Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 12 août 2016, MmeG..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402279, 1402281 du tribunal administratif de Rouen du 28 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Bolbec du 8 janvier 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2014 par laquelle le maire de la commune de Bolbec a refusé de lui accorder un contrat à durée indéterminée ou de la titulariser ;
3°) d'enjoindre au maire de Bolbec de la titulariser, subsidiairement de transformer son contrat en un contrat à durée indéterminée ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bolbec la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
-et les observations de Me A...C..., représentant la commune de Bolbec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G...a été recrutée par contrat pour la première fois en 2004 par la commune de Bolbec. De nombreux contrats à durée déterminée ont été conclus ensuite et lui ont confié des fonctions d'animation en milieu scolaire ou périscolaire. Par lettre du 17 décembre 2013, elle a demandé à bénéficier " d'une nomination sur un poste pérenne ", sur le fondement de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Par lettre du 8 janvier 2014, le maire de la commune de Bolbec a rejeté cette demande, aux motifs qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par cette loi. Puis, par une décision du 9 mai 2014, le maire de la commune de Bolbec a informé Mme G...que ses trois contrats de travail portant sur l'accompagnement scolaire, le contrat éducatif local et l'animation des quartiers ne seraient pas renouvelés. Par un jugement du 28 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision du 9 mai 2014, en estimant que, compte tenu de l'absence totale de défense de la part de la commune, la décision de non renouvellement des contrats de Mme G...devait être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service. Il a, en revanche, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 8 janvier 2014 refusant de " pérenniser " l'emploi de MmeG.... S'agissant du refus de titularisation, il a, certes, estimé que la requérante ne pouvait être regardée comme ayant occupé un emploi à caractère non permanent, au sens de la loi, et que, par suite, la décision attaquée, fondée sur le caractère non permanent de l'emploi, était entachée d'erreur de droit. Mais il a fait droit à une demande de substitution de motif présentée par la commune, tirée de ce que la loi du 12 mars 2012 n'oblige pas l'autorité territoriale à titulariser les agents contractuels, même lorsque ceux-ci remplissent les conditions prévues à ses articles 14 et 15. Et s'agissant de la transformation des contrats en un contrat à durée indéterminée, il a considéré que la condition de six années de services effectifs posée par l'article 21 de la loi du 12 avril 2012 n'était pas remplie. Mme G...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 8 janvier 2014.
Sur la compétence du signataire de la décision du 8 janvier 2014 :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 mars 2008, le maire de la commune de Bolbec a accordé à M.F..., en sa qualité d'adjoint, une délégation de fonctions en matière de personnel communal. Il résulte de l'article 1er de cet arrêté, qui ne soustrait pas à la délégation de fonctions le droit de signer les actes relatifs à la gestion du personnel, que M. F... était compétent pour signer la décision en litige, relative à la situation d'un agent contractuel.
Sur le refus de titularisation :
3. L'article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée dispose que, par dérogation à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels. Selon l'article 14 de cette même loi, l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 %, un emploi permanent pourvu conformément à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou un emploi régi par le I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les agents intéressés devant, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984. Les dispositions du I de l'article 15 de la loi du 12 mars 2012 précisent que le bénéfice de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein, soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011, soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. L'article 17 de la loi prévoit que, dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets d'application de celle-ci, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ces dispositions précisent que ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. L'article 18 de la loi du 12 mars 2012 dispose que pour la mise en oeuvre du programme pluriannuel défini à l'article 17, l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est organisé selon des sélections professionnelles, des concours réservés ou des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours. Ce même article 18 précise que ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois d'accueil sollicité par le candidat. Les conditions d'application de la loi du 12 mars 2012 sont précisées par le décret du 22 novembre 2012 susvisé. L'annexe de ce décret inclut les grades d'animateur et d'animateur adjoint parmi ceux susceptibles d'être pourvus par des recrutements réservés aux agents non titulaires.
4. Mme G...soutient qu'elle bénéficiait d'un emploi permanent, contrairement à ce qu'a estimé le maire dans la décision en litige. Si la commune a distingué, sous la forme de contrats distincts comportant un certain volume horaire, " l'accompagnement scolaire ", le " projet éducatif local " et " l'animation des quartiers ", il ressort des pièces du dossier que cette combinaison de trois contrats a perduré sans interruption autre qu'un mois de vacances pendant la période estivale depuis le mois de septembre 2006, à raison de 18,5 heures par semaine pour les animations de quartier, 8 heures par semaine pour la mise en oeuvre du contrat éducatif à l'école Jules Ferry et 8 heures par semaine pour l'accompagnement scolaire dans cette même école. Ainsi, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'emploi de Mme G... correspondait à des besoins occasionnels ou saisonniers. A la date du 31 mars 2011, laquelle doit être prise en compte en vertu de l'article 14 de la loi du 12 mars 2012, la requérante doit être regardée comme occupant un emploi permanent d'animateur territorial.
5. La requérante fait également valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la substitution de motif sollicitée par la commune de Bolbec. Les premiers juges ont estimé que la décision pouvait être légalement fondée sur le fait que la commune n'était pas tenue de titulariser MmeG..., quand bien même celle-ci aurait rempli les conditions exigées par les articles 14 et 15 de la loi du 12 avril 2000, dans la mesure où le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire adopté par le conseil municipal ne prévoyait pas la titularisation d'animateurs contractuels.
6. La seule circonstance que la requérante remplissait les conditions d'occupation d'un emploi permanent et de durée de services public effectifs prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 n'obligeait pas la commune à faire figurer dans son programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, compte tenu de ses besoins et de ses objectifs en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, l'emploi que l'intéressée occupait.
7. La commune produit en appel le programme pluriannuel adopté par le conseil municipal le 27 mars 2013. Ce plan pluriannuel ne prévoit pas de recrutement réservé aux agents non titulaires occupant un emploi d'animateur.
8. L'article 7 du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 dispose toutefois que " Le rapport présenté par l'autorité territoriale au comité technique compétent en application de l' article 17 de la loi du 12 mars 2012 précise le nombre d'agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la même loi, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ainsi que l'ancienneté acquise en tant qu'agent contractuel de droit public dans la collectivité ou l'établissement au 31 mars 2011 et à la date d'établissement du rapport. ". Si la commune n'était pas tenue, dans ce programme pluriannuel, d'identifier de manière nominative tous les agents susceptibles d'être titularisés, elle devait recenser leur nombre et la nature des fonctions exercées par ceux-ci. Or, le rapport présenté en l'espèce par le maire au conseil municipal de Bolbec n'a pas recensé, parmi les emplois permanents confiés à des agents non titulaires l'emploi d'animateur territorial, celui qu'occupait la requérante, alors que, comme cela a été dit ci-dessus, cet emploi présentait en réalité un caractère permanent. Cette carence du rapport a nécessairement eu une incidence sur l'avis rendu par le comité technique et cette irrégularité de la consultation du comité technique a elle-même eu nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, une incidence sur le sens de la délibération du conseil municipal du 27 mars 2013. Cette délibération est, par suite, entachée d'illégalité. La commune ne peut, par suite, invoquer le contenu du programme pluriannuel adopté par cette délibération pour justifier légalement le refus de titulariser MmeG.... Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de substitution de motif demandée par la commune.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 janvier 2014 est illégale en tant qu'elle a refusé la titularisation de MmeG....
Sur le refus de transformation des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
10. L'article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée dispose qu'à la date de publication de ladite loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément à l'article 3 de la même loi dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012, s'il se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984. Ces mêmes dispositions précisent que le droit à obtenir la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la loi, soit entre le 13 mars 2004 et le 13 mars 2012.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des données contenues dans le tableau produit par la commune, non sérieusement contestées par MmeG..., qu'entre le 13 mars 2004 et le 14 mars 2012, soit pendant la période de huit années précédant la publication de la loi du 12 mars 2012, la requérante a effectué une durée de services publics effectifs égale à cinq ans, cinq mois et vingt-sept jours. Ces données incluent l'ensemble des périodes couvertes par les contrats successifs, y compris celles pendant lesquelles la requérante a travaillé à temps partiel. Par suite, cette durée de services publics effectifs, inférieure à six mois, ne permettait pas la transformation des contrats à durée déterminée de Mme G...en un contrat à durée indéterminée. Dès lors qu'elle ne méconnaissait pas les dispositions législatives en vigueur, la succession de contrats à durée déterminée ne peut être regardée comme révélant, à elle seule, un détournement de pouvoir, quand bien même certains de ces contrats prenaient fin, pendant la période en litige, à la fin du mois de juillet, suivis par d'autres contrats débutant au début du mois de septembre suivant. Enfin, la circonstance que ce procédé aurait empêché la requérante de bénéficier de congés payés est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
12. Ainsi, la décision du maire de Bolbec du 8 janvier 2014 n'est pas entachée d'illégalité en tant qu'elle refuse à Mme G...le bénéfice d'une transformation de ses contrats en un contrat à durée indéterminée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que c'est seulement à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de Mme G...dirigées contre la décision du 8 janvier 2014 en tant que cette décision a refusé de la faire bénéficier d'une titularisation.
14. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la commune de Bolbec réexamine, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, la situation de Mme G...au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la titularisation des agents non titulaires.
Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bolbec, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme G... de la somme de 1 500 euros. Les conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la commune de Bolbec, partie perdante, ne peuvent en revanche qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du maire de Bolbec du 8 janvier 2014 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme G...le bénéfice d'une titularisation.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bolbec de réexaminer, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, la situation de Mme G...au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la titularisation des agents non titulaires.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 juillet 2015 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Bolbec versera à Mme G...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G...et à la commune de Bolbec.
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N°15DA01590