Par un jugement n° 1708907 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2017 et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par une première requête, enregistrée le 19 mars 2018, sous le n° 18MA01265, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018 ;
2°) de rejeter les demandes de M. C....
Il soutient que le tribunal a estimé à tort que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, M. C... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 19 mars 2018, sous le n° 18MA01269, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018.
Il soutient que les moyens énoncés dans sa requête paraissent sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, M. C... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me A... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 19 février 2018 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel il a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et demande le sursis à exécution du jugement contesté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... né le 22 septembre 1971, de nationalité algérienne, est entré en France en dernier lieu le 27 août 2015 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Près de trois mois plus tard, il a conclu le 24 novembre 2015, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Toutefois, cette union de moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté est récente. Par ailleurs, M. C... ne justifie pas d'une communauté de vie avec son compagnon par la seule production d'attestations de proches et de son concubin, d'une quittance de loyer établie aux deux noms, d'un relevé de compte du requérant, d'un courrier de l'assurance maladie mentionnant l'adresse de son compagnon, ces trois documents étant postérieurs à la date de l'arrêté contesté. Il ne démontre également aucune insertion socio-professionnelle ni être dépourvu d'attache familiale en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où résident sa mère et sa fratrie. S'il se prévaut des difficultés rencontrées dans son village d'origine en raison de son homosexualité, il n'établit pas avoir fait l'objet de menaces personnelles pour ce motif. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille.
5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2017 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite, ce jugement doit être annulé et les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille doivent être rejetées.
Sur la requête n° 18MA01269 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :
8. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 18MA01269.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18MA01269.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C... et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
N° 18MA01265 - 18MA01269