Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, M.C..., représenté par Me D...G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 13 mars 2014 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener à 2 000 fois ou à 1 000 fois le taux du salaire minimum horaire, le montant de la contribution spéciale de l'article L. 8253-1 du code du travail ;
4°) d'annuler le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune mesure de réacheminement n'ayant été prise ;
5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...G..., représentant M.C....
1. Considérant que le 9 août 2012, les services de la police aux frontières de Lille sont intervenus, en compagnie d'un contrôleur du travail, sur réquisition du procureur de la République de Lille, dans les locaux du magasin Proxi, 90 rue des Stations à Lille ; que ces fonctionnaires ont constaté la présence d'un ressortissant tunisien, M. F...A..., démuni de titre autorisant le travail et le séjour, en train de tenir la caisse du magasin ; qu'après avoir mis à même M.C..., gérant du magasin, de présenter ses observations, en l'y invitant par une lettre en recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2013, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a, par lettre du 13 mars 2014, notifié sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 17 450 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 2 124 euros ; que M. C...relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2014 ;
2. Considérant que la décision du 13 mars 2014 du directeur général de l'OFII indique les textes applicables, en particulier les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 du code du travail et l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ; que cette décision mentionne le procès-verbal du 9 août 2012 établi à l'encontre de M. C...et constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, et, renvoie à une annexe comportant le nom du ressortissant étranger démuni de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'elle précise que le montant de la contribution spéciale est fixé, sur la base du montant précisé à l'article R. 8253-2 du code du travail, à la somme de 17 450 euros, et que celui de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine s'élève à 2 124 euros conformément au barème fixé par l'arrêté précité du 5 décembre 2006 ; que, dès lors, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...)" ; qu'aux termes de l'article R 5221-41 code du travail : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original. " ;
4. Considérant que si M. C...soutient que le recrutement de M. A...constitue une initiative personnelle de son salarié, M.E..., qui ne l'en a pas informé et qu'il a sanctionné ce comportement par un avertissement dès le 10 août 2012, il résulte de l'instruction que M. C...connaissait depuis plusieurs mois M.A..., parent de M.E... ; que M. A...a reconnu lors de son interrogatoire par les services de police avoir travaillé une dizaine de fois dans ce magasin depuis juillet 2012 pour remplacer M.E..., en étant démuni de titre de séjour et d'autorisation de travail et en étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis avril 2012 ; que M. C...ne peut sérieusement soutenir qu'il ne pouvait connaitre la situation administrative irrégulière de M. A...dès lors qu'il a une obligation règlementaire à ce sujet, prévue par les dispositions précitées du code du travail ; que par suite, le moyen tiré de ce que les conditions d'application des articles L. 8251-1 du code du travail ne sont pas réunies doit être écarté ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié du réacheminement du travailleur en situation irrégulière employé par le requérant est sans influence sur la légalité de la sanction litigieuse ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 4 juin 2013 : I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ;
7. Considérant qu'il résulte de la décision contestée du 13 mars 2014 que celle-ci est fondée sur deux infractions relevées lors du contrôle du 9 août 2012, l'emploi d'un salarié sans titre de séjour et l'emploi d'un salarié sans titre l'autorisant à travailler ; que dès lors, en raison de ce cumul d'infractions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail prévoyant une minoration du taux de contribution spéciale en cas de non cumul d'infractions ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera une somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
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N°16DA02470