Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2017 et le 20 avril 2018, Mme C..., représentée par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la plus-value tirée de la cession des parts de la société PSH est exonérée de l'impôt sur le revenu en application du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ;
- la convention définitive de divorce du 17 novembre 2008 emporte constatation de la cession des parts sociales de la société PSH ;
- les parties ont convenu, par acte du 31 janvier 2009, que le transfert de propriété était fixé rétroactivement au 1er janvier 2009 ;
- le fait générateur de la plus-value se situe au 17 novembre 2008 ou au 1er janvier 2009 ;
- en tout état de cause, si la date du 14 janvier 2009 devait être retenue, date à laquelle le divorce a été prononcé et la convention de divorce homologuée, le transfert de propriété est nécessairement antérieur au divorce ;
- à titre subsidiaire, l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts doit lui être appliqué ;
- à titre infiniment subsidiaire, c'est le taux de 19% d'impôt sur le revenu et de 12,1 % pour les contributions sociales qui doit être retenu s'agissant d'une plus-value dont le fait générateur se rattache à l'année 2009 ;
- l'administration n'établit pas qu'elle aurait eu l'intention délibérée de se soustraire à l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant MmeC....
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de Mme C..., l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans son revenu imposable de la plus-value qu'elle a réalisée en 2009, lors de la cession des parts qu'elle détenait dans la société civile PHS et qu'elle n'a pas déclarée ; qu'elle relève appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, (...) dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent (...) ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices (...), la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, applicable au litige : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, (...). / Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, (...) sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : (...) b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. (...) " ; que le III de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 ; qu'enfin, selon l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées que la date à laquelle la cession de titre d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; que, toutefois, ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ou du jour à compter duquel l'administration a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ; qu'il s'ensuit que si la plus-value de cessions de titres est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée, il est loisible à l'administration, qui est fondée à opposer au contribuable les apparences qu'il a lui-même créées, d'établir cette imposition en retenant la date à laquelle ce transfert de propriété a été porté à sa connaissance ;
4. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme C... et M. D... ont signé le 17 novembre 2008 une convention afin de régler les effets de leur divorce aux termes de laquelle M. D... s'engageait à racheter, pour un montant de 300 000 euros et au plus tard dans le mois du prononcé du jugement de divorce, les cent une parts que Mme C... avait acquises en 1992 au prix de 1 616 euros, lors de la création de la société PSH ; que cette convention a été homologuée le 14 janvier 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier qui a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux ; que l'acte de cession des parts sociales signé par Mme C... et M. D... le 31 janvier 2009, et fixant rétroactivement la cession des parts sociales au 1er janvier 2009, a été publié au registre du commerce et des sociétés de Montpellier le 8 mars 2013 ; qu'il est constant que Mme C...s'est abstenue de déclarer au titre de ses revenus de l'année 2009 le montant de la plus-value ainsi réalisée ; qu'à supposer même que la convention du 17 novembre 2008 homologuée le 14 janvier 2009 ou l'acte de cession signé le 31 janvier 2009 comportaient transfert de propriété et donc cession des parts sociales, le transfert de propriété n'était opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ont été accomplies, celle-ci n'ayant pas été antérieurement informée de cette cession ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que l'imposition de la plus-value réalisée devait être rattachée à l'année 2013 et donc soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu 2013 ; qu'ainsi, MmeC..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce que l'accord entre les parties intervenu avant l'année 2013 était opposable à l'administration fiscale dès lors que cette dernière était en droit de s'en tenir à l'apparence créée par la contribuable, n'est pas fondée à soutenir que la cession en cause pouvait bénéficier de l'exonération prévue par le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ;
5. Considérant d'autre part, que si l'administration est fondée à établir l'impôt d'après la situation apparente que Mme C... a elle-même créée, cette dernière n'est fondée à invoquer ni le bénéfice de l'abattement prévu par le b) 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts qui ne s'applique qu'aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, ni la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016 qui ne vise que les compléments de prix perçus après le 1er janvier 2013 dès lors qu'il est constant que la plus-value en litige a été réalisée antérieurement à cette date ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. " ;
7. Considérant que Mme C...reprend en appel, sans y apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré de ce que la pénalité pour manquement délibéré dont l'imposition en litige a été assortie en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée ; qu'il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA03384