Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2016 et 20 décembre 2017, sous le n° 16MA04646, M. C..., représenté par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Venelles ;
3°) de condamner la commune de Venelles à lui verser les sommes de 95 000 euros en réparation des préjudices subis et de 1 000 euros par mois, au titre de l'occupation de sa propriété par des équipements publics à compter du 2 avril 1999, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
4°) de mettre à la charge de la commune de Venelles la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité d'occupation de la parcelle BW 146 ;
- le jugement est insuffisamment motivé quant à l'application de la prescription quadriennale ;
- le délai de cette prescription a commencé à courir au 1er janvier 2011 ;
- l'instance formée devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 5 mai 2006 qui demandait de condamner la commune au paiement de dommage et intérêt a nécessairement interrompu ce délai ;
- la commune a commis des fautes en prenant une décision de préemption illégale, en acquérant frauduleusement ses parcelles, en incorporant la parcelle BW 146 dans son domaine public et en s'opposant systématiquement à la reconnaissance de son droit de propriété postérieurement à leur acquisition ;
- le lien de causalité entre ces fautes et ses préjudices n'est pas contestable ;
- les circonstances qu'il ait eu connaissance de l'état des parcelles et qu'il soit marchand de biens sont inopérantes ;
- il n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune ;
- la privation de la jouissance et de l'exercice de propriétaire des parcelles lui a causé un préjudice évalué à 40 000 euros ;
- le tribunal a rejeté par des motifs inopérants sa demande de réparation de son préjudice moral ;
- il a subi un préjudice de dépossession de la parcelle BW 146 estimé à 35 000 euros ;
- il a droit à une indemnité d'occupation d'un montant de 1 000 euros par mois depuis le 2 avril 1999.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, la commune de Venelles, représentée par la SCP A...Guetchidjian, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune de Venelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Venelles a rejeté sa demande indemnitaire préalable et à la condamnation de cette commune à lui verser les sommes de 95 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de 1 000 euros par mois depuis le 2 avril 1999 jusqu'à la cession effective de l'occupation de la parcelle cadastrée BW 146 et de sa remise en état.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal aurait omis de statuer sur la demande de versement d'une indemnité d'occupation de la parcelle BW 146 de 1 000 euros par mois à compter du 2 avril 1999 dès lors qu'il a estimé aux points 7 et 8 de ce jugement, d'une part, que le requérant qui avait la qualité de marchand de biens, ayant acquis les parcelles en toute connaissance de leur situation, notamment de leur occupation, pour certaines d'entre elles, par des équipements publics tels qu'un bassin de rétention et des voies de circulation, il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Venelles à raison de la faute commise par elle et, d'autre part, que les autres préjudices correspondant à l'utilisation faite par la commune, notamment, de la parcelle BW 146 antérieurement à la décision de préemption illégale étaient dépourvus de lien directe avec elle.
3. Contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué quant au point de départ du délai de la prescription quadriennale qui selon eux a commencé à courir à compter du 1er janvier 2006 dès lors qu'ils n'ont répondu à cette exception qu'en ce qui concerne l'illégalité fautive de la décision de préemption en litige. Ils ont également précisé que la circonstance que l'intéressé ait assigné la commune de Venelles et le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux fins d'annuler la vente conclue les 8 et 27 novembre 2001, entre ces parties et de dire et juger que la vente des parcelles à son profit était parfaite et que le jugement vaudra vente, n'a pas été de nature à interrompre le délai de prescription, dès lors que ce recours ne portait pas sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'exception de prescription opposée par la commune de Venelles :
4. Aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit (...) des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
5. Il résulte de l'instruction que le 11 mars 1999, M. C... s'est porté acquéreur, auprès des services fiscaux d'Aix-en-Provence, de cinq parcelles cadastrées n° BX 66, BX 105, BW 146, BW 148 et BW 226 situées sur la commune de Venelles. Cette dernière a décidé d'exercer son droit de préemption sur ces parcelles et les a acquises, par acte notarié des 8 et 27 novembre 2001. La décision de préemption du 15 septembre 1999 qui n'a pas été notifiée à M. C..., a été au plus tard portée à sa connaissance le 3 août 2000, jour de sa contestation devant le tribunal administratif de Marseille. Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir l'année suivante et a été interrompu en même temps par cette instance. Le tribunal a rejeté cette demande par une ordonnance d'irrecevabilité du 24 octobre 2000. Par un arrêt n° 00MA02830, du 25 novembre 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance ainsi que la décision de préemption contestée en raison de l'incompétence de son signataire. Le Conseil d'Etat a finalement rejeté le recours de la commune contre cet arrêt par une décision du 23 novembre 2005. Si le délai de prescription a recommencé à courir au 1er janvier 2006, il a été de nouveau interrompu par le recours formé par M. C... la même année devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence lequel portait, notamment, sur la réparation du préjudice né de la décision de préemption illégale. Par un jugement du 2 juillet 2009, ce tribunal a prononcé l'annulation de l'acte de vente conclu entre le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence et la commune de Venelles. Par un arrêt du 30 septembre 2010, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que la vente conclue entre ces services fiscaux et M. C... était parfaite. Il s'en suit que le délai prévu au 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2011. M. C... ayant saisi la commune de Venelles d'une demande d'indemnisation par lettre notifiée le 10 octobre 2014, la créance dont il se prévaut n'était dès lors pas prescrite.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Venelles :
6 Si toute illégalité qui entache une décision de préemption constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le vendeur ou l'acquéreur évincé lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision de préemption, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
7. Aux termes de l'article L. 201-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision de préemption : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) ". L'article L. 300-1 du même code dispose que : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
8. Il résulte de l'instruction que la décision de préemption en litige n'était motivée par aucun projet précis. Par lettre du 20 janvier 2000, la commune de Venelles a informé le conseil de M. C... de ce que les parcelles cadastrées n° BX 105, BW 146, 148 et 226 ont été classées dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal du 14 février 1995 dès lors qu'elles constituent l'assiette foncière d'un bassin de rétention, d'une esplanade publique et d'une voie de desserte publique. Un tel motif est de nature à justifier une action ou une opération au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme lequel vise la réalisation des équipements collectifs. Dès lors, la décision prise par la commune dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption étant justifiée légalement, l'illégalité formelle de cette décision tenant à l'incompétence de son auteur n'était pas de nature, en l'espèce, à ouvrir droit à réparation des préjudices invoqués par M. C....
En ce qui concerne les autres fautes imputées à la commune de Venelles :
9. Il ne résulte pas de l'instruction que l'acquisition des parcelles par la commune de Venelles en exécution de la décision de préemption ait été frauduleuse dès lors qu'elle a été réalisée sur le fondement d'une mesure justifiée au fond ainsi qu'il a été dit au point 8 et alors qu'à cette date, elle en était bien propriétaire.
10. M. C... n'établit pas que la collectivité et les services fiscaux d'Aix-en-Provence auraient fait sciemment et de concert de fausses déclarations dans l'acte de vente notarié. Par ailleurs, il ne démontre pas davantage que la commune aurait fait un usage frauduleux des parcelles BX 105 et BW 106 dès lors que les équipements publics qu'elles contiennent ont été réalisés, avec l'accord des services fiscaux, antérieurement à la décision de préemption. Par ailleurs, le classement de ces parcelles dans le domaine public par délibérations des 14 février 1995 est sans lien de causalité avec les préjudices invoqués par M. C....
11. Si comme le soutient l'appelant, la commune de Venelles ne lui a pas proposé la rétrocession de ces biens, suite à l'arrêt du 25 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille, il résulte de l'instruction qu'une telle rétrocession porterait une atteinte à l'intérêt général s'agissant de parcelles occupées par des équipements publics tels qu'un bassin de rétention, une portion de voie de circulation, des espaces verts, un compteur d'éclairage et des réseaux enterrés.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que M. C... n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait de ces fautes.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Venelles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Venelles présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Venelles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Venelles.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
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N° 16MA04646