Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande de Mme H...devant le tribunal administratif.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les observations de Me C...D..., représentant MmeH....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 de ce code : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...)2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait (...) de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / / Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;
2. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
3. Considérant que MmeH..., ressortissante de nationalité camerounaise, n'a pas justifié devant la juridiction administrative de l'existence, avant la naissance de sa fille Kackarel Divine A...-Tchouzou, d'une relation préalable, même éphémère, avec M. E...I...A..., ressortissant français, par ailleurs de dix-neuf ans son aîné, dans son pays d'origine ou dans un autre pays ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et il n'est par ailleurs ni soutenu ni même allégué qu'existerait, en France, une relation entre Mme H...et M. A...qui ne vivent pas ensemble ; que M. A...n'entretient aucun lien affectif avec la fille de MmeH..., née le 13 novembre 2012, qu'il a reconnue le 21 décembre 2012 ; qu'il est constant que Mme H...assure seule la pleine charge de sa fille ; qu'il est apparu lors, lors de la demande de certificat de nationalité française de la fille de MmeH..., que M. A...avait déjà reconnu treize enfants de mères étrangères différentes ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Oise doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant apporté des éléments suffisamment précis et concordants de nature à permettre de tenir pour établi que la reconnaissance de paternité dont Mme H...a fait état devant l'administration a été effectuée dans le but d'obtenir frauduleusement un titre de séjour ; que le préfet de l'Oise est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 314-9 de ce code pour annuler son arrêté du 3 mars 2017 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme H...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la décision de refus de séjour :
5. Considérant que la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne, notamment, le caractère frauduleux de la reconnaissance de la fille de MmeH... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
6. Considérant que la décision contestée a été signée par M. B...F..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, titulaire d'une délégation de signature du préfet de l'Oise du 20 décembre 2016, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
7. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeH... avant de prendre les décisions contestées ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, la décision du préfet de l'Oise, fondée sur la fraude à la loi, n'a méconnu ni les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 314-9 de ce code ; que ce moyen doit être écarté ;
9. Considérant que Mme H...est célibataire avec deux enfants ; qu'elle ne justifie d'aucun lien ancien, personnel et intense avec la France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux au Cameroun, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que la fraude commise ne témoigne pas d'une intégration particulière ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeH..., l'arrêté du 3 mars 2017 du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, MmeH..., ne peut sérieusement soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se limite à constater que l'intéressée ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français en dehors de ses deux enfants et qu'elle ne justifie d'aucun obstacle sérieux pour poursuivre sa privée et familiale hors de France avec ses enfants ; que dès lors, le moyen tiré de ce le préfet aurait commis une erreur de fait doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme H...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 9, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
14. Considérant que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme H...de ses deux enfants ; que la requérante ne justifie d'aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce que sa fille poursuive une scolarité au Cameroun ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que l'arrêté en litige, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme H...et énonce que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle la préfet de l'Oise a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 3 mars 2017 et a prononcé une injonction à son encontre ; que les conclusions de Mme H...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme H...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA01388