Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 2017 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision ordonnant l'assignation à résidence de Mme D...;
2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le tribunal administratif.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2017.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., de nationalité guinéenne, née le 1er février 1997, a déposé le 3 juillet 2017 une demande d'asile auprès du préfet du Nord. Par un arrêté du 2 août 2017, le préfet du Nord a ordonné son transfert vers les autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le périmètre de l'arrondissement de Lille. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 24 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision d'assignation à résidence de Mme D....
2. Le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de " prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ", notamment lorsque cet étranger fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 de ce code.
3. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux assignations à résidence prononcées en application de l'article L. 561-2 en vertu du neuvième alinéa de ce même article, dispose que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) ". L'article R. 561-2 du même code précise que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". Le deuxième alinéa de cet article prévoit également que, dans certains cas, notamment lorsque le comportement de l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative peut " désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures ".
4. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.
5. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.
6. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté en litige que Mme D...est assignée à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante cinq jours renouvelable une fois. Selon l'article suivant, elle ne peut quitter, sans autorisation, les limites de cet arrondissement, sauf pour se rendre aux convocations de l'administration. La mesure n'a pas pour effet de lui imposer de demeurer à l'adresse postale indiquée par le préfet dans l'arrêté. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a annulé la décision d'assignation à résidence au motif tiré de ce que Mme D...ne justifiait que d'une domiciliation postale.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...à l'encontre de la décision d'assignation à résidence devant le tribunal administratif et la cour.
8. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...)/ 7° (...) ; / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ". Aux termes du 8ème alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable " La décision d'assignation à résidence est motivée ".
9. La décision d'assignation à résidence en litige vise notamment les dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que Mme D...dispose d'une représentation suffisante par l'indication d'une adresse de domiciliation à Lille garantissant par la suite l'exécution de la mesure d'éloignement eu égard au caractère prioritaire de la mesure d'assignation à résidence par rapport à un placement en rétention. Elle mentionne enfin que sa reprise en charge par les autorités italiennes demeure une perspective raisonnable. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. Le choix de la durée de 45 jours, fixée à l'alinéa 9 de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne requiert pas une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision d'assignation à résidence de MmeD....
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat, au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 août 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Nord ordonnant l'assignation à résidence de Mme D....
Article 2 : La demande de Mme D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée dans cette mesure.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D...au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme E... D...et à Me B...F....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°17DA01943