Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2017 et le 8 mai 2018, la société Exatech, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle établit que les projets ePaper et ePass étaient nouveaux dans les domaines des méthodes d'évaluation pédagogique, du traitement de l'image, de la sécurité et de l'environnement tactile et Interface Homme-Machine ;
- elle a identifié plusieurs verrous scientifiques et techniques et a défini la difficulté d'ordre technique l'empêchant de mener à bien ses projets, a exposé en quoi l'état de l'art ne permettait pas de résoudre chaque difficulté précisément identifiée et a défini l'amélioration substantielle spécifique des prototypes en cause ;
- elle a fourni de nombreux indicateurs de recherche et développement ;
- les dépenses de personnel non retenues par l'expert sont éligibles au titre du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014, la connaissance des techniciens de recherche étant suffisante pour effectuer les travaux, habituellement éligibles au crédit d'impôt, concernant en particulier les domaines du traitement de l'image et de la sécurité.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur des sommes restituées au cours de la présente instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, s'agissant des sommes restant en litige, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Neoptec Techniques a sollicité la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 pour un montant de 394 055 euros ; que l'administration n'ayant accordé le remboursement demandé qu'à hauteur de 176 467 euros, la SARL Neoptec Techniques a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la restitution de la somme correspondant au complément de crédit d'impôt recherche auquel elle estime avoir droit ; que la société Exatech venant aux droits de la SARL Neoptec Techniques relève appel du jugement du 20 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 13 548 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par décision du 13 octobre 2017 intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a restitué à la SARL Neoptec Techniques la somme de 109 855 euros au titre de l'année 2014 ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique (...) ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectées à ces opérations. (...) " ; que selon l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme des opérations de recherche scientifique et technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale ou de recherche appliquée : " (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts ;
5. Considérant, d'une part, que la société Exatech venant aux droits de la SARL Neoptec Techniques, qui constitue la société de recherche et de développement du groupe Neoptec, consacre son activité au développement de technologies destinées à l'évaluation et à l'analyse de données ayant pour source des documents écrits, notamment des copies d'examens et concours ; que les activités de recherche pour lesquelles elle a entendu bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts au titre de l'année 2014, ont consisté dans le développement expérimental de deux projets pluriannuels dénommés " prototype viatique e-PAPER " et " prototype viatique ePASS " et destinés, pour le premier à répondre aux besoins de dématérialisation liés aux épreuves d'examens et de concours et pour le second à mettre au point un dispositif d'évaluation pour la formation, le suivi des apprentissages et la lutte contre l'échec ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis émis le 17 décembre 2015 par l'expert mandaté par la direction régionale de la recherche et de la technologie de Languedoc-Roussillon, que la démarche suivie pour ces deux projets répond à celle qui est classiquement suivie en matière de développement de logiciel ; que les dossiers de présentation des projets de recherche produits à l'appui de la demande de crédit d'impôt recherche ne justifient ni des verrous scientifiques et techniques à lever qui auraient amené au développement de solutions nouvelles ne découlant pas directement de l'existant s'agissant du projet " prototype viatique e-PAPER ", ni de l'activité de recherche et de développement menée s'agissant du projet " prototype viatique ePASS " ; que la société requérante, qui se réfère aux dossiers de présentation soumis à l'expert et qui n'apporte aucun élément nouveau, ne critique pas utilement les analyses sur la base desquelles l'expert a conclu à l'éligibilité partielle des projets en cause ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de rembourser le crédit d'impôt recherche relatif à ces projets pour leur partie inéligible ;
6. Considérant, d'autre part, que la société Exatech n'est pas fondée à soutenir que les dépenses de personnel afférentes à M.A..., en tant que responsable du projet ePASS, seraient éligibles au régime du crédit d'impôt recherche dès lors que l'expert mandaté par la direction régionale de la recherche et de la technologie de Languedoc-Roussillon a constaté qu'aucune ressource de personne n'avait été déclarée sur le tableau des dépenses de personnels pour ce projet ePASS ; que par ailleurs, en faisant valoir que les techniciens de recherche avaient des connaissances suffisantes pour participer aux travaux, habituellement éligibles au crédit d'impôt, la société requérante n'apporte pas les éléments permettant d'apprécier si les dépenses litigieuses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses de personnel ne pouvaient ouvrir droit dans leur totalité au bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société Exatech n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Exatech et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Exatech à hauteur de la restitution du crédit d'impôt recherche prononcée en cours d'instance par l'administration pour un montant de 109 855 euros au titre de l'année 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Exatech est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la société Exatech une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Exatech venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Neoptec Techniques et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA02137