Résumé de la décision
M. A..., adjoint technique territorial à la commune de Grand Couronne, a subi un accident de service en 2010 lié à une manipulation d'une autolaveuse, entraînant une pathologie à l'épaule. Après une intervention chirurgicale, il a demandé la reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle. Le maire a refusé, et le tribunal administratif de Rouen a confirmé cette décision en 2014. M. A... a formé un pourvoi devant la cour, demandant l'annulation du jugement et de l'arrêté du maire. La cour a finalement rejeté sa requête, confirmant le refus de reconnaissance de la pathologie comme imputable au service.
Arguments pertinents
1. Manque de lien direct avec le service : Pour qu'une pathologie soit reconnue comme maladie professionnelle, le fonctionnaire doit établir un lien direct entre sa pathologie et ses fonctions. La cour a souligné que M. A... n’a pas fourni de preuves suffisantes justifiant ce lien, malgré le fait que ses fonctions puissent induire des mouvements d’épaule.
2. Avis de la commission de réforme : La cour a également fait remarquer que l'avis défavorable de la commission de réforme du 20 octobre 2011 stipulait que l'exposition au risque était jugée insuffisante. La cour a noté que les attestations médicales présentées par M. A..., bien qu'affirmant le caractère professionnel de sa pathologie, n'apportaient pas de preuve probante pour contredire l'avis de la commission.
3. Historique médical : La cour a fait mention que M. A... avait précédemment demandé la reconnaissance d'une tendinopathie de l'épaule droite, sans succès, indiquant qu'il existait une condition antérieure à son accident, ce qui complique davantage la reconnaissance d'une nouvelle pathologie comme étant imputable au service.
Interprétations et citations légales
1. Principes de la réforme : Selon l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est précisé que "le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie [...]". Ce texte établit les modalités de reconnaissance de la maladie, mais précise également que pour les maladies résultant d'accidents de service, l'imputation est appréciée par une commission de réforme.
2. Inapplicabilité de la présomption d'origine professionnelle : La cour a interprété que, bien que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale affirme qu'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d'origine professionnelle, ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonctionnaires territoriaux dans le cadre de la demande de reconnaissance d'imputabilité. Il est stipulé que "Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires [...] les dispositions de l'article L. 461-1 [...]".
3. Démarche probatoire : La cour rappelle que "il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie [...] d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel." Cela impose une charge de preuve significative sur le fonctionnaire, ce qui n'a pas été satisfait par M. A...
Conclusion
La décision de la cour illustre l'importance de la charge de preuve dans les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles au sein de la fonction publique territoriale. La clarification apportée sur l'inapplicabilité de certaines dispositions de la sécurité sociale aux agents publics souligne également les spécificités du droit administratif dans ce domaine. Le recours à des avis médicaux, sans éléments probants supplémentaires, ne saurait entraîner la reconnaissance de l'imputabilité d'une maladie au service public.