Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2015 et le 14 juin 2016, le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la procédure de mise en concurrence diligentée en vue de l'attribution du marché en cause ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 30 mai 2013 attribuant le marché en cause et autorisant le maire de Nouvion à le signer, ainsi que la décision contenue dans le courrier du 31 mai 2013 du maire relatif à la procédure ;
4°) d'enjoindre à la commune de Nouvion, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de prendre les mesures nécessaires pour obtenir, par la voie amiable ou auprès du juge du contrat, la résolution du marché en cause ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nouvion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...D..., représentant le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, et celles de Me E...F..., substituant Me A...B..., représentant la commune de Nouvion.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nouvion (Somme) a décidé de mettre en oeuvre un projet de réhabilitation d'un ensemble immobilier dénommé " La Ferme des Moines ", situé sur son territoire. Elle a, dans ce cadre, engagé la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre selon la procédure adaptée et fait publier, le 16 avril 2013, un avis d'appel public à la concurrence au bulletin officiel des marchés publics. Le règlement de la consultation définissait, en son article 2.3, la mission ayant vocation à être confiée à l'attributaire comme portant sur la réhabilitation du corps central de la Ferme des Moines en gîtes et chambres d'hôtes, sur la rénovation des deux ailes latérales du bâtiment, ainsi que sur le traitement paysager de ses abords. L'article 2.4 de ce règlement indiquait que le marché de maîtrise d'oeuvre serait décomposé en une tranche ferme, comprenant l'esquisse, l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif, et en trois tranches conditionnelles, y ajoutant respectivement le projet, l'assistance aux contrats de travaux, ainsi que le suivi de ces travaux. L'article 3.6 du même règlement énonçait que les offres des candidats seraient départagées selon les critères consistant, d'une part, en la fourniture d'une offre de prix détaillée, ce critère étant pondéré à 40%, d'autre part, en la remise d'une note méthodologique, ce critère étant pondéré à 60%. Ce processus de sélection ayant été conduit à son terme, la commune de Nouvion a finalement attribué le marché de maîtrise d'oeuvre à un groupement dont le mandataire était la société OZAS, l'avis d'attribution correspondant ayant été publié le 23 juillet 2013 au bulletin officiel des marchés publics. Toutefois, par un courrier daté du 15 avril 2013, la présidente du conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie a fait connaître au maire de Nouvion ses observations quant à la procédure de consultation alors en cours, en faisant valoir notamment que la remise de la note méthodologique devrait, à son avis, faire l'objet du versement d'une prime aux candidats et que l'avis d'appel public à la concurrence ne précisait pas l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux. Le maire de Nouvion a, par un courrier du 31 mai 2013, répondu à cette lettre que la note méthodologique attendue des candidats ne constituait pas une prestation intellectuelle de nature à justifier le versement d'une prime et que le montant de l'enveloppe financière de l'opération figurait dans le projet d'acte d'engagement et dans le dossier de consultation. Insatisfait de cette réponse, le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Le conseil, aux droits duquel est venu, depuis le 23 octobre 2017, le conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France, relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la procédure de mise en concurrence diligentée en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre en cause, d'autre part, à l'annulation de la décision du 30 mai 2013 portant attribution de ce marché, ainsi que de la décision qu'il estimait contenue dans le courrier du 31 mai 2013 du maire de Nouvion afférent à la procédure, enfin, à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à la commune de Nouvion de prendre toute mesure en vue de la résiliation du marché en cause.
Sur les conclusions en contestation de la validité du contrat :
2. Si les conseils régionaux de l'ordre des architectes ont qualité, en vertu de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements, ils ne disposent pour autant pas d'une voie de recours particulière et les actions qu'ils décident d'engager à ces fins doivent nécessairement emprunter les voies de recours de droit commun ouvertes aux autres justiciables. Or, à la date à laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie a saisi, en l'espèce, le tribunal administratif d'Amiens de conclusions tendant à ce que, compte-tenu des irrégularités ayant, selon lui, entaché la procédure de passation, le tribunal annule le marché en cause ou en prononce la résiliation, le recours dont disposent désormais les tiers aux contrats publics, depuis la décision d'assemblée du Conseil d'Etat n° 358994 du 4 avril 2014, n'était pas ouvert. Il en résulte que seuls les tiers au contrat pouvant se prévaloir de la qualité de concurrent évincé pouvaient alors saisir le juge administratif d'un recours de plein contentieux en contestation de la validité de ce contrat. Le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie ne pouvant se prévaloir d'une telle qualité, ses conclusions tendant à l'annulation ou à la résiliation du marché en cause étaient irrecevables. Le conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France n'est donc pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens les a rejetées à tort pour ce motif. Les conclusions qu'il présente de nouveau à cette fin en appel doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions en annulation, pour excès de pouvoir, des actes détachables :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nouvion :
3. Comme il a été dit au point 1, par une lettre du 15 avril 2013, la présidente du conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie a fait part au maire de Nouvion de ses remarques concernant la procédure de passation de marché public de maîtrise d'oeuvre en cours, en lui faisant plus précisément observer que le règlement de la consultation ne prévoyait pas le versement d'une prime aux candidats, à qui il était pourtant demandé la production d'une note méthodologique, et que l'avis d'appel public à la concurrence ne précisait pas le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux. En conséquence de ces deux constats, la présidente a, par cette lettre, suggéré au maire, afin de pallier tout risque contentieux, de publier un avis rectificatif précisant l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux, ainsi que le montant de la prime qui serait versée aux candidats. Elle a toutefois ajouté que la commune pouvait également renoncer à la procédure en cours et organiser une nouvelle consultation de maîtrise d'oeuvre, fondée sur les compétences, références et moyens des candidats, en précisant que la publication d'un avis rectificatif serait, si cette option était choisie, également nécessaire et qu'une modification du règlement de la consultation devrait intervenir dans tous les cas. Si cette lettre, rédigée dans un style empreint de courtoisie et de mesure, se proposait ainsi de prodiguer au maire des conseils pour la poursuite de la procédure de consultation engagée, elle comportait néanmoins, dans des termes non équivoques, une demande tendant à ce que le règlement de cette consultation soit modifié. Dans ces conditions, le courrier que le maire de Nouvion a adressé en réponse à cette lettre le 31 mai 2013 et contre lequel le conseil régional de l'ordre formule des conclusions d'excès de pouvoir, ne peut être regardé comme se limitant à répondre à des demandes d'éclaircissements ou à des suggestions, mais comme opposant, ne serait-ce qu'implicitement, un refus à cette demande de la présidente du conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie. Il s'ensuit que les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France tendant à l'annulation de la décision contenue dans ce courrier sont recevables.
4. Par la délibération également en litige, dont le contenu est révélé par le compte-rendu, produit par l'appelant, de la séance du 30 mai 2013 au cours de laquelle elle a été prise, le conseil municipal de Nouvion a décidé, au vu de l'analyse des offres présentées par les candidats à l'attribution du marché en cause et des notes attribuées à chacune de celles-ci, de retenir celle formulée par groupement dont le mandataire est la société OZAS, ayant son siège à Amiens. La même délibération autorise le maire à " signer tous les documents nécessaires ". Cette délibération, acte détachable du contrat, constitue ainsi la décision d'attribution de ce marché et, par nature, est susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nouvion, qui ne sont pas fondées, doivent être écartées.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :
6. Aux termes du II de l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige : "(...) Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au deuxième alinéa du III. " et aux termes du III du même article, dans sa rédaction alors en vigueur : "(...) / Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. ".
7. Il résulte nécessairement de ces dispositions, qui ne prévoient aucune dérogation au principe de versement de la prime qu'elles énoncent, que les candidats qui ont présenté une offre dans le cadre d'une procédure de consultation organisée pour l'attribution, selon la procédure adaptée, d'un marché de maîtrise d'oeuvre, sont en droit, sans qu'il y ait lieu de rechercher si leur investissement pour établir leur offre a été significatif, de bénéficier de cette prime à la condition que les études remises soient conformes au règlement de la consultation. Il résulte également de ces dispositions que l'avis d'appel public à la concurrence doit indiquer le montant de cette prime.
8. Il est constant que, ni l'avis d'appel public à la concurrence publié, en l'espèce, par la commune de Nouvion afin d'engager la procédure de consultation en cause, ni même le règlement de cette consultation ne prévoyaient l'attribution d'une prime aux candidats ayant produit l'offre de prix détaillée et la note méthodologique exigés par l'article 3.6 du règlement et sur la base desquels les offres des candidats devaient être départagées. Si la commune de Nouvion fait valoir que la rédaction de cette note méthodologique, qui ne pouvait excéder, aux termes mêmes de l'article 3.6, cinq feuillets recto de format A4, n'impliquait pas un investissement significatif de la part des candidats, ni même, à ce stade, la réalisation d'un travail d'architecte, ces objections sont, compte-tenu de ce qui vient d'être dit au point 7, dépourvues de pertinence.
9. L'absence, dans l'avis d'appel à concurrence du marché litigieux, de dispositions prévoyant l'allocation de primes pour les candidats non retenus a été de nature à limiter l'accès des architectes à ce marché et à affecter les modalités d'exercice de cette profession. Le conseil régional de l'ordre des architectes justifie, dès lors, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre en cause. En outre, en induisant une réduction du nombre de candidats en lice, une telle omission, qui constitue une méconnaissance des dispositions, rappelées au point 6, de l'article 74 du code des marchés publics dans leur rédaction applicable à l'espèce, a nécessairement eu une incidence sur le choix de l'attributaire du marché. Elle entache ainsi la légalité de la décision et de la délibération en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que le conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du 30 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Nouvion a décidé d'attribuer le marché en cause au groupement dont le mandataire était la société OZAS et de la décision contenue dans la réponse adressée par le maire le 31 mai 2013 à la présidente du conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie.
Les conclusions à fins d'injonction :
11. L'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé. Il appartient au juge de l'exécution du contrat, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée.
12. Le conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France a présenté des conclusions accessoires tendant, en cause d'appel, à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à la commune de Nouvion de prendre les mesures nécessaires pour obtenir, par la voie amiable ou auprès du juge du contrat, la résolution du marché en cause. Contrairement à ce qu'oppose la commune en défense, les circonstances que la tranche ferme de ce marché a été entièrement exécutée et que les trois tranches conditionnelles n'ont pas été affermies, n'ont pas privé d'objet ces conclusions. Le présent arrêt, qui annule la décision d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre en cause pour un motif de légalité interne susceptible d'affecter le contrat lui-même, implique nécessairement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle mesure portera une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit enjoint à la commune de Nouvion de prendre toute mesure amiable afin de résoudre le contrat en cause ou, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'impartir, pour ce faire, à la commune de Nouvion un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'assortir cette prescription d'une astreinte.
Les conclusions présentées au titre des frais exposés :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Nouvion et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Nouvion au titre des frais exposés par le conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé, en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du conseil municipal de la commune de Nouvion du 30 mai 2013 et de la décision contenue dans le courrier du maire de cette commune du 31 mai 2013.
Article 2 : La délibération visée à l'article 1er ci-dessus, attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre afférent à la réhabilitation de l'ensemble immobilier dénommé " La Ferme des Moines ", ainsi que la décision du maire de Nouvion du 31 mai 2013 visée au même article sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Nouvion de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, les mesures nécessaires pour obtenir, par la voie amiable ou auprès du juge du contrat, la résolution du marché en cause.
Article 4 : La commune de Nouvion versera au conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France et à la commune de Nouvion.
Copie en sera transmise à la société d'architecture OZAS.
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N°15DA01818