Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, la SAS Plateau de Valras, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les spectacles tauromachiques qu'elle organise constituent des spectacles mentionnés à l'article 279 b bis du code général de impôts, devenu l'article 278 O bis du même code ;
- il résulte des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-40 que la corrida, qui est reconnue comme un spectacle vivant, doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;
- l'exclusion des corridas de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée conduirait à une distorsion de concurrence entre les différents spectacles taurins incompatible avec le droit communautaire et porterait atteinte à la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Plateau de Valras ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Plateau de Valras, qui a pour objet l'organisation de spectacles tauromachiques dans les arènes de Béziers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes des corridas qu'elle a organisées au cours des années 2012 et 2013 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 20 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 18 août 2012 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : / (...) b bis. Les spectacles suivants : / théâtres ; / théâtres de chansonniers ; / cirques ; / concerts (...) ; / spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 18 août 2012 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / F. - 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; (...) " ;
3. Considérant que les corridas ne figurent pas expressément dans la liste exhaustive des spectacles soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit par les dispositions citées des articles 279 et 278-0 bis du code général des impôts ; que les circonstances que la corrida a été temporairement identifiée comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de la France au sens de la convention de l'UNESCO adoptée à Paris le 17 octobre 2003, que les toreros peuvent être considérés comme des artistes pour l'application de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code et que des chevaux dressés sont utilisés, ne permettent pas de regarder ce spectacle tauromachique, eu égard à sa singularité, tenant notamment à ce qu'il se déroule dans des arènes autour du thème central de l'affrontement entre l'homme et le taureau, selon un rituel comportant en règle générale la mise à mort de ce dernier, comme étant au nombre des spectacles de variétés au sens des articles 279 et 278-0 bis cités du code général des impôts ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;
5. Considérant que la SAS Plateau de Valras n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-40 n° 240 relatives au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable dans les cas de coréalisations de spectacles vivants, qui excluent expressément les corridas de cette catégorie de spectacles, et qui ne peuvent, par suite, être regardées comme comportant, sur ce point, une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ; qu'il résulte de l'instruction que les corridas, lesquelles s'adressent à un public spécifique, ne se trouvent pas dans une relation de concurrence, dans laquelle des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée pourraient jouer un rôle, avec les autres spectacles, y compris les autres courses de taureaux, énumérés au b bis de l'article 279 et au F de l'article 278-0 bis du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux corridas n'est pas susceptible d'entraîner un risque de distorsion de concurrence et ne méconnaît pas le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Plateau de Valras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SAS Plateau de Valras de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Plateau de Valras est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Plateau de Valras et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA01289
mtr