Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2017 et 16 mai 2018 sous le n°17MA04632, la société, de droit italien, Buzzi Unicem S.p.A, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 1704509 rendue par le président de la 5ème chambre du tribunal Administratif de Nice le 7 novembre 2017;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2017/1 en date du 1er septembre 2017 portant interdiction de circuler en raison d'une limitation de tonnage sur la R.D. 6204 dans les agglomérations de Breil-sur-Roya, Saorge, La Brigue, Tende, et Fontan.
3°) de mettre à la charge des communes signataires de l'arrêté la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour administrative d'appel de Marseille est compétente ;
- elle a intérêt à agir ;
- l'urgence à suspendre est caractérisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- la décision en litige, qui porte interdiction générale et absolue, n'était pas nécessaire ;
- cette mesure de police méconnait le principe de proportionnalité ;
- elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté de circulation ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 18 mai 2018, les communes de Fontan, Breil-Sur-Roya, Tende, Saorge et La Brigue concluent :
1) à titre principal, au rejet de la requête pour incompétence ;
2) à titre subsidiaire, au prononcé d'un non-lieu à statuer ;
3) et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la société appelante la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la cour administrative d'appel de Marseille est incompétente pour en connaître ;
- il n'y plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a pris un arrêté le 6 décembre 2017 qui se substitue à celui pris par les maires ;
- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2017 et 17 mai 2018 sous le n°17MA04633, l'association, de droit italien, Astra Cuneo, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 1704509 rendue par le président de la 5ème chambre du tribunal Administratif de Nice le 7 novembre 2017;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2017/1 en date du 1er septembre 2017 portant interdiction de circuler en raison d'une limitation de tonnage sur la R.D. 6204 dans les agglomérations de Breil-sur-Roya, Saorge, La Brigue, Tende, et Fontan.
3°) de mettre à la charge des communes signataires de l'arrêté la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour administrative d'appel de Marseille est compétente ;
- elle a intérêt à agir ;
- l'urgence à suspendre est caractérisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- la décision en litige, qui porte interdiction générale et absolue, n'était pas nécessaire
- cette mesure de police méconnait le principe de proportionnalité ;
- elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté de circulation ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 18 mai 2018, les communes de Fontan, Breil-Sur-Roya, Tende, Saorge et La Brigue concluent :
1) à titre principal, au rejet de la requête pour incompétence ;
2) à titre subsidiaire, au prononcé d'un non-lieu à statuer ;
3) et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la société appelante la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la cour administrative d'appel de Marseille est incompétente pour en connaître ;
- il n'y plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a pris un arrêté le 6 décembre 2017 qui se substitue à celui pris par les maires ;
- les moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant la société Buzzi Unicem S.p.A et l'association Astra Cuneo, et celles de MeB..., représentant les communes intimées.
1. Considérant que la société Buzzi Unicem S.p.A et l'association Astra Cuneo relèvent appel de l'ordonnance du 7 novembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a rejeté la demande du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2017, signé des maires des communes de Fontan, Breil-Sur-Roya, Tende, Saorge et La Brigue, " portant interdiction de circuler en raison d'une limitation de tonnage sur la RD 6204 " ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA04632 et n° 17MA04633 sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt ;
Sur la compétence de la Cour :
3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision est, dans tous les cas, susceptible de faire l'objet d'un appel et par suite n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative selon lesquelles : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort " ; qu'à la différence des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6, qui attribuent compétence au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, celles des troisième et quatrième alinéas du même article ne comportent aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel ;
4. Considérant que, dans ces conditions, conformément aux dispositions générales de l'article L. 321-1 du code de justice administrative, la présente Cour est compétente pour juger le recours formé contre la décision prise par le juge des référés du tribunal administratif de Nice sur la demande de suspension dont l'avait saisi le préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 précité ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
5. Considérant que l'arrêté litigieux du 1er septembre 2017 a prescrit l'interdiction de circulation sur la RD 6204 dans les agglomérations de Fontan, Breil-Sur-Roya, Tende, Saorge et La Brigue, pour les véhicules de plus de 19 tonnes ; qu'il est constant que l'arrêté 2017-12-27 du 6 décembre 2017 pris par le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a étendu l'emprise de l'interdiction de circulation, désormais comprise entre " les PR 0+0000 et 37+760" pour les véhicules de même tonnage ; que, par ailleurs, si ce second arrêté a été contesté par la société Buzzi Unicem S.p.A au moyen d'un référé suspension qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 15 février 2018, il n'a en revanche pas fait l'objet d'un appel ou d'un nouveau référé suspension ; que, dans ces conditions, et même si ce nouvel arrêté n'a pu se substituer à l'arrêté du 1er septembre 2017, signé par les maires des communes de Fontan, Breil-Sur-Roya, Tende, Saorge et La Brigue, il est exécutoire, en particulier sur le territoire des communes précitées et rend sans objet la demande de suspension présentée devant le juge administratif d'appel et dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 2017 ; qu'ainsi, les communes intimées sont fondées à soutenir que les conclusions des requêtes de la société Buzzi Unicem S.p.A et de l'association Astra Cuneo dirigées contre l'ordonnance du 7 novembre 2017 rejetant la demande de suspension introduite contre l'arrêté litigieux du 1er septembre 2017 sont devenues sans objet et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 17MA04632 et n° 17MA04633 de la société Buzzi Unicem S.p.A et de l'association Astra Cuneo.
Article 2 : Les conclusions des communes de Fontan, Breil-Sur-Roya, Tende, Saorge et La Brigue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Astra Cuneo, à la société Buzzi Unicem S.p.A, aux communes de Fontan, Breil-Sur-Roya, Tende, Saorge et La Brigue et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- Mme Hameline, premier conseiller.
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
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N° 17MA04632 - 17MA04633