal a rejeté la demande des consorts G...dirigée contre ces titres exécutoires ; que celles-ci relèvent appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, en vigueur à la date de l'émission du titre litigieux : " Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation " ; qu'il en résulte que tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
3. Considérant que si les titres exécutoires adressés à Mme I... G...et à Mme C... G...épouse H...indiquent que la somme à payer est respectivement de 59 021,38 euros pour l'une et de 17 706,42 euros pour l'autre avec pour mention commune " Péril mur boulevard saint Victor avenue sainte Lorette ; frais travaux facture SETP n° 14072004 de 94 434,22 euros MDT 8444/2014 ", aucun de ces documents n'indiquait la nature et le montant détaillés des travaux effectués ; que, par ailleurs, la commune de Grasse n'établit pas avoir adressé aux intéressés les factures des travaux réalisés, ni même le bordereau des titres de recettes ; que, dans ces conditions et alors qu'il n'est pas soutenu que les titres auraient comporté des indications leur permettant d'avoir connaissance des bases de liquidation de la créance dont la commune de Grasse se prévaut et de discuter celles-ci, les consorts G...sont fondés à soutenir que les titres exécutoires litigieux n'indiquent pas suffisamment les bases de la liquidation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté et sur les autres moyens de la requête, que les consorts G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'elles sont, dès lors, fondées à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle des titres exécutoires n° 02036 et 02037 émis le 6 novembre 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsG..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la commune de Grasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
7. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts G...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Les titres exécutoires n° 02036 et n° 02037 émis part la commune de Grasse à l'encontre de Mme I... G...et de Mme C... G...épouse H...sont annulés.
Article 3 : La commune de Grasse versera aux consorts G...une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... E...veuveG..., à Mme C... G... épouseH..., à Mme D... G...et à la commune de Grasse.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
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N° 16MA03233